Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Transposition
Art. 1.1.1.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
Section 2.- Définitions
Art. 1.2.1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ordonnance : l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
2°Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la politique de l'énergie dans ses attributions ;
3°Protocole : guide pratique mis à disposition de l'expert PEB par Bruxelles Environnement pour réaliser l'ensemble des actes relevant de ses missions, et en particulier pour établir la proposition PEB, l'étude de faisabilité, la notification PEB de début de travaux, la déclaration PEB, le certificat PEB, le certificat PEB bâtiment public et le rapport de synthèse ;
4°Logiciel : ensemble d'applications informatiques mises à disposition par Bruxelles Environnement et qui traitent les données nécessaires à l'établissement des documents qui relèvent des missions de l'expert PEB et à leur contrôle ainsi que du fichier de calcul des indicateurs conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025 relatif au calcul des indicateurs du certificat PEB et aux exigences PEB et portant abrogation et modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
5°Organisme de formation : l'organisme chargé d'organiser et de dispenser la formation spécifique visée à l'article 2.5.2, § 1, alinéa 2 de l'Ordonnance, désigné en application de la section 3 du chapitre 3 du présent arrêté ;
6°Arrêté Certificat PEB : l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025 relatif au certificat PEB et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB Habitations individuelles et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires ;
7°Arrêté du 17 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public ;
8°Arrêté du 10 octobre 2013 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires.
Chapitre 2.- De l'agrément des experts PEB
Section 1ère.- Conditions d'agrément
Art. 2.1.1.L'agrément en tant qu'expert PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
1°être titulaire d'une attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3.2.1, § 2;
2°s'engager à respecter les obligations visées à la section 2 du présent chapitre au moyen d'une déclaration sur l'honneur ;
3°être porteur d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, de bio-ingénieur, d'ingénieur industriel, de bachelier en construction ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation intégrant la physique du bâtiment ou de ses installations techniques ou d'un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat, ou justifier, au minimum, d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à la date de la demande, dans la physique du bâtiment ou de ses installations techniques ;
4°ne pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément en tant qu'expert PEB publiée dans les trois ans précédents l'introduction de la nouvelle demande d'agrément.
Art. 2.1.2.L'agrément en tant qu'expert PEB est octroyé aux personnes morales remplissant les conditions suivantes :
1°avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ;
2°occuper à tout moment, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention de collaboration ou d'association, au moins deux personnes physiques agréées en tant qu'expert PEB ;
3°ne pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément en tant qu'expert PEB publiée dans les trois ans précédents l'introduction de la nouvelle demande d'agrément.
Section 2.- Obligations
Art. 2.2.1.L'expert PEB exerce ses missions en respectant les obligations énoncées dans la présente section et dans l'Ordonnance.
Art. 2.2.2.Il utilise le logiciel et le protocole et tient compte de tout outil spécifiquement communiqué par Bruxelles Environnement pour réaliser les actes et établir les documents qui relèvent de ses missions.
Art. 2.2.3.Il tient à disposition de Bruxelles Environnement ou de l'organisme de contrôle désigné, toutes les pièces justificatives qu'il a utilisées pour établir le certificat PEB et, le cas échéant, le rapport de synthèse ou le certificat PEB bâtiment public, pendant une durée équivalente à la durée de validité de ce certificat PEB ou de ce certificat PEB bâtiment public. Le Ministre peut préciser les pièces justificatives acceptables.
Art. 2.2.4.Lorsqu'il établit le certificat PEB sur base d'une autre unité PEB située dans le même volume protégé et ayant les mêmes caractéristiques au regard de l'énergie, il respecte les conditions de représentativité fixées par le Ministre.
Art. 2.2.5.Lorsqu'il établit le rapport de synthèse visé à l'article 2.2.4/3, § 2 de l'Ordonnance, il convertit les données des certificats PEB réalisés dans une version du logiciel antérieure à la version utilisée pour établir le rapport de synthèse, corrige le cas échéant les données erronées des certificats PEB, informe les titulaires d'un droit réel sur l'unité PEB correspondant à un lot privatif de toute modification et établit sur demande un nouveau certificat PEB.
