Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 4 de la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants, modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2022, est complété par trois alinéas rédigé comme suit :
"Si le nombre de signatures requis est recueilli par voie électronique, le délai maximum pour la collecte des signatures est fixé à deux ans à compter de la date de la publication de la pétition sur la plateforme des pétitions de la Chambre des représentants.
Dans les cas où le nombre de signatures requis est recueilli par une combinaison des signatures électroniques et des signatures sur papier, les signatures sur papier doivent être remises à la Chambre des représentants au plus tard le lendemain de l'expiration du délai maximum accordé pour la collecte des signatures électroniques, mentionné à l'alinéa 4.
La Chambre des représentants peut conserver les données à caractère personnel des pétitionnaires, au plus tard, jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle elle a clôturé l'examen de la pétition, ou au cours de laquelle la pétition a été déclarée caduque.".