Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Transposition
Art. 1.1.1.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
Section 2.- Définitions
Art. 1.2.1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ordonnance : l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
2°Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions ;
3°Arrêté Lignes Directrices : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
4°Arrêté Agrément : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025 relatif à l'agrément de l'expert PEB et abrogeant l'arrêté du Gouvernement du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public et l'arrêté du Gouvernement du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB ;
5°Unité PEB Habitation Individuelle : une unité PEB Habitation Individuelle telle que définie à l'article 1er, 4° de l'arrêté Lignes Directrices ;
6°Unité PEB Non Résidentielle : une unité PEB Non Résidentielle telle que définie à l'article 1er, 5° de l'arrêté Lignes Directrices ;
7°Partie fonctionnelle : une partie fonctionnelle telle que définie au point 4 de l'annexe 1rede l'arrêté Lignes Directrices ;
8°Annexe PER : annexe d'application conformément à l'article 3.2.2, intitulée " Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités résidentielles " ;
9°Annexe PEN : annexe d'application conformément à l'article 3.2.3, intitulée " Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités non résidentielles " ;
10°Annexe U : annexe d'application conformément à l'article 3.2.4, intitulée " Valeurs U maximales admissibles " ;
11°Annexe VHR : annexe d'application conformément à l'article 3.2.5, intitulée " Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels " ;
12°Annexe VHNR : annexe d'application conformément à l'article 3.2.6, intitulée " Dispositifs de ventilation dans des immeubles non résidentiels ".
Art. 1.2.2.Pour l'application des dispositions visées aux articles 2.1.1, 3° /1 et 2.1.1, 4° de l'ordonnance, on entend par :
1°" travaux portant sur ses installations techniques " : l'existence de travaux de placement qui portent sur toutes les installations techniques, à l'exclusion des réseaux d'énergie thermique qui délivrent de la chaleur ou du froid qui sont vendus à un ou plusieurs clients finals;
2°" placement " : l'action de placer une installation technique, peu importe que celle-ci soit neuve ou non et que celle-ci remplace ou ne remplace pas une ancienne installation.
Section 3.- Outils
Art. 1.3.1.Les exigences PEB et leurs indicateurs sont calculés au moyen du logiciel en vigueur, tel que défini à l'article 1.2.1, 4° de l'arrêté Agrément.
Chapitre 2.- Calcul des indicateurs du certificat PEB et exigences PEB
Section 1ère.- La performance énergétique
Art. 2.1.1.La performance énergétique est représentée par un indicateur numérique de consommation énergétique, tel que visé à l'article 2.2.4/1 de l'Ordonnance, exprimée en kWhEP/m2 par an et correspond à la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire calculée pour :
1°les unités PEB Habitations Individuelles, conformément aux dispositions de l'annexe PER ;
2°les unités PEB Non Résidentielles, conformément aux dispositions de l'annexe PEN.
Art. 2.1.2.§ 1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2.4.2, § 1 de l'ordonnance, les unités PEB Habitations Individuelles répondent au minimum à une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire :
1°au 1er janvier 2033, qui est inférieure ou égale à 275 kWhEP/m2 par an ;
2°dans les vingt ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition, qui est inférieure ou égale à 150 kWhEP/m2 par an.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe précédent et aux articles 2.2.3, § 4 et 2.4.2, § 3 de l'ordonnance, la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire d'une unité PEB Habitation Individuelle:
1°neuve, est inférieure ou égale à 40+max(0 ; 30-7,5*C) kWhEP/m2 par an, avec C étant défini comme la compacité de l'unité PEB ;
2°assimilée à du neuf, est inférieure ou égale à 1.2*(40+max(0;30-7.5*C)) kWhEP/m2 par an, avec C étant défini comme la compacité de l'unité PEB;
3°rénovée lourdement, est inférieure ou égale à 150kWhEP/m2 par an.
