Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018, 23 septembre 2022, 8 septembre 2023 et 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2° /1°, le mot " lait " est remplacé par les mots " produits laitiers " et les mots " du lait " sont remplacés par les mots " des produits laitiers " ;
2°il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit :
" 7° /1° portion de produits laitiers : au moins 200 ml de lait ou au moins 125 ml de yaourt, sans combiner les deux ; " ;
3°il est ajouté des points 11° et 12°, rédigés comme suit :
" 11° yaourt : le yaourt tel que visé à l'article 23, paragraphe 4, b), du règlement, sans sucres ajoutés, sans sels ajoutés, sans matières grasses ajoutées, sans édulcorants ajoutés ou sans exhausteurs de goût artificiels E620 à E650 ajoutés, tels que visés au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
12°produits laitiers : le lait et le yaourt. ".
Art. 2.A l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 4°, les mots " le lait " sont remplacés par les mots " les produits laitiers " ;
2°au point 7°, les mots " le lait fourni " sont remplacés par les mots " les produits laitiers fournis ", et le membre de phrase " Le lait n'est fourni pendant les repas scolaires que s'il remplit toutes les conditions suivantes : " est remplacé par le membre de phrase " Par dérogation à cette disposition, une portion de produits laitiers, comprenant au moins 200 ml de lait, peut être fournie pendant les repas scolaires si elle remplit toutes les conditions suivantes : ".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " de lait " sont remplacés par les mots " d'une portion de produits laitiers " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " de légumes et de fruits et d'une portion de produits laitiers " sont insérés entre les mots " d'une portion " et les mots " par élève ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " de lait " sont remplacés par les mots " de produits laitiers " ;
2°dans les alinéas 3, 4 et 6, les mots " le lait " sont remplacés par les mots " les produits laitiers " et les mots " de lait " sont remplacés par les mots " produits laitiers ".
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018, 23 septembre 2022 et 8 septembre 2023, les mots " le lait " sont chaque fois remplacés par les mots " les produits laitiers ".
Art. 6.Dans l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les mots " le lait " sont remplacés par les mots " les produits laitiers ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Art. 8.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.