Art. 2.2.6.Il met à jour le rapport de synthèse dès qu'il établit un certificat PEB pour une unité PEB correspondant à un lot privatif, et le transmet à l'association des copropriétaires.
Art. 2.2.7.Il établit les certificats PEB, les certificats PEB bâtiment public et le cas échéant le rapport de synthèse de manière indépendante et objective, sans être influencé par d'éventuels intérêts commerciaux. A ce titre, dans le cadre d'une transaction immobilière dans les conditions prévues à l'article 2.2.13, § 1 de l'ordonnance, l'expert PEB n'est pas autorisé à réaliser des certificats PEB pour des biens sur lesquels il ou son employeur ou son mandant dispose d'un droit réel ou personnel.
Art. 2.2.8.En cas de fin de validité d'un de ses certificats PEB ou certificats PEB bâtiment public déclarée sur base de l'article 3.1.1, § 2, 3° de l'arrêté Certificat PEB, notifiée avant la date d'échéance dudit certificat, il corrige les données en tenant compte des remarques de Bruxelles Environnement. Dans les soixante jours de la notification de la décision, il émet un nouveau certificat PEB ou certificat PEB bâtiment public. Il peut être exonéré de cette obligation s'il apporte la preuve acceptée par Bruxelles Environnement, qu'une rénovation touchant aux caractéristiques énergétiques de l'unité PEB a été entreprise depuis sa visite des lieux, effectuée préalablement à l'établissement du certificat PEB ou certificat PEB bâtiment public déclaré invalide ou si Bruxelles Environnement le décide vu l'existence d'un certificat PEB ou certificat PEB bâtiment public plus récent pour l'unité PEB concernée.
Art. 2.2.9.En cas d'application de l'article 2.2.8 du présent arrêté, il remet le nouveau certificat PEB, ou le certificat PEB bâtiment public visés à l'article précité sans frais et dans les quinze jours de son émission, selon le cas au titulaire d'un droit réel sur l'unité PEB ou à l'organisation publique telle que définie à l'article 1, 4° de l'arrêté du 13 décembre 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB Bâtiment public.
Art. 2.2.10.En cas de constat que la déclaration PEB n'est pas conforme à la réalité, il établit dans les soixante jours du contrôle une déclaration PEB qui concorde avec les constatations effectuées lors du contrôle; on entend par " conforme à la réalité ", la conformité par rapport à la situation de fait en opposition à la situation de droit.
Art. 2.2.11.Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il a un devoir de discrétion.
Art. 2.2.12.Il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par Bruxelles Environnement. Il collabore dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des actes et documents qu'il réalise.
Art. 2.2.13.Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et fiscale. A cette fin, il communique à Bruxelles Environnement avant la réalisation du premier acte pour lequel il est agréé, le numéro d'entreprise de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle il exerce sa mission, accompagné des preuves justificatives suffisantes.
Art. 2.2.14.Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir ses obligations.
Art. 2.2.15.Il informe Bruxelles Environnement de toute modifications à une donnée relative à son agrément par voie électronique via le formulaire mis à disposition sur le portail régional en ligne. A ce titre, en tant que personne morale, il tient à jour la liste des experts PEB personnes physiques qu'il occupe conformément à l'article 2.1.2, 2° du présent arrêté.
Art. 2.2.16.Il est couvert par une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'exercice de son activité d'expert PEB.
Art. 2.2.17.Il ne communique pas à des tiers les codes que Bruxelles Environnement met à sa disposition pour accéder aux outils.
Art. 2.2.18.En tant que personne physique, il suit annuellement un nombre d'heures de formation continue déterminé par le Ministre, sélectionnées parmi les modules organisés en application de l'article 3.1.1, § 1er, du présent arrêté, et met ses connaissances à jour en utilisant les informations diffusées par Bruxelles Environnement.
Art. 2.2.19.En tant que personne morale, il s'assure que les personnes physiques qu'il occupe en tant qu'experts PEB agréés respectent leur obligation de formation continue visée à l'article 2.2.18 du présent arrêté.