Art. 2.1.3.§ 1. Les unités PEB Non Résidentielles répondent au minimum à une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire :
1°dans les dix ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition, qui est inférieure ou égale à l'exigence fixée pour une unité rénovée lourdement d'application à partir du 1e janvier 2027, telle que fixée à l'alinéa 3 du paragraphe 3, multipliée par un facteur de 2 ;
2°dans les vingt ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition, qui est inférieure ou égale à l'exigence fixée pour une unité rénovée lourdement d'application à partir du 1e janvier 2027, telle que fixée à l'alinéa 3 du paragraphe 3.
§ 2. En dérogation au paragraphe précédent, les unités PEB Non Résidentielles qui appartiennent aux pouvoirs publics ou qui sont occupés ou destinés à être occupés par les pouvoirs publics répondent, en 2040, au minimum à une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure ou égale à l'exigence fixée pour une unité rénovée lourdement d'application à partir du 1e janvier 2027, telle que fixée à l'alinéa 3 du paragraphe 3.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes précédents, la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire d'une unité PEB Non Résidentielle neuve, constituée d'une ou plusieurs parties fonctionnelles, est inférieure ou égale à la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire maximale autorisée de l'unité de référence, qui dépend de la pondération de la surface brute de chaque partie fonctionnelle par rapport à la surface brute de l'unité, conformément à la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2025, p. 99413)
Avec :
| Fonction | CEPmax fct f, Uref [kWhEP/(m2.an)] | Functie | PEVmax fct f, Uref [kWhPE/(m2.jaar)] | ||||
| A partir du | 01/01/2022 | 01/01/2027 | Vanaf | 01/01/2022 | 01/01/2027 | ||
| Hébergement | 0.70 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref | Logeerfunctie | 0.70 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Bureaux | 0.45 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref | Kantoor | 0.45 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Enseignement | 0.45 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref | Onderwijs | 0.45 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Soins de santé avec occupation nocturne | 0.60 | 0.45 | .Etot ann prim en cons,ref | Gezondheidszorg met verblijf | 0.60 | 0.45 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Soins de santé sans occupation nocturne | 0.70 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref | Gezondheidszorg zonder verblijf | 0.70 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Soins de santé, salle d'opération | 0.55 | 0.45 | .Etot ann prim en cons,ref | Gezondheidszorg, operatiezalen | 0.55 | 0.45 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Rassemblement occupation faible | 0.55 | 0.45 | .Etot ann prim en cons,ref | Bijeenkomst lage bezetting | 0.55 | 0.45 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Rassemblement occupation importante | 0.65 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref | Bijeenkomst hoge bezetting | 0.65 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Rassemblement, cafétéria/réfectoire | 0.55 | 0.45 | .Etot ann prim en cons,ref | Bijeenkomst, cafetaria/refter | 0.55 | 0.45 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Cuisine | 0.70 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref | Keuken | 0.70 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Commerce | 0.50 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref | Handel | 0.50 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Installations sportives, hall de sport/gymnase | 0.55 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref | Sport, sporthal/sportzaal | 0.55 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Installations sportives, fitness/danse | 0.60 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref | Sport, fitness, dans | 0.60 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Installations sportives, sauna/piscine | 0.45 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref | Sport, sauna/zwembad | 0.45 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Locaux techniques | 0.10 | 0.10 | .Etot ann prim en cons,ref | Technische ruimten | 0.10 | 0.10 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Communs | 0.45 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref | Gemeenschappelijk | 0.45 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Autres | 0.55 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref | Andere | 0.55 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Inconnue | 0.80 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref | Onbekende functie | 0.80 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Cuisine | 0.70 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref | Keuken | 0.70 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Commerce | 0.50 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref | Handel | 0.50 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Installations sportives, hall de sport/gymnase | 0.55 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref | Sport, sporthal/sportzaal | 0.55 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Installations sportives, fitness/danse | 0.60 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref | Sport, fitness, dans | 0.60 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Installations sportives, sauna/piscine | 0.45 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref | Sport, sauna/zwembad | 0.45 | 0.40 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Locaux techniques | 0.10 | 0.10 | .Etot ann prim en cons,ref | Technische ruimten | 0.10 | 0.10 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Communs | 0.45 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref | Gemeenschappelijk | 0.45 | 0.30 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Autres | 0.55 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref | Andere | 0.55 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref |
| Inconnue | 0.80 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref | Onbekende functie | 0.80 | 0.35 | .Etot ann prim en cons,ref |
La consommation spécifique d'une unité PEB Non Résidentielle assimilée à du neuf, est inférieure ou égale à l'exigence fixée à l'alinéa premier pour une unité PEB neuve, multipliée par un facteur de 1,2.
