Lex Iterata

Texte 2025005321

30 JUIN 2025. - Arrêté royal fixant la structure générale du Ministère de la Défense et les attributions de certaines autorités

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
15-7-2025
Numéro
2025005321
Page
59443
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-06-30/09
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2025
Texte modifié
2018015479
belgiquelex

Chapitre 1er.- STRUCTURE GENERALE

Article 1er. Le Ministère de la Défense comprend les organes et subdivisions suivants :

le secrétariat et la cellule stratégique du Ministre;

le conseil supérieur de la Défense;

le secrétariat administratif et technique;

l'état-major de la Défense;

les forces de combat, consistant en:

la force terrestre;

la force aérienne;

la marine;

le service médical;

la force cyber;

l'Ecole royale militaire;

le Service Général du Renseignement et de la Sécurité;

le conseil de direction;

le service d'inspection du travail et de l'environnement;

10°l'Institut royal supérieur de Défense.

Les organes et subdivisions visées à l'alinéa 1er, 3° à 7°, constituent les Forces armées.

Pour l'application des statuts du personnel, pour le recrutement et pour des raisons de représentation dans certains organes, le personnel des organes et subdivisions visées à l'alinéa 1er, 3° à 10°, fait partie du personnel des Forces armées. Ils appartiennent, selon le cas, à la force terrestre, la force aérienne, la marine, au service médical ou au personnel civil.

Les dispositions relatives à la cellule stratégique et au secrétariat visées respectivement à l'article 2 et l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un collège d'une communauté ou d'une région, sont applicables aux organes visés à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

"Ministre": le Ministre de la Défense;

"département": le Ministère de la Défense;

"conseil de direction": le conseil de direction visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 réglant la composition et le fonctionnement du conseil de direction du Ministère de la Défense;

"président du conseil de direction": l'agent de l'Etat qui préside le conseil de direction du Ministère de la Défense, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 précité;

"mise en condition": les missions visées à l'article 3, § 2, de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées;

"opérations": les missions visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 précitée;

"loi du 30 novembre 1998": la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

"Service Général du Renseignement et de la Sécurité": le Service Général du Renseignement et de la Sécurité visé à l'article 3, 4°, de la loi du 30 novembre 1998;

"orientation stratégique": l'orientation stratégique est un des deux processus de direction récurrents accomplis au niveau stratégique. Ce processus a pour objectif de fournir au niveau politique tous les éléments nécessaires en vue d'établir, de communiquer et de réviser la politique de défense nationale à long terme ainsi que le plan stratégique du département. Ce processus englobe entre autres un suivi stratégique permanent de l'environnement, des analyses d'opportunités et de risques ainsi que des propositions en matière de gestion, de développement capacitaire et de préparation opérationnelle au niveau politique. Ce processus constitue la première étape de la direction d'une organisation et fixe le cadre stratégique pour la navigation stratégique et les plans sous-jacents;

10°"navigation stratégique": la navigation stratégique est un des deux processus de direction récurrents accomplis au niveau stratégique avec un horizon temporel à moyen terme, et elle établit les objectifs intermédiaires du département pour l'exécution de la politique de défense et du plan stratégique. Ce processus constitue la deuxième étape de la direction d'une organisation et garantit l'alignement des activités et objectifs des entités du département avec la politique arrêtée;

11°"pilotage opérationnel": le pilotage opérationnel est le processus récurrent de gestion avec un horizon temporel à moyen terme réalisé par les niveaux subordonnés au niveau stratégique. Ce processus consiste à traduire et à implémenter de manière cohérente les objectifs et effets stratégiques en plans sectoriels;

12°"plan d'entreprise de la Défense": le plan d'entreprise de la Défense constitue à la fois l'outil de référence pour le processus de navigation stratégique et le cadre pour le pilotage opérationnel réalisé par les niveaux subordonnés au niveau stratégique. Il traduit le plan stratégique du Ministre en objectifs intermédiaires pour le Chef de la Défense et en plans et projets cohérents et synchronisés couplés à des moyens alloués et distribués;

13°"directeur Special Operation Command": le directeur du commandement des opérations spéciales;

14°"organe d'exécution": un service, un organe ou une unité qui fait partie d'un département d'état-major ou d'une direction générale et le soutient dans l'exécution de ses missions;

15°"CIO": le directeur des systèmes d'information;

16°"DPO": le délégué à la protection des données au sens du règlement général sur la protection des données ou de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

Art. 3.L'organisation et les attributions du secrétariat du Ministre, de la cellule stratégique, du secrétariat administratif et technique, du conseil de direction, du service d'inspection du travail et de l'environnement et de l'Institut royal supérieur de Défense sont déterminées par des dispositions particulières arrêtées par le Roi.

Art. 4.Le conseil supérieur de la Défense est un organe de conseil qui donne au Ministre un avis relatif à l'élaboration de la politique du département, à la coordination de la définition de la politique entre les différents départements d'état-major, les directions générales et les états-majors des forces de combat, à l'évaluation de la politique menée, à la structure générale des Forces armées, aux besoins en personnel et aux investissements importants, à la participation à des opérations et aux moyens qui y sont liés.