Art. 2.2.20.En tant que personne morale, il s'assure que parmi les personnes qui se rendent sur place pour exercer ses missions, il y ait au moins une personne agréée en tant que personne physique.
Art. 2.2.21.En tant que personne physique, il jouit de ses droits civils et politiques.
Section 3.- De la procédure d'agrément
Art. 2.3.1.§ 1. La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire dûment complété et signé mis à disposition sur le portail régional en ligne, auprès de Bruxelles Environnement et comprend les éléments suivants :
1°s'il s'agit d'une personne physique :
a)une copie de l'attestation de réussite de l'examen visé à l'article 3.2.1, § 2 du présent arrêté ; cette attestation est recevable si elle date de moins d'un an à la date d'introduction de la demande d'agrément ;
b)une copie du diplôme ou de la preuve de l'expérience professionnelle, visés à l'article 2.1.1, 3° du présent arrêté et dans le cas d'un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat, sa traduction en langue française ou néerlandaise et la preuve de l'équivalence ;
c)une déclaration sur l'honneur qu'il respecte ses obligations visées à la section 2 du présent chapitre ;
2°s'il s'agit d'une personne physique qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen :
a)une copie du document relatif au titre délivré par les autorités compétentes de la région ou de l'Etat membre de l'Espace économique européen;
b)si nécessaire, une traduction en langue française ou néerlandaise du titre déjà obtenu;
c)tout élément permettant au demandeur de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées à l'article 2.1.1 du présent arrêté;
d)une copie de l'attestation de réussite de l'examen, visé à l'article 3.2.1, § 2 du présent arrêté;
e)une déclaration sur l'honneur qu'il respecte ses obligations visées à la section 2 du présent chapitre ;
3°s'il s'agit d'une personne morale :
a)sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro d'entreprise, son siège social et la qualité du signataire de la demande ;
b)le cas échéant, une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ;
c)la liste des personnes physiques agréées en tant qu'expert PEB ou dont la demande d'agrément en tant qu'expert PEB est introduite, reprenant les noms, prénoms et le cas échéant le numéro d'agrément de la personne physique et les éléments essentiels repris dans la convention qui la lie à la personne morale.
Art. 2.3.2.§ 1er. Bruxelles Environnement adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément.
Si le dossier est incomplet, Bruxelles Environnement informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les quinze jours ouvrables de la réception des documents manquants, Bruxelles Environnement lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet.
Si les documents et renseignements manquants ne sont pas fournis dans les soixante jours à dater de l'accusé de réception du dossier déclaré incomplet, le dossier relatif à la demande est clôturé.
L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.
§ 2. Bruxelles Environnement statue sur la demande d'agrément en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet.
§ 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § 2, le demandeur peut, par écrit, adresser un rappel à Bruxelles Environnement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date du dépôt du recommandé contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée.
§ 4. Lorsque la complexité du dossier le justifie, Bruxelles Environnement peut également prolonger les délais, visés aux paragraphes précédents, une seule fois et pour une durée maximale de quinze jours ouvrables.
Art. 2.3.3.L'agrément est publié par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de Bruxelles Environnement.
Art. 2.3.4.Tous les documents établis dans le cadre de l'activité pour laquelle la personne est agréée mentionnent le numéro de l'agrément de la personne physique et, le cas échéant, le numéro de l'agrément de la personne morale.
Section 4.- De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 2.4.1.§ 1er . Bruxelles Environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de cent vingt jours si le titulaire de l'agrément :
1°ne respecte pas ses obligations visées à la section 2 du présent chapitre ;
2°ne respecte plus la condition d'agrément visée à l'article 2.1.2, 2° du présent arrêté.
§ 2. Lorsque le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet d'une suspension se retrouve dans les conditions d'une seconde suspension conformément au paragraphe 1er, Bruxelles Environnement peut lui retirer l'agrément.
Art. 2.4.2.§ 1er. Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 2. La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée au titulaire de l'agrément. Elle est publiée sur le portail en ligne de Bruxelles Environnement dès qu'une des deux conditions suivantes est remplie :
1°le délai pour introduire le recours prévu à l'article 2.5.1 du présent arrêté est expiré ;
2°la décision est confirmée ou réputée confirmée, après avoir fait l'objet du recours prévu à l'article 2.5.1 du présent arrêté.
