Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC.
Art. 3.L'intitulé de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges est remplacé par ce qui suit:
"Loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage provisoires de l'Union européenne".
Art. 4.L'article 2 de la même loi est complété par les 8°, 9°, 10° et 11° rédigés comme suit:
"8° titre de voyage provisoire de l'Union européenne: un titre de voyage délivré à un citoyen non représenté aux fins d'un trajet unique vers l'Etat membre de nationalité ou l'Etat membre de résidence du citoyen, à la demande du citoyen, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination, en cas de perte, de vol ou de destruction de son passeport ou de son titre de voyage, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, ceci conformément aux modalités et au modèle prévu dans la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC;
9°citoyen non représenté: tout citoyen ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas représenté dans un pays tiers conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE;
10°membre de la famille d'un citoyen de l'Union: le membre de la famille d'un citoyen de l'Union, qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union, mais qui accompagne un citoyen de l'Union, lorsque ce membre de la famille réside légalement dans un Etat membre;
11°autre bénéficiaire: une autre personne qu'un citoyen de l'Union ou un membre de la famille d'un tel citoyen, à laquelle l'Etat membre prêtant assistance ou un autre Etat membre est tenu d'accorder une protection au titre du droit international ou national et qui réside légalement dans un Etat membre."
Art. 5.Dans les articles 3, 11, 16, 20, 24 et 27/1, inséré par la loi du 3 juillet 2019, de la même loi, les mots "Le ministre" sont à chaque fois remplacés par les mots "Le service désigné par le Roi".
Art. 6.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 3 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées:
a)l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit:
"7° le personnel des consulats honoraires habilités par le ministre.";
b)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les personnes visées au 7° ont uniquement accès aux données personnelles visées dans l'article 4, 1°, a), b), d), e) et f).".
Art. 7.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 7/1, inséré par la loi du 3 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit:
"Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue du refus de la délivrance, du retrait et de l'invalidation des cartes d'identité, des passeports, des titres de voyage belges et des titres de voyage provisoires de l'Union européenne".
Art. 8.Dans l'article 27/1 de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2019, les mots "passeport ou titre de voyage belge" sont remplacés par les mots "passeport, titre de voyage belge ou titre de voyage provisoire de l'Union européenne".
Art. 9.Dans l'article 27/2, 2°, f), de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2019, les mots "passeport ou du titre de voyage belge" sont remplacés par les mots "passeport, du titre de voyage belge ou du titre de voyage provisoire de l'Union européenne".
Art. 10.A l'article 27/3 de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans les alinéas 1er et 2, les mots "passeport ou un titre de voyage" sont à chaque fois remplacés par les mots "passeport, un titre de voyage ou un titre de voyage provisoire de l'Union européenne";
2°dans l'alinéa 2, le mot "toutefois" est abrogé entre le mot "sont" et le mot "archivées".
Art. 11.Dans l'article 27/4, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2019, les mots "passeports et des titres de voyage" sont remplacés par les mots "passeports, des titres de voyage et des titres de voyage provisoires de l'Union européenne".
Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 7/2 intitulé:
"Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la délivrance du titre de voyage provisoire de l'Union européenne".
Art. 13.Dans le même chapitre 7/2, il est inséré un article 27/5 rédigé comme suit:
"Art. 27/5. Le service désigné par le Roi est responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la délivrance du titre de voyage provisoire de l'Union européenne et de la lutte contre l'abus et la fraude lors de cette délivrance."
Art. 14.Dans le même chapitre 7/2, il est inséré un article 27/6 rédigé comme suit:
"Art. 27/6. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 27/5 sont:
1°données relatives au titulaire du titre de voyage provisoire de l'Union européenne:
a)le nom et les prénoms, la nationalité, la date de naissance et le sexe du demandeur;
b)une image faciale du demandeur prise par les autorités de l'Etat membre prêtant assistance au moment de la demande ou, uniquement dans le cas où cela n'est pas faisable, une photographie scannée ou numérique du demandeur, sur la base des normes établies dans le document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) relatif aux documents de voyage lisibles à la machine;
c)une photocopie ou une copie scannée de tout moyen d'identification disponible, comme une carte d'identité ou un permis de conduire, le numéro et le type de ce moyen d'identification, et, si ces informations sont disponibles, le type et le numéro du document remplacé et le numéro de registre national ou le numéro de sécurité sociale;
d)l'adresse électronique et le numéro de téléphone du demandeur;
2°données relatives au titre de voyage provisoire de l'Union européenne:
a)le numéro du titre de voyage provisoire de l'Union européenne;
b)l'Etat membre de délivrance et le lieu où l'autorité de délivrance est sise;
c)la date de délivrance et la date d'expiration;
d)le pays de destination et éventuellement un ou plusieurs pays de transit pour lesquels le titre de voyage provisoire de l'Union européenne est délivré;
e)d'éventuelles remarques de l'autorité de délivrance pour indiquer toute autre information nécessaire;
f)une photocopie ou une copie scannée du titre de voyage provisoire de l'Union européenne délivré;
g)le prix du titre de voyage provisoire de l'Union européenne."
Art. 15.Dans le même chapitre 7/2, il est inséré un article 27/7 rédigé comme suit:
"Art. 27/7. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 27/5 sont conservées pendant la durée suivante:
1°pour autant que le service désigné par le Roi intervient comme Etat membre prêtant assistance à un citoyen non représenté n'ayant pas la nationalité belge, ou un membre de famille d'un citoyen de l'Union, pendant 180 jours;
2°pour autant que le service désigné par le Roi intervient comme Etat membre de nationalité du demandeur, pendant deux ans.
Après les périodes susmentionnées, les données sont effacées."
Art. 16.Dans le même chapitre 7/2, il est inséré un article 27/8 rédigé comme suit:
"Art. 27/8. § 1er. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 27/5 sont exclusivement utilisées par:
1°le personnel chargé au sein du SPF Affaires étrangères de l'application de la réglementation relative aux titres de voyage provisoires de l'Union européenne, et qui est personnellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;
2°le personnel diplomatique et consulaire chargé de la délivrance des titres de voyage provisoires de l'Union européenne, et qui est personnellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;
3°le personnel du service informatique du SPF Affaires étrangères chargé du développement et de la maintenance de la base de données visée à l'article 27/5;
4°les autorités compétentes de l'Etat membre de nationalité du citoyen non représenté n'ayant pas la nationalité belge, ou, le cas échéant, l'Etat membre de résidence du membre de la famille du citoyen de l'Union ou, en cas de délivrance à un autre bénéficiaire, l'Etat membre tenu d'accorder une protection au demandeur au titre du droit international ou national et qui est le pays de destination, en vue de vérifier la nationalité et l'identité du demandeur.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, ont accès à toutes les données visées à l'article 27/6.
Les personnes visées au paragraphe 1er, 4°, ont uniquement accès aux données visées à l'article 27/6, 1°, a) à c) et 2°, a) à f)."
Art. 17.Dans l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "passeport ou du titre de voyage belge" sont remplacés par les mots "passeport, du titre de voyage belge ou du titre de voyage provisoire de l'Union européenne" et les mots "passeport ou titre de voyage", par les mots "passeport, titre de voyage ou titre de voyage provisoire de l'Union européenne";
2°les mots "et 24" sont remplacés par les mots ", 24 et 27/5".
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 8 décembre 2025, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle visée à l'alinéa 1er, sauf pour l'article 6.