Art. 5.Le conseil supérieur de la Défense comprend:

le Ministre, en qualité de président;

les directeurs du secrétariat du Ministre et de la cellule stratégique;

le Chef de la Défense ou son remplaçant visé à l'article 11, 1° ;

le Chef du secrétariat administratif et technique;

les personnes qui sont désignées à cet effet par le Ministre.

Chapitre 2.- L'ETAT-MAJOR DE LA DEFENSE

Section 1ère.- Généralités

Art. 6.§ 1er. L'état-major de la Défense est dirigé par le Chef de la Défense, et comprend:

le comité de direction;

quatre départements d'état-major, chacun dirigé par un sous-chef d'état-major;

six directions générales, chacune dirigée par un directeur général;

les états-majors des forces de combat;

les services du Chef de la Défense;

l'inspection générale.

§ 2. Les départements d'état-major sont:

le département d'état-major mise en condition et opérations;

le département d'état-major stratégie;

le département d'état-major renseignements et sécurité;

le département d'état-major transformation.

Un département d'état-major peut disposer d'organes d'exécution.

Le commandement des opérations spéciales est un organe d'exécution du département d'état-major mise en condition et opérations.

§ 3. Les directions générales sont:

la direction générale human resources;

la direction générale material resources;

la direction générale appui juridique;

la direction générale budget et finances;

la direction générale communication stratégique;

la direction générale santé et bien-être.

Une direction générale peut disposer d'organes d'exécution.

L'Ecole royale militaire est un organe d'exécution de la direction générale human resources.

Art. 7.§ 1er. Le Chef de la Défense est la plus haute autorité relevant du Ministre.

§ 2. Le Chef de la Défense prépare les éléments pour l'élaboration de la politique de défense. A cet effet il formule des propositions relatives aux objectifs à atteindre et aux missions, tâches et structures qui en découlent. Il propose les effectifs en personnel, les moyens matériels et budgétaires ainsi que leur répartition par objectif à atteindre. Il rédige des plans et programmes pluriannuels dans tous les domaines, ainsi que les tranches annuelles à réaliser y compris les moyens associés et les présente lors du conseil supérieur de la Défense au Ministre. Il est assisté en cela par le Vice-chef de la Défense.

Il conseille le Ministre au sujet des opérations planifiées et en cours. A cet effet, il fait des propositions relatives aux objectifs à atteindre, aux missions, aux structures, aux règles d'engagement et aux moyens en personnel et matériel y afférents.

§ 3. Le Chef de la Défense est responsable de l'exécution de la politique de défense arrêtée par l'autorité politique.

A cet effet il est, comme commandant des forces de combat, responsable de leur entraînement, de leur préparation et de l'exécution des opérations.

De plus il est responsable de la gestion et de l'administration des Forces armées et il assure et contrôle l'exécution des plans arrêtés par le Ministre. Il détermine les objectifs, plans, ressources attribuées et les directives relatives à la mise en oeuvre des moyens en fonction des missions et contrôle l'application des prescriptions législatives et réglementaires. Il est assisté en cela par le Vice-chef de la Défense et le directeur état-major interforces.

§ 4. Le Chef de la Défense peut désigner des conseillers spéciaux ou des personnes occupant des fonctions particulières, qui le conseillent directement dans des domaines déterminés. Il fixe leurs tâches, responsabilités et compétences.

Section 2.- Le comité de direction de l'état-major de la Défense

Art. 8.Le comité de direction est chargé de la direction de l'état-major de la Défense en exécution de la politique de défense arrêtée et relative à toutes les données et informations qui sont soumises au conseil supérieur de la Défense.

Art. 9.Le comité de direction comprend:

le Chef de la Défense, en qualité de président;

le Vice-chef de la Défense;

le directeur état-major interforces;

le directeur général human resources;

le directeur général material resources;

le directeur général appui juridique;

le directeur général budget et finances;

le sous-chef d'état-major mise en condition et opérations;

le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité;

10°les personnes qui sont désignées à cet effet par le Chef de la Défense.

Section 3.- Les compétences générales du Vice-chef de la Défense, du directeur état-major interforces, des sous-chefs d'état-major, des directeurs généraux, des commandants des forces et de l'inspecteur général

Art. 10.§ 1er. Le Vice-chef de la Défense, le directeur état-major interforces, les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux, les commandants des forces et l'inspecteur général sont généralement chargés des tâches suivantes, chacun dans leur domaine de compétence:

ils sont conseillers du Chef de la Défense ; à cet effet ils lui fournissent des données et informations lui permettant de présenter une politique de défense cohérente au Ministre, sans préjudice des compétences du Vice-chef de la Défense;

ils développent, dans le cadre de la politique arrêtée, la planification, la programmation au profit de la mise en condition et les directives générales de fonctionnement des Forces armées, en consultation avec les autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux, commandants des forces et inspecteur général. Le sous-chef d'état-major mise en condition et opérations, le sous-chef d'état-major transformation, le directeur général human resources, le directeur général material resources et les commandants des forces, le font après concertation avec le directeur état-major interforces;

ils appuient le directeur état-major interforces, les autres sous-chefs d'état-major, les autres directeurs généraux, les autres commandants des forces et l'inspecteur général en matière de gestion de la qualité et des risques spécifiques à leurs domaines de compétence;