La décision de retrait est publiée par extrait au Moniteur belge.
§ 3. Dans le même délai, le titulaire de l'agrément dont l'agrément a été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus agréé.
Section 5.- De la procédure de recours
Art. 2.5.1.§ 1er. En exécution de l'article 2.5.5 de l'Ordonnance, toute personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 2.3.2, § 3 du présent arrêté peut introduire un recours auprès du Collège d'environnement.
§ 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la notification de la décision visée à l'article 2.3.2, § 2 ou à l'article 2.4.2, § 2, ou de l'expiration du délai visé à l'article 2.3.2, § 3 du présent arrêté.
§ 3. Dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à Bruxelles Environnement.
§ 4. Bruxelles Environnement transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours ouvrables de la réception de la copie du recours.
§ 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que Bruxelles Environnement ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Chapitre 3.- De la formation des experts PEB et de l'organisation de l'examen
Section 1ère.- De la formation
Art. 3.1.1.§ 1er. La formation spécifique d'expert PEB a le contenu suivant:
1°une formation de base organisée par l'organisme de formation, composée d'aspects réglementaires, techniques et pratiques, dont le contenu minimal est défini à l'annexe 1;
2°une formation continue composée de plusieurs modules organisés ou sélectionnés par l'organisme de formation dont le contenu minimal est défini par le Ministre en précisant le nombre d'heures à suivre, en fonction de l'évolution des connaissances à acquérir pour exercer les missions de l'expert PEB.
§ 2. L'organisme de formation délivre une attestation de formation aux personnes qui ont suivi la formation de manière régulière.
L'attestation de formation n'est valable que pour la participation à trois sessions d'examen tel qu'organisé en vertu de l'article 3.2.1 du présent arrêté.
§ 3. Bruxelles Environnement informe le cas échéant l'organisme de formation des formations équivalentes dispensées en Région de Bruxelles-Capitale, dans une autre région ou un autre Etat membre et peut autoriser l'organisme de formation à dispenser d'un ou plusieurs modules, à l'exception des aspects réglementaires et pratiques, toute personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite formation équivalente.
Section 2.- De l'examen
Art. 3.2.1.§ 1er. L'organisme de formation organise un examen qui répond aux conditions suivantes :
1°l'examen n'est accessible qu'aux personnes qui sont titulaires de l'attestation de formation délivrée en vertu de l'article 3.1.1, § 2 du présent arrêté;
2°l'examen dont le contenu minimal est défini en annexe 2 comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique, et porte sur l'évaluation des connaissances acquises lors de la formation visée à l'article 3.1.1, § 1 du présent arrêté ; chaque épreuve peut comprendre plusieurs parties et être organisée séparément ;
3°l'examen se déroule dans une infrastructure adaptée ;
4°l'examen est organisé en français et en néerlandais au moins une fois par an.
§ 2. L'organisme de formation délivre une attestation de réussite de l'examen aux participants qui ont obtenu cinquante pourcents des points dans chaque épreuve et soixante pourcents des points sur la totalité de l'examen.
Le participant qui échoue à l'examen en obtenant soixante pourcents des points dans une des deux épreuves a le droit, sur demande, d'être dispensé de cette épreuve pour les prochaines sessions d'examen auxquelles son attestation de formation lui donne accès en vertu de l'article 3.1.1, § 2 du présent arrêté.
Section 3.- Désignation de l'organisme de formation
Art. 3.3.1.L'organisme de formation a comme missions particulières:
1°d'organiser et dispenser la formation de base visée à l'article 3.1.1, § 1, 1° du présent arrêté en français et en néerlandais ;
2°d'organiser la formation continue visée à l'article 3.1.1, § 1, 2° du présent arrêté en français et en néerlandais ;
3°de préparer les supports des formations en collaboration avec Bruxelles Environnement en français et en néerlandais ;
4°d'organiser en français et en néerlandais l'examen portant sur l'évaluation des connaissances ;
5°d'établir un programme d'actions annuel accompagné du budget prévisionnel et de rapports d'activité périodiques comprenant entre autres les données relatives à l'organisation et l'évaluation des formations et des examens.