La consommation spécifique d'une unité PEB Non Résidentielle rénovée lourdement, est inférieure ou égale à l'exigence fixée à l'alinéa premier pour une unité PEB neuve, multipliée par un facteur de 1,6.
§ 4. La consommation spécifique annuelle d'énergie primaire de l'unité de référence, Etot ann prim en cons,ref telle que visée aux paragraphes précédents, est calculée conformément à l'annexe C de l'annexe PEN. L'unité de référence reprend les données spécifiques de géométrie, de surface, d'orientation et de composition en parties fonctionnelles de l'unité PEB Non Résidentielle, et est composée d'une enveloppe et d'installations techniques standardisées.
Section 2.- L'isolation thermique
Art. 2.2.1.§ 1. L'isolation thermique est représentée par les coefficients de transmission thermique des éléments de construction exprimés en W/(m2K) et calculés suivant les règles déterminées par le Ministre en vertu de l'article 3.1.1.
§ 2. L'isolation thermique des unités PEB Habitations Individuelles est également représentée par un indicateur numérique de besoin net de chauffage exprimé en kWh/m2 par an et calculé conformément au chapitre 7.2 de l'annexe PER.
Art. 2.2.2.§ 1. Les coefficients de transmission thermique des éléments de construction d'une unité PEB neuve répondent aux valeurs maximales établies à l'annexe U.
§ 2. Les coefficients de transmission thermique des éléments de construction visés au point 1 de l'annexe U et faisant l'objet de travaux repris dans le permis d'urbanisme, d'une unité PEB assimilée à du neuf, rénovée lourdement ou rénovée simplement répondent aux valeurs maximales établies au point 1 de l'annexe U.
Art. 2.2.3.Le besoin net de chauffage d'une unité PEB Habitation Individuelle :
1°neuve, est inférieur ou égal à 15kWh/m2 par an.
2°assimilée à du neuf, est inférieur ou égal à l'exigence fixée pour une unité neuve multipliée par un facteur de 1,2, soit 18 kWh/m2 par an.
Section 3.- Le climat intérieur
Art. 2.3.1.Le climat intérieur est représenté par un indicateur numérique de surchauffe exprimé en Kh et est calculé pour les unités PEB Habitation Individuelle, conformément aux dispositions du chapitre 8 de l'annexe PER.
Art. 2.3.2.La surchauffe d'une unité PEB Habitation Individuelle neuve ou assimilée à du neuf est exprimée à travers un indicateur qui représente les gains de chaleur annuels normalisés excédentaires par rapport à la température de consigne du refroidissement. Cet indicateur est inférieur ou égal à 6500Kh dans le cas où la surchauffe n'est pas compensée par une installation de refroidissement actif desservant au moins cinquante pourcents de l'unité PEB.
Section 4.- La ventilation
Art. 2.4.1.§ 1. Les unités PEB Habitations Individuelles neuves et assimilées à du neuf sont équipées de dispositifs de ventilation tels que décrits à l'annexe VHR.
§ 2. Tout local nouvellement créé dans une unité PEB Habitation Individuelle rénovée lourdement ou simplement est équipé de dispositifs d'amenée d'air ou d'évacuation d'air suivant la nature du local, tel que décrit à l'annexe VHR.
§ 3. En cas d'ajout, de suppression ou de remplacement des fenêtres d'un local d'une unité PEB Habitation Individuelle rénovée lourdement ou simplement, des dispositifs d'amenée d'air ou d'évacuation d'air sont installés suivant les dispositions de l'annexe VHR.