ils rendent des comptes au Chef de la Défense sur la maturité de leur système de gestion de la qualité et des risques spécifiques à leurs domaines de compétence conformément à la politique et aux objectifs de la Défense;

ils fournissent au Vice-chef de la Défense, au directeur état-major interforces, aux autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux, aux commandants des forces et à l'inspecteur général, les données et informations leur permettant d'exercer leurs compétences respectives;

ils assurent, sans préjudice des compétences de l'inspecteur général et des compétences d'évaluation du Vice-chef de la Défense, du directeur état-major interforces, des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des forces, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation relatifs aux processus et aux objectifs de maîtrise, visés par l'arrêté royal du 15 mai 2022 relatif à la maîtrise de l'organisation au sein de certains services du pouvoir exécutif fédéral, qui appartiennent à leur domaine de compétence;

sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie et du directeur général appui juridique, ils rédigent les projets d'accords qui font partie de leurs domaines de compétence respectifs, et veillent au respect des accords conclus au bénéfice ou pour le compte du département, d'une part, et des accords internationaux ratifiés par la Belgique d'autre part.

§ 2. Le Vice-chef de la Défense, le directeur état-major interforces, les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux, les commandants des forces et l'inspecteur général disposent des compétences suivantes, chacun dans leurs services respectifs:

sans préjudice des compétences du directeur état-major interforces, des autres sous-chefs d'état-major, des autres directeurs généraux, des autres commandants de forces et de l'inspecteur général, ils sont responsables de l'exécution de la politique du directeur état-major interforces, des autres sous-chefs d'état-major, des autres directeurs généraux, des autres commandants de forces et de l'inspecteur général, qui est applicable à leurs services;

ils intègrent la gestion de la qualité et des risques à leur cycle de planification, de gestion et à leur fonctionnement interne, pour l'ensemble de la politique applicable à leurs services, conformément aux politiques et objectifs du département;

sans préjudice des compétences de l'inspecteur général et des compétences d'évaluation du Vice-chef de la Défense, du directeur état-major interforces, des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des forces, ils assurent la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation;

ils formulent des avis et recommandations relatifs aux besoins et moyens alloués pour l'exécution de leur mission;

ils sont responsables des moyens en personnel, matériels et budgétaires qui leur sont alloués.

Section 4.- Les compétences spécifiques du Vice-chef de la Défense

Art. 11.Le Vice-chef de la Défense exerce les compétences spécifiques suivantes:

il remplace le Chef de la Défense en son absence;

il traite les dossiers dans les limites des compétences prescrites ou ceux qui, en concertation avec le Chef de la Défense, peuvent être décidés à son niveau;

il est responsable de la coordination avec les acteurs externes;

il est responsable de la politique portant sur l'information et les technologies de l'information avec l'assistance du CIO;

il veille à l'application correcte de la réglementation sur la protection des données avec l'assistance du DPO;

il coordonne l'orientation et la navigation stratégique au sein de l'état-major de la Défense. Il est assisté en cela par le directeur état-major interforces, les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux, les commandants des forces, l'inspecteur général et le CIO.

Le Vice-chef de la Défense est assisté dans ses tâches quotidiennes par les services du Chef de la Défense visés à l'article 6, § 1er, 5°.

Section 5.- Les compétences spécifiques du directeur état-major interforces

Art. 12.Le domaine de compétence du directeur état-major interforces comprend la coordination horizontale interne de l'état-major de la Défense dans le cadre du pilotage opérationnel.

Art. 13.Le directeur état-major interforces exerce les compétences spécifiques suivantes:

il coordonne les objectifs et les plans de gestion des différents sous-chefs d'état-major, directeurs généraux, commandants des forces et de l'inspecteur général sur la base du plan d'entreprise de la Défense, conformément à et en exécution de la politique de défense arrêtée. Il est assisté en cela par les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux, et les commandants des forces;

en collaboration avec le sous-chef d'état-major transformation, il prépare les capacités de défense à réaliser et le plan de gestion capacitaire dans le cadre défini par le plan d'entreprise de la Défense;

il traite les dossiers qui, en concertation avec le Chef de la Défense ou le Vice-chef de la Défense, peuvent être décidés à son niveau;

il organise et dirige la gestion au sein de l'état-major de la Défense et à ce titre préside, pour ses activités, les instances dirigeantes.

Le directeur état-major interforces est assisté dans ses tâches quotidiennes par les services du Chef de la Défense visés à l'article 6, § 1er, 5°.

Section 6.- Les départements d'état-major

Sous-section 1ère.- Le département d'état-major mise en condition et opérations

Art. 14.Le département d'état-major mise en condition et opérations est dirigé par le sous-chef d'état-major mise en condition et opérations. Son domaine de compétence comprend les opérations et le cadre général de la mise en condition, sans préjudice des compétences du Chef de la Défense.