Art. 3.3.2.L'organisme de formation est désigné pour une durée de cinq ans et bénéficie d'une subvention de nature facultative fixée sur base du programme d'actions annuel visé à l'article 3.3.1, 5° du présent arrêté et dans les limites du budget disponible.
Art. 3.3.3.La désignation concerne une seule personne morale qui, dans le cadre d'un appel à candidatures, répond au moins et de la manière la plus intéressante en cas de candidatures multiples, aux conditions de qualité suivantes :
1°compter au moins deux ans d'activité dans le domaine de la formation aux adultes ;
2°disposer d'une équipe de formateurs capables de dispenser la formation en français et en néerlandais, ayant une connaissance approfondie du domaine d'enseignement théorique et pratique concerné ;
3°disposer d'un personnel administratif qualifié, bilingue et en nombre suffisant pour remplir les missions de l'organisme de formation ;
4°disposer d'une infrastructure adaptée située sur le territoire de la Région bruxelloise et modulable en fonction de la demande de formation, y compris le matériel bureautique et informatique nécessaires ;
5°s'engager à tenir une comptabilité analytique séparée pour les missions confiées et assurer, à tout moment, une transparence totale quant à celle-ci et en donner l'accès aux responsables désignés ;
6°disposer d'un outil de planification des sessions de formation et d'examen;
7°Indiquer la méthode d'évaluation des formations dispensées, et de traitement des plaintes, dans un objectif de développement et d'amélioration continus ;
8°développer un projet de programme de formation respectant le contenu minimal de la formation visée à l'article 3.1.1 du présent arrêté ;
9°proposer une méthode d'enseignement en présentiel et à distance dans laquelle les participants sont identifiables de manière unique et où il est possible de démontrer qu'ils ont bien suivi la formation ;
10°organiser les formations de manière indépendante et objective, en s'abstenant de faire la promotion commerciale de matériaux, produits ou techniques ayant un impact sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 3.3.4.§ 1er. Le dossier de candidature en tant qu'organisme de formation est adressé à Bruxelles Environnement par écrit et comprend les éléments suivants :
1°le formulaire de candidature dûment complété et signé mis à disposition sur le portail régional en ligne;
2°le descriptif des services rendus durant l'expérience antérieure;
3°la liste du personnel dédié à la mission, accompagnée de leur CV;
4°les pièces justifiant le respect des conditions visées à l'article 3.3.3 du présent arrêté;
5°les bilans et comptes du dernier exercice ;
6°les statuts en vigueur publiés aux annexes du Moniteur belge ;
7°le projet de programme d'actions annuel visé à l'article 3.3.1, 5° du présent arrêté qui contient le budget prévisionnel.
§ 2. Un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet est adressé au candidat dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier de candidature.
Si le dossier est incomplet, le candidat est informé des documents et renseignements manquants et du délai dans lequel le dossier est complété.
Bruxelles Environnement statue en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet.
Art. 3.3.5.Le Ministre peut préciser le contenu et la procédure de l'appel à candidatures visé à l'article 3.3.3 du présent arrêté.
Art. 3.3.6.§ 1er. Bruxelles Environnement contrôle les activités et les dépenses en lien avec les missions visées à l'article 3.3.1 du présent arrêté et met en place un comité de suivi dont les objectifs sont les suivants :
1°se réunir périodiquement pour suivre l'exécution des missions de l'organisme de formation ;
2°évoquer et résoudre les problèmes liés à l'exécution des missions de l'organisme de formation ;
3°examiner les rapports d'activité et préparer les évaluations de la réalisation du programme d'actions annuel.
§ 2. Le Comité de suivi est composé de :
1°un représentant de l'organisme de formation ;
2°un représentant du Ministre ;
3°deux représentants de Bruxelles Environnement.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Section 1ère.- Dispositions transitoires
Art. 4.1.1.§ 1er. Les reconnaissances octroyées aux formations de certificateur et de conseiller PEB, en application respectivement de l'arrêté du 17 février 2011 et de l'arrêté du 10 octobre 2013, cessent leurs effets à compter de la date à laquelle le programme de la formation visée à l'article 3.1.1, § 1, 1° du présent arrêté est communiqué par l'organisme de formation.
