Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/12/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.
Chapitre 2.- Calcul des redevances et modalités de payement
Art. 2.Les ressources de l'Agence comprennent l'ensemble des redevances perçues en vertu de l'article 39 de la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport.
Ce montant dû est de 2.055.486,94 euros.
Art. 3.Le montant visé à l'article 2 est adapté chaque année, compte tenu de l'évolution de l'indice santé. L'indice de départ est celui du mois de mai 2023. Le nouvel index est l'indice santé du mois de mai de l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté. Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Art. 4.Les redevances sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Agence.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard à compter de l'échéance.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Agence communique aux entreprises visées à l'article 39, § 3, de la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport, le montant de la redevance due.
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, le gestionnaire de l'infrastructure et le titulaire de la licence versent chacun pour la première année un montant calculé comme suit :
Le montant visé à l'article 3 multiplié par n
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où n correspond au nombre de mois restants de l'année en cours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, 1er alinéa, le montant mentionné en § 1 est payé dans les 30 jours suivants l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 6.§ 1er. L'arrêté royal du 11 septembre 2015 fixant le montant et les modalités de versement de la redevance pour la couverture des frais de l'Organe de contrôle, est abrogé.
§ 2. L'arrêté royal du 8 mars 2006 fixant le montant et les modalités d'imputation et de versement de la redevance due par le titulaire de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-national, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2025.
Art. 8.Le ministre compétent pour l'Agence fédérale de Régulation du Transport est chargée de l'exécution du présent arrêté.