Art. 15.Le sous-chef d'état-major mise en condition et opérations exerce les compétences spécifiques suivantes:

il est le conseiller du Chef de la Défense dans sa fonction de commandant des forces de combat ; à cette fin il valide, après concertation avec le directeur état-major interforces et en collaboration avec les commandants des forces et le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité, la doctrine d'utilisation au niveau opérationnel et il rédige les plans d'opérations. Il fait rapport de la situation des unités en opération et il formule des avis et recommandations relatifs aux besoins et aux moyens attribués pour l'engagement opérationnel;

il détermine le cadre de la mise en condition des forces de combat selon les règles fixées par le Chef de la Défense. Après concertation avec le directeur état-major interforces et en collaboration avec les commandants des forces et le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité, il établit le cadre de certains grands exercices. Il fait rapport sur le déroulement de ces exercices;

pour mener des opérations et selon les règles fixées par le Chef de la Défense, il a le commandement opérationnel d'unités des forces et peut, pour des missions spécifiques, déléguer le commandement opérationnel aux commandants des forces, au directeur Special Operations Command, au sous-chef d'état-major renseignements et sécurité ou aux commandants de coalitions internationales;

dans le cadre du commandement opérationnel qui lui est confié, il est responsable envers le Chef de la Défense de tous les aspects des opérations ainsi que des moyens alloués en personnel, matériels et budgétaires qui lui sont attribués. Après concertation avec le directeur état-major interforces et en collaboration avec les commandants des forces et le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité, il élabore à cette fin les plans et les programmes d'emploi des forces de combat dans le cadre des missions et doctrines arrêtées;

en s'appuyant sur le commandement des opérations spéciales, et après concertation avec le directeur état-major interforces et en collaboration avec les commandants des forces et le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité, il détermine le cadre pour la mise en condition des capacités interforces Special Operations Forces;

par le biais du directeur du commandement des opérations spéciales, il est le conseiller du Chef de la Défense en matière de planification et d'exécution d'opérations spéciales ou sensibles.

Sous-section 2.- Le département d'état-major stratégie

Art. 16.Le département d'état-major stratégie est dirigé par le sous-chef d'état-major stratégie. Son domaine de compétence comprend la politique de défense et capacitaire, les études stratégiques et les plans et leur exécution au niveau stratégique.

Art. 17.Le sous-chef d'état-major stratégie exerce les compétences suivantes:

il réalise des études récurrentes et thématiques dans le cadre de l'analyse prospective stratégique, ainsi que des veilles stratégiques, complémentaires aux analyses sécuritaires du Service Général du Renseignement et Sécurité, et ce en appui direct du sous-chef d'état-major mise en condition et opérations, du Chef de la Défense et de la cellule stratégique du Ministre. Il identifie les évolutions stratégiques qui influencent la politique de défense belge. Il contribue à façonner les futures orientations stratégiques du département et assure que le département est aligné sur les engagements belges dans les cercles internationaux, ainsi que sur les plans nationaux, y compris la Stratégie de Sécurité Nationale, la résilience nationale et les plans nationaux de développement durable;

il évalue la réalisation des effets stratégiques, notamment au travers de la mise en oeuvre de la politique de défense belge par l'état-major de la Défense, et fait des propositions au Chef de la Défense quant aux objectifs stratégiques à atteindre et aux missions, tâches et structures qui en découlent, traduites dans une planification stratégique correspondante des capacités avec des objectifs de personnel et d'équipement étayés budgétairement. Il propose les effectifs en personnel, les moyens matériels et budgétaires et leur répartition par objectif stratégique à atteindre;

il coordonne et synthétise, pour le Chef de la Défense, les données en lien avec l'élaboration et la révision de la politique de défense belge, tenant compte des éléments fournis par le directeur état-major interforces, les autres sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux, les commandants des forces et l'inspecteur général;

il intègre les objectifs politiques et la politique de défense belge du Ministre et les directives du Chef de la Défense dans un plan d'entreprise de la Défense cohérent reprenant les programmes dans tous les domaines, ainsi que les tranches annuelles à réaliser par l'état-major de la Défense et les moyens y afférents;

après concertation avec le directeur état-major interforces, les autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux, commandants des forces et inspecteur général, il présente au Chef de la Défense le plan d'entreprise de la Défense et les révisions associées, en appui de la politique belge de défense;

il assure, pour le Chef de la Défense, le fonctionnement du département et l'amélioration de la bonne gouvernance du département, en concertation avec et sans préjudice des compétences du directeur état-major interforces, des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux, commandants des forces et inspecteur général;

il est responsable de développer, maintenir et soutenir la politique de défense belge dans un cadre national et international, y compris au niveau multilatéral le cas échéant. En particulier il veille à ce que les aspects politiques et les décisions des organisations internationales soient traduits dans la politique de défense belge. Il est également responsable de l'intégration des relations extérieures stratégiques, des partenariats et des collaborations dans la politique de défense belge. Pour l'élaboration des aspects politiques susmentionnés dans un contexte international, il travaille en étroite collaboration avec la cellule stratégique du Ministre, avec le service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et ses représentations, avec les propres délégations militaires dans les organisations internationales et avec les délégations et attachés militaires belges à l'étranger;

il travaille en étroite collaboration avec le sous-chef d'état-major transformation pour assurer que la politique de défense belge et la conception capacitaire de la Défense restent alignées.

Art. 18.Le sous-chef d'état-major stratégie élabore le point de vue militaire en matière de sécurité et défense. A cette fin il donne les directives nécessaires aux attachés de défense et aux conseillers militaires auprès des ambassades et des légations de Belgique.

Il diffuse ce point de vue auprès des instances officielles belges, des organisations internationales, des attachés de défense et conseillers militaires précités ainsi qu'auprès des représentants militaires étrangers, accrédités en Belgique.