§ 4. En dérogation aux paragraphes 1 à 3, la partie non-résidentielle assimilée à une unité PEB Habitation Individuelle conformément au point 1 de l'annexe 1rede l'arrêté Lignes Directrices est équipée de dispositifs de ventilations tels que décrits à l'annexe VHNR.
Art. 2.4.2.§ 1. Les unités PEB Non-Résidentielles neuves et assimilées à du neuf sont équipées de dispositifs de ventilation tels que décrits à l'annexe VHNR.
§ 2. Tout local nouvellement créé dans une unité PEB Non-Résidentielle rénovée lourdement ou simplement est équipé de dispositifs d'amenée d'air ou d'évacuation d'air suivant la nature du local, tel que décrit à l'annexe VHNR.
§ 3. En cas d'ajout, de suppression ou de remplacement des fenêtres d'un local d'une unité PEB Non-Résidentielle rénovée lourdement ou simplement, des dispositifs d'amenée d'air ou d'évacuation d'air sont installés suivant les dispositions de l'annexe VHNR.
Section 5.- Les systèmes de production et de stockage d'énergie produite à partir de sources renouvelables
Art. 2.5.1.A partir du 31 décembre 2026, sont équipées d'un système solaire photovoltaïques et/ou thermique, les unités PEB qui répondent aux conditions suivantes :
1°elles font partie d'un projet pour lequel une demande de permis d'urbanisme est introduite et qui est constitué uniquement d'unités PEB neuves ou assimilées à du neuf ;
2°elles ont ensemble une surface brute de plus de 250m2.
Art. 2.5.2.A partir du 31 décembre 2027, sont équipées d'un système solaire photovoltaïques et/ou thermique, les unités PEB qui répondent aux conditions suivantes :
1°elles font partie d'un projet pour lequel une demande de permis d'urbanisme est introduite et qui est constitué uniquement d'unités PEB neuves, assimilées à du neuf ou rénovées lourdement ;
2°elles ont ensemble une surface brute de plus de 250m2.
Art. 2.5.3.A partir du 31 décembre 2029, les unités PEB Habitations Individuelles et Non Résidentielles neuves et assimilées à du neuf sont équipées d'un système solaire photovoltaïques et/ou thermique.
Art. 2.5.4.L'unité PEB ou l'ensemble d'unités PEB dans un même bâtiment appartenant à un ou plusieurs pouvoirs publics est équipé(e) d'un système solaire photovoltaïques et/ou thermique :
1°à partir du 31 décembre 2027 lorsque l'ensemble des surfaces brutes des unités PEB est supérieure à 2000 m2 ;
2°à partir du 31 décembre 2028 lorsque l'ensemble des surfaces brutes des unités PEB est supérieure à 750 m2 ;
3°à partir du 31 décembre 2030 lorsque l'ensemble des surfaces brutes des unités PEB est supérieure à 250 m2.
Art. 2.5.5.Les systèmes solaires thermiques installés conformément aux articles précédents, ayant plus de 10m2 de capteurs, sont équipés d'un système permettant de comptabiliser l'énergie thermique produite.
Section 6.- Les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre
Art. 2.6.1.Les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre sont représentées par un indicateur numérique exprimé en kgCO2/m2 par an et calculé pour :
1°les unités PEB Habitations Individuelles, conformément aux dispositions du chapitre 14 de l'annexe PER ;
2°les unités PEB Non Résidentielles, conformément aux dispositions du chapitre 11 de l'annexe PEN.
Chapitre 3.- Dispositions d'exécution, modificatives, abrogatoire et transitoires
Section 1ère.- Exécution
Art. 3.1.1.Le Ministre détermine les règles pour le calcul des pertes par transmission nécessaires au calcul des exigences du présent arrêté.
Art. 3.1.2.Le Ministre peut modifier les aspects techniques des méthodes de calcul reprises aux annexes PER et PEN, en vue d'augmenter le degré de précision des résultats obtenus par ces méthodes et pour tenir compte des évolutions techniques.