§ 2. Bruxelles Environnement informe par écrit les organismes dont la formation a été reconnue, que cette reconnaissance a cessé son effet.
§ 3. Dans le cas où l'organisme de formation n'est pas désigné en application de la section 3 du chapitre 3 du présent arrêté :
1°Les dispositions de l'article 3.1.1 et de l'article 3.3.3, points 2° à 4° et 6° à 10° du présent arrêté s'appliquent aux formations qui ont été reconnues avant l'entrée en vigueur du présent article en application de l'arrêté du 17 février 2011 et de l'arrêté du 10 octobre 2013, pour autant :
a)que l'organisme dont la formation est reconnue n'ait pas demandé expressément le retrait de sa reconnaissance et;
b)que le premier jour de la session de la formation reconnue est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent article.
2°Bruxelles Environnement organise l'examen visé à l'article 3.2.1 du présent arrêté.
Art. 4.1.2.§ 1. Les personnes physiques agréées en tant que certificateur en vertu de l'arrêté du 17 février 2011 et les personnes physiques agréées en tant que conseiller PEB en vertu de l'arrêté du 10 octobre 2013 obtiennent l'agrément d'expert PEB personne physique en vertu du présent arrêté moyennant la preuve du respect des conditions d'agrément visées à l'article 2.1.1, 1° et 2° du présent arrêté, dans les trois ans à compter de la date fixée par le Ministre dès que l'organisme de formation communique le programme de la formation visée à l'article 3.1.1, § 1, 1° du présent arrêté.
§ 2. La décision d'octroi d'agrément d'expert PEB contient également le retrait de l'agrément en tant que certificateur en vertu de l'arrêté du 17 février 2011 ou en tant que conseiller PEB en vertu de l'arrêté du 10 octobre 2013.
Section 2.- Dispositions abrogatoires
Art. 4.2.1.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public est abrogé.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires est abrogé.
Section 3.- Dispositions finales
Art. 4.3.1.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1°du chapitre 2 qui entre en vigueur à la date fixée par le Ministre, conformément à l'article 4.1.2, § 1er du présent arrêté;
2°de l'article 4.2.1 qui entre en vigueur trois ans après la date fixée par le Ministre, conformément à l'article 4.1.2, § 1er du présent arrêté.
§ 2. L'article 56 de l'ordonnance du 7 mars 2024 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti entre en vigueur en même temps que les articles 3.3.1 à 3.3.6 du présent arrêté.
Les articles 9, § 12, 9, § 13, 10, § 1, 1° et 2° et 55, 1° de l'ordonnance du 7 mars 2024 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti entrent en vigueur en même temps que le chapitre 2 du présent arrêté.
Art. 4.3.2.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re- Contenu minimal de la formation de base en vue de l'agrément des experts PEB
La formation de base contient au minimum les aspects réglementaires, techniques et pratiques suivants, pour une durée minimale de nonante-cinq heures.
A/ Aspects réglementaires
1. Le contenu de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution :
1.1 Le champ d'application de l'ordonnance
1.2 Les exigences PEB
1.3 Les actes et leurs documents (certificat PEB, déclaration PEB, rapport de synthèse etc.)
1.4 Les acteurs (rôles et responsabilités), et en particulier l'expert PEB
1.5 La subdivision du bâtiment, les affectations, la nature des travaux
1.6 spécificités propres aux copropriétés
2. Principes des méthodes de calcul de la performance énergétique d'une unité PEB
2.1 Calcul sur base des caractéristiques techniques de l'enveloppe et des Installations techniques - unité PEB Habitation Individuelle
2.2 Calcul sur base des caractéristiques techniques de l'enveloppe et des Installations techniques - unité PEB Non Résidentielle