Art. 19.Le sous-chef d'état-major stratégie veille à l'opportunité politico-militaire, à l'efficacité, à la cohérence et au suivi des accords et relations internationaux et des accords conclus avec les services publics fédéraux et les administrations des communautés et régions.

Il est en particulier responsable des relations avec le service public fédéral ayant dans ses attributions les Affaires étrangères et la Coopération internationale.

Sous-section 3.- Le département d'état-major renseignements et sécurité

Art. 20.Le département d'état-major renseignements et sécurité est dirigé par le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité. Il est également Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.

Art. 21.Le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité exerce les compétences spécifiques suivantes, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie:

il est chargé de l'organisation et de la coordination de l'appui renseignements et sécurité aux opérations, sans toutefois effectuer des tâches de renseignements;

il est compétent pour la prise en charge des attachés de défense étrangers accrédités en Belgique et pour les relations avec les forces armées étrangères pour lesquelles ils sont accrédités;

il gère les attachés de défense et les conseillers militaires auprès des ambassades et des légations de Belgique;

sans préjudice des compétences du directeur général human resources, il conseille le Chef de la Défense en ce qui concerne la gestion du personnel employé dans les domaines du renseignement et de la sécurité.

Sous-section 4.- Le département d'état-major transformation

Art. 22.Le département d'état-major transformation est dirigé par le sous-chef d'état-major transformation. Son domaine de compétence comprend l'exécution au niveau opérationnel du plan de gestion capacitaire et des programmes de transformation.

Art. 23.Le sous-chef d'état-major transformation exerce les compétences spécifiques suivantes:

il conseille le directeur état-major interforces sur la conduite du développement des capacités et des programmes de transformation;

il veille à l'exécution des plans de gestion capacitaire, il évalue la correspondance entre les doctrines d'emploi des forces et les capacités de défense à réaliser et il supervise la cohérence des plans de gestion du directeur état-major interforces, des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux, commandants des forces et de l'inspecteur général, en particulier ceux des directions générales human resources, material resources et budget et finances;

il garantit que le développement capacitaire et les programmes de transformation du département sont conformes aux stratégies de bonne gestion, à la politique de défense belge, aux engagements belges dans les cercles internationaux et aux plans nationaux;

après concertation avec le directeur général de l'Institut royal supérieur de Défense, il facilite les projets d'innovation à cycle court pour le département;

il est chargé d'identifier les contributions belges à la planification de défense internationale par sa participation aux processus applicables. Il est également chargé de l'intégration des partenariats internationaux et interdépartementaux dans la conception capacitaire du département. Il identifie également les opportunités de la coopération pour parvenir à une utilisation plus efficace des ressources belges;

en exécution de la politique belge de défense et après concertation avec le directeur état-major interforces, il détermine les objectifs généraux dans son domaine de compétence et les traduit en plans détaillés d'exécution. Il oriente l'exécution de ces plans, dans le cadre déterminé par la politique de défense belge.

Section 7.- Les directions générales

Sous-section 1ère.- La direction générale human resources

Art. 24.La direction générale human resources est dirigée par le directeur général human resources. Son domaine de compétence comprend tout ce qui a trait au personnel, y compris la législation linguistique, la politique syndicale et la politique de formation.

Art. 25.Le directeur général human resources exerce les compétences spécifiques suivantes, sans préjudice des compétences du président du conseil de direction:

il étudie l'évolution du marché du travail dans le cadre des capacités de défense à réaliser;

en exécution de la politique de défense arrêtée et après concertation avec le directeur état-major interforces, il détermine les objectifs généraux dans son domaine de compétence et les traduit en besoins qualitatifs et quantitatifs en matière de personnel, en objectifs relatifs à tous les autres domaines du personnel, en objectifs finaux des formations et en concepts de formation, et en objectifs de la politique syndicale;

conformément au 2°, il établit les plans à moyen et à long terme et en assure la réalisation dans le cadre fixé par le plan d'entreprise de la Défense;

il assure la gestion et l'administration du personnel du département pendant la carrière complète;

il assure la gestion de la structure d'organisation du département;

il est responsable de la rédaction des directives générales relatives à tous les processus en matière de personnel dans le département. Dans ce cadre, il est également chargé de l'exécution de la politique de défense arrêtée en matière de recrutement et de sélection;

sans préjudice des compétences du directeur général appui juridique, il rédige les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les directives d'exécution de la politique de défense arrêtée dans son domaine de compétence;

en exécution de la politique de défense arrêtée, il organise le dialogue avec les partenaires sociaux;

il donne au Chef de la Défense des recommandations pour l'application de la législation en matière d'inclusion et assure l'intégration de la politique de d'inclusion au sein du département;

10°en consultation avec le directeur état-major interforces, les autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux, commandants des forces et de l'inspecteur général, il est responsable de la rédaction des directives générales relatives à la qualité, à la cohérence et aux aspects pédagogiques des formations dispensées au sein du département;

11°sans préjudice des compétences du directeur état-major interforces, des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux, commandants des forces et de l'inspecteur général, il est responsable de l'exécution de la politique de défense arrêtée relative à la qualité, à la cohérence et aux aspects pédagogiques des formations dispensées au sein du département. Dans ce cadre, il assure la coordination et la planification des programmes d'études et des programmes scolaires des formations dispensées au sein du département. En outre, il approuve les programmes d'études en tenant compte des objectifs de formation finaux déterminés;

12°sans préjudice des compétences du directeur état-major interforces, des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux, commandants des forces et de l'inspecteur général, il est chargé de la recherche de synergie avec d'autres organismes de formation civils ou militaires et il cherche à obtenir la reconnaissance mutuelle des certificats, des brevets et des diplômes octroyés par ces organismes;

13°il veille à la synergie et à la transmission de l'information entre les organismes compétents pour la recherche scientifique et technologique du département et les organismes chargés d'assurer la formation au sein du département.