Section 2.- Dispositions transitoires et abrogatoire
Art. 3.2.1.Le chapitre 2 du présent arrêté n'est pas applicable aux demandes de permis d'urbanisme introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.2.2.L'annexe PER en vigueur et applicable aux demandes de permis d'urbanisme introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté est l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 3.2.3.L'annexe PEN en vigueur et applicable aux demandes de permis d'urbanisme introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté est l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 3.2.4.L'annexe U en vigueur et applicable aux demandes de permis d'urbanisme introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté est l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 3.2.5.L'annexe VHR en vigueur et applicable aux demandes de permis d'urbanisme introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté est l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 3.2.6.L'annexe VHNR en vigueur et applicable aux demandes de permis d'urbanisme introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté est l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 3.2.7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments est abrogé.
L'arrêté précité reste applicable, dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la demande de permis d'urbanisme, aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB
Art. 4.1.1.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa est inséré en début d'article, rédigé comme suit : " Pour l'application du présent arrêté et des dispositions fixées en vertu de l'article 2.2.2, § 3 de l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maitrise de l'Energie, on entend par : " ;
2°le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° Arrêté Indicateurs et Exigences PEB: arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025 relatif au calcul des indicateurs du certificat PEB et aux exigences PEB et portant abrogation et modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ; " ;
3°au point 4° les mots " dont l'affectation est résidentielle et " sont insérés entre les mots " unité PEB " et le mot " classée " ;
4°le point 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° Unité PEB Non Résidentielle : unité PEB dont l'affectation n'est pas celle d'une unité PEB Habitation Individuelle et qui est classée dans une des catégories visées aux points b) à h) du point 5 de l'annexe 2.1 de l'Ordonnance et dans la catégorie visée au point i) du même point dont l'activité est autre qu'agricole, industrielle ou artisanale ; " ;
5°au point 6° les mots " dont l'affectation est " sont insérés entre les mots " unité PEB " et le mot " classée " ;
6°au point 7°, les modifications suivantes sont apportées : les mots " dont l'affectation est " sont insérés entre les mots " unité PEB " et le mot " classée " ; le mot " et " est inséré entre les mots " de l'ordonnance, " et les mots " qui n'est pas une unité PEB " ;
7°le point 10° est abrogé ;
8°le point 27° est remplacé par ce qui suit : " 27° Réseau d'énergie thermique : un réseau d'énergie thermique tel que défini à l'article 3, 2° de l'ordonnance du 6 mai 2021 relative à l'organisation des réseaux d'énergie thermique et à la comptabilisation de l'énergie thermique en Région de Bruxelles-Capitale; " ;
9°au point 29°, les mots " le volume protégé " sont remplacés par les mots " l'espace ou l'ensemble d'espaces considéré " ;
10°au point 30°, les mots " le volume protégé " sont remplacés par les mots " l'espace ou l'ensemble d'espaces considéré " ;
11°aux points 36° et 37°, les mots " d'énergie " sont abrogés ;
12°le point 43° est abrogé ;
13°au point 44°, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " dans le but de fournir du chaud ou du froid à des unités PEB " sont insérés après les mots " source de chaleur ou de froid " ;
b)le point est complété par la phrase suivante : " Cette boucle d'eau n'est pas activement alimentée en énergie par des générateurs de chaud ou de froid ; " ;
14°il est inséré un nouveau point 50° rédigé comme suit : " 50° Réseau d'énergie thermique efficace : un réseau d'énergie thermique utilisant au minimum :
a)% de chaleur produite à partir de sources renouvelables ou,
b)% de chaleur fatale ou,
c)% de chaleur produite à partir de sources renouvelables et de chaleur fatale ou,
d)% de chaleur produite à partir de sources renouvelables, de chaleur fatale ou d'une cogénération à haut rendement et dont la part totale produite à partir de sources renouvelables ou de chaleur fatale est d'au moins 35%; " ;
15°il est inséré un nouveau point 51° rédigé comme suit : " 51° cogénération à haut rendement : cogénération à haut rendement telle que définie à l'article 2, 6° bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ; " ;
16°il est inséré un nouveau point 52° rédigé comme suit : " 52° Mur de séparation : paroi située sur ou contre une limite séparant deux parcelles cadastrales ; " ;
17°il est inséré un nouveau point 53° rédigé comme suit : " 53° Sur site : sur la ou les parcelle(s) cadastrale(s) sur lesquelles se situe l'unité PEB ; " ;
18°il est inséré un nouveau point 54° rédigé comme suit : " 54° Chaleur fatale et froid fatal : énergie thermique inévitablement produite, qui ne peut être récupérée sur site et qui est issue d'un procédé dont l'objectif premier n'est pas de produire cette énergie thermique. On retrouve ces procédés dans les installations industrielles, les incinérateurs de déchets, les installations de production d'électricité, les stations d'épuration d'eau, les centres de données, ou dans des situations spécifiques telle que la chaleur dégagée par les installations de réfrigération ou en raison de la ventilation de parkings, de locaux techniques, de voies de circulation ou de voies ferrées. ".
