Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.
Art. 2.En exécution de l'article 6, § 1er, alinéa 3, du décret du 8 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de profession, ci-après dénommé " le décret du 8 juillet 2021 ", le présent arrêté fixe le modèle du rapport d'étude de proportionnalité visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2.
Il est établi conformément au modèle repris en annexe.
Art. 3.Entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°le décret du 15 mai 2025 modifiant le décret du 8 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de profession ;
2°le présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le modèle du rapport d'étude de proportionnalité mentionné à l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de profession
Modèle du rapport d'étude de proportionnalité
1. Analyse de la disposition
Quel est l'objet de la disposition soumise à l'examen de proportionnalité ?
La disposition est-elle directement discriminatoire ? Traite-t-elle différemment différents groupes de personnes se trouvant dans une situation comparable, en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence ?
| OUI | NON | JUSTIFICATION |
La disposition est-elle indirectement discriminatoire ? Entraine-t-elle un désavantage pour un groupe de personnes d'une nationalité ou d'un lieu de résidence donnés ?
| OUI | NON | JUSTIFICATION |
Objectif d'intérêt général
La disposition à l'examen est-elle justifiée par des objectifs d'intérêt général ?
Précisez-lesquels.
Dans ce cadre, examinez si la disposition est objectivement justifiée par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique, ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle.
Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne constituent pas des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice.
| OUI | NON | JUSTIFICATION |
2. Aptitude de la disposition à réaliser l'objectif poursuivi
- Quels sont les risques liés aux objectifs d'intérêt général poursuivis que la disposition cherche à éviter ? Prenez particulièrement en compte les risques pour les bénéficiaires des services, pour les professionnels ou pour les tiers.
- Les règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, sont-elles insuffisantes pour atteindre l'objectif poursuivi par la disposition ?
| OUI | NON | JUSTIFICATION |
- La disposition est-elle apte à atteindre l'objectif poursuivi ? Expliquez.
| OUI | NON | JUSTIFICATION |
- La disposition répond-elle au souci d'atteindre cet objectif de manière cohérente et systématique ? Répond-elle aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ?
| OUI | NON | JUSTIFICATION |
- La disposition a-t-elle une incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union européenne, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni ?
| OUI | NON | JUSTIFICATION |
- La disposition contribue-t-elle à la réalisation du même objectif d'intérêt général lorsqu'elle est conjuguée à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou son exercice ?
| OUI | NON | JUSTIFICATION |
3. Nécessité de la mesure pour réaliser l'objectif poursuivi
- La disposition est-elle limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi ? Pour répondre à cette question, examinez les sous-questions suivantes :
a)Les dispositions en vigueur sont-elles insuffisantes pour atteindre l'objectif poursuivi ?
| OUI | NON | JUSTIFICATION |
b)Existe-t-il des moyens moins restrictifs pour atteindre l'objectif poursuivi ?
A cette fin, veuillez prendre en considération les éléments suivants :
- la question de savoir si l'objectif peut être atteint par des moyens moins restrictifs que le fait de réserver des activités, lorsque la disposition est justifiée par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur, et n'affectent donc pas négativement des tiers ;
- la correspondance entre la portée des activités couvertes par la fonction ou réservées à celle[00e2][0080][0090]ci et la qualification professionnelle requise ;
- la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience requises ;
- la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par différents moyens ;
- la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, et pour quel motif ;
- le degré d'autonomie dans l'exercice la fonction et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à cette fonction sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ;
- l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs ;
- l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou son exercice, étant entendu qu'il pourrait y avoir des effets aussi bien positifs que négatifs. A cet effet, veuillez prendre en compte les exigences suivantes :
o activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme de réglementation au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;
o obligations de suivre une formation professionnelle continue;
o dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision;
o affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, lorsque ces exigences impliquent la possession d'une qualification professionnelle déterminée;
o restrictions quantitatives, les exigences limitant le nombre d'autorisations d'exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées;
o exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l'exercice de la profession réglementée;
o restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée dans des parties du territoire d'un Etat membre d'une façon qui diffère de celle dont elle est réglementée dans d'autres parties;
o exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité;
o exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle;
o exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice de la profession;
o exigences en matière de tarifs fixes minimaux ou maximaux;
o exigences en matière de publicité.
4. Exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services prévues au titre II de la directive 2005/36/CE.
Les exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services prévues au titre II de la directive 2005/36/CE sont également comprises comme des dispositions limitant l'accès à la profession et sont conformes au principe de proportionnalité, sauf s'il s'agit de mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi appliquées conformément au droit de l'Union.
A cet effet, veuillez prendre en compte les exigences spécifiques suivantes :
- l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 6, premier alinéa, point a), de la directive 2005/36/CE;
- une déclaration préalable conformément à l'article 7, § 1er, de la directive 2005/36/CE, la fourniture de documents exigés conformément au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente;
- le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le modèle du rapport d'étude de proportionnalité mentionné à l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de profession.