Sous-section 2.- La direction générale material resources

Art. 26.La direction générale material resources est dirigée par le directeur général material resources. Son domaine de compétence est le matériel, les systèmes de communication et d'information, l'infrastructure, l'environnement et la logistique, en ce inclus les marchés publics.

Art. 27.Le directeur général material resources exerce les compétences spécifiques suivantes:

il étudie l'évolution en matière de matériel dans le cadre des capacités de défense à réaliser;

en exécution de la politique de défense arrêtée, après concertation avec le directeur état-major interforces, il détermine les objectifs dans son domaine de compétence et les traduit en termes de besoins qualitatifs et quantitatifs en matériel, systèmes de communication et d'information et infrastructure;

après concertation avec le directeur état-major interforces, les plans de rééquipement, il établit les plans d'infrastructure et les plans pour l'appui technico-logistique à moyen et à long terme et en assure la réalisation dans le cadre fixé par le plan d'entreprise de la Défense;

il assure la gestion de toutes les ressources en matériel du département pendant leur cycle de vie complet et pour la totalité de l'appui technico-logistique fourni par ces ressources;

il assure la gestion et l'entretien du patrimoine immobilier de l'Etat dont le département a la charge ;

il assure les processus logistiques dans les Forces armées;

il prépare la passation des marchés publics de travaux, fournitures et services et en assure le suivi. Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de garantir au maximum l'impartialité et l'intégrité lors du traitement de ces dossiers;

il prépare l'aliénation éventuelle de matériels et de biens immobiliers excédentaires et se charge de son exécution;

sans préjudice des compétences du directeur général appui juridique, il rédige les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les directives d'exécution de la politique de défense arrêtée dans son domaine de compétence;

10°sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie, il donne au Chef de la Défense des recommandations pour l'application de la législation en matière d'environnement et pour l'organisation de la protection de l'environnement;

11°il assure la réalisation de la politique de défense arrêtée en matière d'environnement;

12°il assure la réalisation de la politique de défense arrêtée relative aux aspects écologiques et économiques en matière de développement durable.

Sous-section 3.- La direction générale appui juridique

Art. 28.La direction générale appui juridique est dirigée par le directeur général appui juridique. Son domaine de compétence comprend l'appui juridique.

Art. 29.Le directeur général appui juridique exerce les compétences spécifiques suivantes:

il est le conseiller juridique du Chef de la Défense en matière de droit national, européen et international ainsi qu'en toute matière de nature juridique ou administrative, et ceci sans préjudice des compétences du directeur état-major interforces, des autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux et des commandants des forces;

il est chargé du suivi des contentieux et recours juridiques et administratifs qui concernent le département, en ce compris les procédures devant la Cour constitutionnelle. Il est également chargé du règlement des accidents et dommages qui concernent le département, soit directement, soit indirectement par la voie de dispositions contenues dans des traités ou accords;

il accorde l'assistance en justice aux membres du personnel du département dans des contentieux résultant de leur service;

il est chargé du suivi des questions relatives à la législation linguistique, sans préjudice des compétences du directeur général human resources en la matière;

il est responsable du fonctionnement de la chancellerie, en ce compris le suivi des missions qui lui sont confiées;

il est chargé de gérer les originaux des accords conclus dans un cadre national ou international avec d'autres organismes publics au nom ou pour le compte du département;

il assure la liaison avec les autorités compétentes en matière de poursuites judiciaires;

Il est responsable de l'établissement du concept de l'archivage au sein du département;

il est chargé de l'exécution des tâches de traduction et des traductions simultanées;

10°il assure la coordination entre les services en vue de l'application la règlementation en matière de publicité de l'administration et de protection de la vie privée;

11°il est responsable du suivi des conseillers en droit des conflits armés.

Sous-section 4.- La direction générale budget et finances

Art. 30.La direction générale budget et finances est dirigée par le directeur général budget et finances. Son domaine de compétence comprend le budget et les finances.