Art. 4.1.2.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : " Paramètres de calcul ".
Art. 4.1.3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, aux points 2° et 3°, le chiffre " 2,5 " est remplacé par le chiffre " 1,9 " ;
2°à l'alinéa 2, les mots " En cas de fourniture de chaleur externe " sont remplacés par les mots " Dans le cas d'un réseau d'énergie thermique qui délivre de la chaleur qui est vendue à un ou plusieurs clients finals " ;
3°à l'alinéa 3, les mots " En cas de fourniture de froid externe " sont remplacés par les mots " Dans le cas d'un réseau d'énergie thermique, qui délivre du froid qui est vendu à un ou plusieurs clients finals ".
Art. 4.1.4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, au point 7° du tableau, le chiffre " 0,395 " est remplacé par le chiffre " 0,231 " et le chiffre " 0,110 " est remplacé par le chiffre " 0,064 " ;
2°à l'alinéa 3, les mots " En cas de fourniture de chaleur externe " sont remplacés par les mots " Dans le cas d'un réseau d'énergie thermique qui délivre de la chaleur qui est vendue à un ou plusieurs clients finals " ;
3°il est inséré un quatrième alinéa après l'alinéa 3, rédigé comme suit : " Dans le cas d'un réseau d'énergie thermique qui délivre du froid qui est vendu à un ou plusieurs clients finals, pour les besoins de calcul, le facteur d'émission en CO2(fco2) est calculé selon les règles déterminées par le Ministre. ".
Art. 4.1.5.L'article 6bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 6/1
Pour les besoins de calcul, les données météorologiques suivantes sont utilisées:
1°Température moyenne
| Mois | Température extérieure moyenne du mois pour les calculs de chauffage e,m ou Ve,heat,m (° C) | Température extérieure moyenne du mois pour les calcul de refroidissementVe,cool,m (° C) | Maand | Maand-Gemiddelde buiten- temperatuurvoor verwarmingsberekeningenVe,m ofVe,heat,m(° C) | Maand-Gemiddelde buiten- temperatuurvoor koelberekeningenVe,cool,m(° C) |
| Janvier | 4,4 | 5,1 | Januari | 4,4 | 5,1 |
| Février | 5,1 | 6,0 | Februari | 5,1 | 6,0 |
| Mars | 7,9 | 8,1 | Maart | 7,9 | 8,1 |
| Avril | 11,7 | 12,3 | April | 11,7 | 12,3 |
| Mai | 15,0 | 15,5 | Mei | 15,0 | 15,5 |
| Juin | 18,1 | 19,0 | Juni | 18,1 | 19,0 |
| Juillet | 19,8 | 20,0 | Juli | 19,8 | 20,0 |
| Août | 19,3 | 19,8 | Augustus | 19,3 | 19,8 |
| Septembre | 16,3 | 17,4 | September | 16,3 | 17,4 |
| Octobre | 12,6 | 13,3 | Oktober | 12,6 | 13,3 |
| Novembre | 8,4 | 8,8 | November | 8,4 | 8,8 |
| Décembre | 5,4 | 5,4 | December | 5,4 | 5,4 |
2°Ensoleillement moyen
| Mois | Is,tot,hor,m(MJ/m2) | Is,dif,hor,m(MJ/m2) | Maand | Is,tot,hor,m(MJ/m2) | Is,dif,hor,m(MJ/m2) |
| Janvier | 79,1 | 52,9 | Januari | 79,1 | 52,9 |
| Février | 137,7 | 82,9 | Februari | 137,7 | 82,9 |
| Mars | 281,4 | 160,9 | Maart | 281,4 | 160,9 |
| Avril | 435,4 | 230,1 | April | 435,4 | 230,1 |
| Mai | 542,2 | 282,2 | Mei | 542,2 | 282,2 |
| Juin | 543,4 | 294,7 | Juni | 543,4 | 294,7 |