2.3 Calcul sur base des mesures des consommations d'énergie
B/ Aspects techniques
1. Les gains et pertes énergétiques
2. Isolation thermique
3. La ventilation
4. La protection contre la surchauffe
5. Les systèmes de chauffage et de climatisation
6. La production d'eau chaude sanitaire
7. L'éclairage
8. Le potentiel de réchauffement planétaire tout au long du cycle de vie.
9. La production d'électricité sur site
10. Les énergies renouvelables
11. La mesure des consommations d'énergie
12. La régulation des systèmes techniques
c/ Aspects pratiques
1. Actes et documents administratifs
Exercice de division de projet sur base de mises en situation et détermination des actes et exigences
2. Données à récolter : protocole
Présentation du protocole et liens avec les aspects techniques
Récolte des preuves acceptables et métrés
Recevabilité des preuves acceptables
Archivage des preuves acceptables
Exercices sur base de relevés sur site et sur base documentaire
3. Logiciel
Principe de fonctionnement
Exercices sur l'utilisation du logiciel et liens avec le protocole, les modèles et les méthodes de calcul
Sensibilisation d'un encodage de valeurs/méthodes détaillées et valeurs par défaut/méthodes simplifiées sur le résultat du certificat
4. Visites d'unités PEB et d'installations techniques
Exercice complet de récolte des données (in situ + documents) et d'encodage dans le logiciel pour établir un certificat PEB conforme au protocole d'une unité PEB résidentielle de type maison.
Exercice complet de récolte des données (in situ + documents) et d'encodage dans le logiciel pour établir un certificat PEB conforme au protocole d'une unité PEB résidentielle située dans une copropriété.
Exercice complet de récolte des données (in situ + documents) et d'encodage dans le logiciel pour établir un certificat PEB conforme au protocole de deux unités PEB Non Résidentielle de fonctions différentes.
Exercice complet de récolte des données (in situ + documents) et d'encodage dans le logiciel pour établir un certificat PEB bâtiment public conforme au protocole d'une unité PEB Non Résidentielle.
5. Etablissement du certificat PEB et du rapport de synthèse
Présentation du contenu et lien avec l'encodage dans le logiciel
Les recommandations de travaux et leurs déclencheurs
Lien entre le certificat PEB et le rapport de synthèse
6. Etablissement du certificat PEB bâtiment public
Présentation du contenu et lien avec l'encodage dans le logiciel
7. Etablissement du calcul de l'indicateur de potentiel de réchauffement planétaire
Art. N2.Annexe 2 - Contenu minimal de l'examen
A/ Epreuve théorique :
Questionnaire écrit pour démontrer les connaissances nécessaires des aspects suivants :
Connaissances de la réglementation, des procédures administratives et des actes PEB
1. La réglementation bruxelloise : actes et exigences
2. Les actes et exigences nécessaires pour une situation donnée et les responsabilités de chaque acteur
3. Le contenu du certificat PEB et du rapport de synthèse
4. Les méthodes de calcul
Connaissances techniques
5. Les bâtiments, les systèmes constructifs, les matériaux et produits de construction
6. L'utilisation des règles sur la division du projet
7. L'utilisation des règles déterminant le volume protégé
8. Le métré d'éléments du bâtiment
9. L'isolation thermique
10. La mesure des consommations d'énergie
11. La connaissance des installations techniques
12. Le chauffage
13. La ventilation
14. L'éclairage
15. Le refroidissement
16. L'éclairage
B/ Epreuve pratique :
1. Deux mises en situation d'une mission PEB débouchant sur la réalisation d'un certificat PEB et véri-fication de la capacité d'établir un certificat de performance énergétique au moyen du logiciel fourni et du protocole. Ces deux mises en situation peuvent porter sur :
- une unité PEB Habitation Individuelle ou Non Résidentielle
- une unité PEB en copropriété
- une unité PEB faisant l'objet de travaux soumis à permis d'urbanisme. Dans ce cas, la mise en situation inclura le calcul de l'indicateur de potentiel de réchauffement planétaire
2. Mise en situation d'une mission PEB débouchant sur la réalisation d'un certificat PEB d'un bâtiment public, et vérification de la capacité d'établir un certificat de performance énergétique au moyen du logiciel fourni et du protocole.