Art. 31.Le directeur général budget et finances exerce les compétences spécifiques suivantes:

il est chargé de l'intégration budgétaire des plans et programmes de défense dans les différents domaines et il examine la faisabilité budgétaire de ceux-ci. Dans ce cadre, il participe également, avec le sous-chef d'état-major stratégie, à l'élaboration et à l'évaluation des plans et programmes stratégiques de défense en vue de garantir leur alignement et leur cohérence avec les prévisions budgétaires et leur faisabilité au regard des moyens budgétaires alloués;

il est chargé de l'élaboration, de la modification, de la présentation et de la justification des propositions budgétaires;

il suit l'exécution du budget dans les limites des ressources attribuées par le Chef de la Défense et gère les crédits liés aux droits existants;

il assure l'administration financière du département et pour ce faire:

a)il est responsable de l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses dans le cadre des marchés publics, de diverses dépenses et subsides à charge du département ou pour le compte de tiers, de même que les dépenses dans le cadre de certains soins de santé fournis aux ayants-droits du département et des rémunérations et l'exercice des obligations de l'employeur qui y sont couplés;

a)il est responsable de la comptabilité générale et budgétaire du département et du service de restauration et d'hôtellerie de la Défense;

b)il est responsable de la tenue de la comptabilité des avances de trésorerie, et de l'encaissement des recettes du département;

c)il est compétent pour comptabiliser les recettes et dépenses qui, par prescription, n'ont pas été payées ou réclamées;

il est responsable de l'organisation du contrôle administratif et budgétaire et de l'aspect interne de ce contrôle. Il est également chargé de garantir l'indépendance des acteurs qui en sont responsables. Leur avis fait intégralement partie du dossier concerné ;

il est chargé du contrôle financier sur place:

a)des comptables, des sous-comptables et de tous les organismes du département qui disposent de fonds publics, à l'exception du comptable de la cellule stratégique et du secrétariat du Ministre, et du comptable spécial du Service Général du Renseignement et de la Sécurité;

a)dans les organisations externes au département qui bénéficient d'un appui financier de celui-ci, sans préjudice des compétences spéciales en la matière, fixées dans d'autres lois ou arrêtés;

dans son domaine de compétence, il est responsable de la mise à disposition des données chiffrées aux instances tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du département;

il est responsable de la rédaction des directives générales concernant les processus dans son domaine de compétence;

dans son domaine de compétence et dans les limites des objectifs, plans et ressources attribuées par le Chef de la Défense, il exécute la politique de défense fixée et rédige les textes légaux et règlementaires ainsi que les directives relatives à son domaine de compétence, sans préjudice des compétences du directeur général appui juridique.

Sous-section 5.- La direction générale communication stratégique

Art. 32.La direction générale communication stratégique est dirigée par le directeur général communication stratégique. Il est le conseiller du Chef de la Défense en matière de communication stratégique. Son domaine de compétence comprend la communication interne, externe et opérationnelle.

Art. 33.Le directeur général communication stratégique exerce les compétences spécifiques suivantes:

en coordination avec le directeur état-major interforces, avec tous les sous-chefs d'état-major, directeurs-généraux, commandants des forces, et avec l'inspecteur général, il est responsable du développement de la stratégie de communication générale, de la politique et de l'évaluation de l'appui aux objectifs du département;

il est le responsable final de l'exécution de la politique de défense arrêtée relative aux activités de communication stratégique ainsi que de l'évaluation et de la réorientation de celle-ci des. A cette fin il se coordonne avec le directeur état-major interforces, les sous-chefs d'état-major, les directeurs-généraux, les commandants des forces, l'inspecteur général et à l'extérieur du département, avec les autres services publics et avec les partenaires internationaux et les alliés.

Art. 34.La direction générale communication stratégique est via son service d'information le seul organe des Forces armées compétent pour organiser des contacts officiels entre les membres des Forces armées d'une part et les agences et organes de presse d'autre part et à diffuser de l'information officielle au profit des agences et organes de presse.

Sous-section 6.- La direction générale santé et bien-être

Art. 35.La direction générale santé et bien-être est dirigée par le directeur général santé et bien-être. Son domaine de compétence comprend le bien-être du personnel ainsi que l'appui à la gestion de la qualité et des risques au sein de l'état-major de la Défense.

Art. 36.Le directeur général santé et bien-être exerce les compétences spécifiques suivantes:

il donne au Chef de la Défense des recommandations sur tous les aspects de la politique de bien-être du personnel, afin de garantir l'aptitude physique et mentale du personnel, tant dans le cadre de la mise en condition que dans celui de l'engagement opérationnel des forces de combat. Le cas échéant, il traduit ces recommandations en projets de législation et en directives internes, tenant compte des avis émis par le Service Interne de Prévention et de Protection au Travail;

il donne au Chef de la Défense des recommandations concernant l'accompagnement psychosocial et l'assistance religieuse et morale des membres du personnel;

il supervise et soutient le directeur état-major interforces, les autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des forces dans l'implémentation de leur gestion de la qualité et des risques, sans préjudice des compétences de l'inspecteur général, conformément à la politique arrêtée de bonne gouvernance.

Section 8.- Les forces

Art. 37.Les éléments constitutifs des forces de combat, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, sont les forces. Elles sont chacune sous le commandement d'un commandant. Elles comprennent un état-major et des unités.

Art. 38.Les commandants des forces sont spécifiquement responsables de la mise en condition de leurs capacités respectives avec le personnel, le matériel, l'infrastructure et les moyens d'entraînement qui leur sont attribués. Ils sont également responsables de la mise en oeuvre de leurs capacités respectives, en y incluant les capacités interforces qui leur ont été attribuées, et ce en appui de la mise en condition des Forces armées.

Les aspects communs de la mise en condition, la coordination du planning et l'attribution des moyens d'entraînement des forces de combat sont dirigés et gérés par le département d'état-major mise en condition et opérations.