| Juillet | 559,8 | 288,3 | Juli | 559,8 | 288,3 |
| Août | 478,3 | 247,8 | Augustus | 478,3 | 247,8 |
| Septembre | 343,3 | 177,7 | September | 343,3 | 177,7 |
| Octobre | 207,5 | 117,2 | Oktober | 207,5 | 117,2 |
| Novembre | 97,4 | 63,6 | November | 97,4 | 63,6 |
| Décembre | 63,6 | 42,5 | December | 63,6 | 42,5 |
3°Température moyenne humide
| Mois | Température mensuelle moyenne humide (° C) | Maand | Maand-gemiddelde natteboltemperatuur (° C) |
| Janvier | 2,6 | Januari | 2,6 |
| Février | 2,4 | Februari | 2,4 |
| Mars | 4,1 | Maart | 4,1 |
| Avril | 7,1 | April | 7,1 |
| Mai | 10,1 | Mei | 10,1 |
| Juin | 13,5 | Juni | 13,5 |
| Juillet | 15,4 | Juli | 15,4 |
| Août | 15,3 | Augustus | 15,3 |
| Septembre | 12,5 | September | 12,5 |
| Octobre | 10,3 | Oktober | 10,3 |
| Novembre | 5,9 | November | 5,9 |
| Décembre | 3,3 | December | 3,3 |
Art. 4.1.6.Dans la section 4 du chapitre 1er du même arrêté est inséré un article 6/2 rédigé comme suit :
" Art. 6/2
Pour les besoins de calcul, les valeurs suivantes sont utilisées pour déterminer le rapport du pouvoir calorifique inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur :
| Combustible | fNCV/GCV | Brandstof | fNCV/GCV |
| Gaz naturel | 0,90 | Aardgas | 0,90 |
| Mazout | 0,94 | Gasolie | 0,94 |
| Propane/Butane/GPL | 0,92 | Propaan/Butan/LPG | 0,92 |
| Charbon | 0,96 | Kolen | 0,96 |
| Bois | 0,93 | Hout | 0,93 |
| Pellets | 0,91 | Pellets | 0,91 |
| Autres combustibles (1) | Equivalence | Andere brandstoffen (1) | Gelijkwaardigheid |
(1) En ce qui concerne les combustibles qui ne figurent pas encore explicitement dans le tableau, le Ministre peut déterminer les valeurs à appliquer.
Pour l'électricité, vecteur énergétique n'étant pas un combustible, une valeur fixe de 1 est à utiliser. ".
Art. 4.1.7.L'article 38 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.1.8.§ 1. L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par l'annexe 6 du présent arrêté.
§ 2. L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 7 du présent arrêté.
Section 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2018 relatif au certificat PEB Bâtiment public
Art. 4.2.1.Dans l'ensemble de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2018 relatif au certificat PEB Bâtiment public, les mots " certificateur " et " certificateurs " sont respectivement remplacés par les mots " expert PEB " et " experts PEB ".
Art. 4.2.2.A l'article 1er du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit :" Arrêté Agrément : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025 relatif à l'agrément de l'expert PEB et abrogeant l'arrêté du Gouvernement du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public et l'arrêté du Gouvernement du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB ; ".
Art. 4.2.3.Dans l'ensemble du texte de l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2018 relatif au certificat PEB Bâtiment public, les mots " version 11/2018 " sont abrogés.