Section 9.- L'inspection générale

Art. 39.L'inspection générale est dirigée par l'inspecteur général qui dépend directement du Chef de la Défense.

Art. 40.L'inspecteur général est compétent pour tous les services qui font partie des Forces armées.

Il est le conseiller du Chef de la Défense pour le bon fonctionnement des Forces armées. A cette fin il présente au Chef de la Défense et le cas échéant, au Ministre, ses conclusions sur la base de faits constatés dans l'exercice de ses missions. En outre, il formule des avis et recommandations relatifs à l'exécution de la politique de défense arrêtée ainsi qu'au fonctionnement, à la gestion des Forces armées.

L'inspecteur général exerce les compétences spécifiques suivantes:

sans préjudice des compétences d'autres instances d'enquête, de l'état-major de la Défense et des forces de combat, il examine à la demande du Ministre, du Chef de la Défense, de sa propre initiative ou suite à l'introduction d'une plainte toute situation qui peut donner lieu à des recommandations au niveau:

a)du fonctionnement des services et du fonctionnement transversal des services des Forces armées;

a)des mesures à prendre ou des procédures à initier à l'égard de personnes;

b)de l'exécution de la politique de défense arrêtée.

il est responsable du service interne de gestion des plaintes, y compris la médiation administrative dans ce cadre, et ce sans préjudice des compétences des services qui constituent l'état-major de la Défense et les forces de combat;

il est responsable de la politique d'intégrité et il coordonne le traitement des manquements à l'intégrité;

il est chargé de la coordination des initiatives relatives à la lutte contre les comportements transgressifs;

il formule au Chef de la Défense et, le cas échéant, au Ministre, des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement des Forces armées;

il est responsable de l'appui au service interne compétent pour les inspections de l'environnement et du travail.

L'inspecteur général dispose pour cela d'un large droit d'initiative et d'un droit d'inspection général et permanent afin de rassembler des informations ou réaliser des missions au sein des services des Forces armées. Il peut à cet effet constituer des commissions ou se faire assister par des membres du personnel désignés au sein du département, en concertation avec les autorités concernées.

Le Ministre peut directement charger l'inspecteur général d'une mission sur toute situation visée à l'alinéa 3, 1°. Les résultats de cette mission sont communiqués directement au Ministre.

Chapitre 3.- LE SERVICE GENERAL- DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SECURITE

Art. 41.Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité est responsable envers le Ministre de l'exécution des missions visées dans la loi du 30 novembre 1998 et la loi du 11 décembre 1998 relatives à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé.

Par l'intervention du Ministre, il accomplit ses missions conformément aux directives du Conseil national de sécurité pour la fixation de la politique générale du renseignement et de la sécurité.

Il est chargé du respect et de la gestion des accords internationaux conclus au bénéfice ou pour le compte du Service Général du Renseignement et de la Sécurité et établit les projets d'accords qui font partie du domaine de compétence du Service.

Les compétences visées aux articles 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38 et 40 s'exercent à l'égard du Service Général du Renseignement et de la Sécurité sous réserve de l'article 10, § 3, de la loi du 30 novembre 1998.

Art. 42.Au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité il existe un commandement cyber qui agit dans le domaine du cyberespace et qui exerce les missions visées à l'article 11 de la loi du 30 novembre 1998.

Le commandement cyber est dirigé par le commandant cyber. Il est également le commandant de la force cyber.

Chapitre 4.- DELEGATION DE CERTAINES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Art. 43.Le Ministre est autorisé à déléguer une partie de ses attributions en matière d'administration et de gestion aux titulaires de certains emplois, à des officiers ou fonctionnaires déterminés ainsi qu'à des autorités militaires.

Dans le cadre des compétences visées à l'article 29, le Ministre est autorisé à déléguer la compétence de requérir et de déposer tous les documents utiles à la défense du département à des membres du personnel de la direction générale appui juridique.

Les attributions visées aux alinéas précédents ne peuvent être déléguées que sous réserve du pouvoir hiérarchique et du droit de contrôle du Ministre, et ce dans le cadre des attributions générales fixées par le présent arrêté ou par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté.

Chapitre 5.- DESIGNATION DE CERTAINES AUTORITES ET COMMISSIONS

Art. 44.Sont désignés à leur emploi et en sont déchargés par le Roi:

le Chef de la Maison Militaire du Roi, les aides de camp et les officiers d'ordonnance du Roi ou de la Reine et ceux des Princes et Princesses de la Famille Royale;

le Chef du secrétariat administratif et technique;

le Vice-chef de la Défense, le directeur état-major interforces, les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux et les commandants des forces;

les attachés de défense près des ambassades et des légations de Belgique;

l'inspecteur général;

le directeur général de l'Institut royal supérieur de Défense.

Art. 45.Le Ministre peut constituer des commissions en vue de la coordination d'activités particulières.

Art. 46.Sont désignés à leur emploi et en sont déchargés par le Ministre:

les officiers généraux et les fonctionnaires généraux chargés d'un mandat particulier ;

les membres des commissions visées à l'article 45 ou l'autorité mandatée pour désigner ces membres.

Chapitre 6.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 47.L'arrêté royal du 2 décembre 2018 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités est abrogé.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 49.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.