Art. 4.2.4.Au point 1., alinéa 3, de l'annexe 1redu même arrêté, les mots " Afin de tenir compte de l'influence positive des énergies renouvelables (Ordonnance Annexe 2.1 3° -c), seule l'énergie prélevée du réseau et l'énergie livrée sur place est comptabilisée comme une consommation. Ainsi, l'autoconsommation de l'énergie verte (électricité et/ou chaleur) produite par le bâtiment public n'est pas comptabilisée dans le calcul des consommations du bâtiment public. " sont remplacés par les mots : " Afin de tenir compte de l'influence positive des énergies renouvelables, la chaleur et l'électricité produites par des systèmes solaires actifs ainsi que l'électricité produite par cogénération sont valorisés conformément au point 3.3. de l'annexe 1re(Ordonnance Annexe 2.1 3°, alinéa 2,-c). ".
Art. 4.2.5.L'alinéa 2 du point 2.1. de l'annexe 1redu même arrêté est complété par les mots : " Lorsque le type d'énergie est " fourniture de chaleur externe " ou " Autre ", feuro est encodée par le certificateur sur base des lignes directrices de Bruxelles Environnement . ".
Art. 4.2.6.Au point 3.3. de l'annexe 1redu même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Pour un même dispositif de comptage ou une même installation technique l, la consommation d'énergie prélevée (indice cons) peut être en partie déduite (indices déd + rés). " ;
2°L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " L'électricité autoproduite par une installation de cogénération ou photovoltaïque est valorisée de la sorte :
L'autoconsommation n'est pas comptabilisée comme une consommation d'énergie et ;
La production réinjectée sur le réseau (indice rés) et mesurée par le dispositif de comptage d'électricité l est déduite de la quantité prélevée du réseau (indice cons) et mesurée par ce même dispositif. La quantité totale déductible (indices déd + rés) ne peut toutefois excéder la quantité prélevée pour le dispositif l . " ;
3°Un alinéa est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, rédigé comme suit : " L'autoconsommation de chaleur autoproduite par des systèmes d'énergie solaire thermique n'est pas comptabilisée comme une consommation d'énergie. ".
Art. 4.2.7.Au point 3.5. de l'annexe 1redu même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Lorsqu'il est possible de le faire, la consommation des entités mixtes et non certifiables (cas 1° et 2° ) et la consommation des équipements non liés à une utilisation standardisée du bâtiment (cas 3° ) sont déduites de la consommation mesurée (indice déd). Les cas dans lesquels ces déductions peuvent être effectuées sont précisés dans le protocole. ".
Art. 4.2.8.Au point 3.5.1. de l'annexe 1redu même arrêté, l'équation 19 est remplacée par ce qui suit : "
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2025, p. 99422)
(Eq 19) ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Section 1ère.- Entrée en vigueur
Art. 5.1.1.Le présent arrêté, les articles 16, § 2 et 25 de l'ordonnance du 7 mars 2024 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de L'Energie, en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti, ainsi que l'article 2.4.1 de l'ordonnance tel que modifié par l'article 47 de l'ordonnance du 7 mars 2024 entrent en vigueur à une date déterminée par le Ministre en tenant compte de la disponibilité du logiciel défini à l'article 1.2.1, 4° de l'arrêté Agrément, à l'exception :
1°des points 14° et 15° de l'article 4.1.1 du présent arrêté qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025 ;
2°de l'article 4.2.1 qui entre en vigueur en même temps que le chapitre 2 de l'Arrêté Agrément ;
3°l'article 2.4.2 de l'ordonnance tel que modifié par l'article 48 de l'ordonnance du 7 mars 2024 précitée qui produit ses effets le 1er janvier 2023.
Section 2.- Exécution
Art. 5.2.1.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2025, p. 99423)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2025, p. 99650)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2025, p. 100070)
Art. N4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2025, p. 100280)
Art. N5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2025, p. 100274)
Art. N6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2025, p. 100296)
Art. N7.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2025, p. 100317)