Lex Iterata

Texte 2025005299

18 AOUT 2025. - Arrêté royal portant des dispositions diverses relatives aux membres du comité de direction de la Sûreté de l'Etat

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-8-2025
Numéro
2025005299
Page
67724
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-08-18/03
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
20060099882006010024
belgiquelex

Chapitre 1er.- MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL DU 5 DECEMBRE 2006 RELATIF A L'ADMINISTRATION GENERALE ET A LA CELLULE D'APPUI DE LA SURETE DE L'ETAT

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat est remplacé par ce qui suit :

" L'arrêté royal relatif à l'administration générale de la Sûreté de l'Etat ".

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre 2015, la disposition sous 5° est abrogée.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, première phrase, les mots " administrateurs généraux, du directeur de l'analyse, du directeur des opérations et du directeur d'encadrement " sont remplacés par les mots " administrateur général, l'administrateur général adjoint et les directeurs visés à l'article 4bis, alinéa 3 " ;

les alinéas 6 et 7 sont abrogés.

Art. 4.L'intitulé du titre IIbis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : " Les directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

Art. 5.L'article 4bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4bis. Les directions suivantes sont instituées au sein de la Sûreté de l'Etat :

une direction Renseignements Stratégiques, qui comprend les services chargés d'établir les analyses stratégiques nécessaires à l'accomplissement des missions de la Sûreté de l'Etat telles que celles-ci sont transposées dans le plan stratégique quadriennal ainsi que des services chargés de la mise en oeuvre des politiques nationales et internationales des partenaires ;

une direction Renseignements Opérationnels chargée des opérations et des enquêtes du service, composée de services qui collectent, évaluent, traitent administrativement, analysent et approfondissent de manière adéquate les informations relatives aux menaces ;

une direction Sécurité composée, d'une part, des services chargés d'effectuer les vérifications de sécurité, de mener les enquêtes de sécurité et d'assurer la protection physique des informations et renseignements de la Sûreté de l'Etat ainsi que des bâtiments et des membres du personnel et, d'autre part, des services chargés de gérer et de superviser la bonne sécurité des informations classifiées en Belgique;

une direction Support Transversal, qui est chargée de l'administration générale et du soutien administratif et logistique de l'ensemble des activités de l'organisation, notamment par la gestion des ressources humaines, du service informatique, tant en termes d'infrastructure que de développement, du service juridique, du service de formation, du service du budget et du contrôle de la gestion, de la gestion du parc immobilier et matériel de la Sûreté de l'Etat.

Le ministre de la Justice peut, sur proposition des administrateurs généraux, attribuer des tâches supplémentaires aux directions.

Les directions visées au premier alinéa sont dirigées par les directeurs énumérés ci-dessous, chacun sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur général :

la direction Renseignements Stratégiques : est dirigée par le directeur Renseignements Stratégiques ;

la direction Renseignements Opérationnels : est dirigée par le directeur Renseignements Opérationnels ;

la direction Sécurité : est dirigée par le directeur Sécurité ;

la direction Support Transversal : est dirigée par le directeur Support Transversal.

L'agent désigné au mandat de directeur Renseignements Opérationnels est revêtu, pendant son mandat, du titre de commissaire général et est rémunéré dans l'échelle de traitement A5.

Il exerce les missions confiées au directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. ".

Art. 6.Dans le titre IIbis du même arrêté, il est inséré un Chapitre Ier, comportant les articles 4bis/1 à 4quater, intitulé : " Sélection des directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

Art. 7.Dans le titre IIbis, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section 1ère, comportant l'article 4bis/1, intitulée : " Conditions de participation ".

Art. 8.Dans la section 1re du chapitre Ier du titre IIbis du même arrêté, il est inséré un article 4bis/1 rédigé comme suit :

"Art. 4bis/1. § 1er. Tout candidat pour la fonction de directeur doit satisfaire aux conditions suivantes pour participer à la procédure de sélection :

être Belge et, en cas de nationalités multiples, être libre d'obligations militaires ou assimilées à l'égard des pays tiers ;

les conditions d'admissibilité visées à l'article 16, 2° à 7° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

être titulaire d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A.

§ 2. Les candidats doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins six ans dont au moins deux ans d'expérience de management.

Pour l'application du premier alinéa, le nombre d'années effectuées dans les classes A3, A4, et A5 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et dans les classes A3, A4, A4a, A4b, A5 et A6 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est assimilé à des années d'expérience de management.

Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé.

§ 3. En outre, les candidats doivent avoir une expérience spécifique. Le nombre minimum d'années d'expérience spécifique requis est déterminé distinctement pour chaque fonction de directeur par le ministre de la Justice, sur proposition de l'administrateur général.

L'expérience spécifique vise une expérience dans les domaines techniques d'activités qui sont en lien avec la fonction de management à pourvoir.

Pour les fonctions de directeur Renseignements Stratégiques, directeur Renseignements Opérationnels et directeur Sécurité, on entend par expérience spécifique : une expérience utile dans un service de renseignement national ou international ou une expérience professionnelle dans le domaine du renseignement.

Une année prise en compte au titre d'expérience de management ne peut être comptabilisée au titre d'une année d'expérience spécifique dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période.

§ 4. Les candidats doivent également posséder les compétences, aptitudes relationnelles, capacités d'organisation et de gestion requises et satisfaire aux conditions d'expérience et de connaissances spécifiques fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence relatifs à la fonction de directeur à pourvoir.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de management. ".

Art. 9.Dans le titre IIbis, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant les articles 4ter à 4ter/2, intitulée : " Procédure de sélection ".

Art. 10.Dans le titre IIbis, chapitre Ier, section 2 du même arrêté, il est inséré une sous-section 1ère, comportant l'article 4ter, intitulée : " Commission de sélection ".

Art. 11.L'article 4ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4ter. § 1er. La sélection des candidats est opérée par une commission de sélection dont la composition, les missions et le fonctionnement sont fixés par le ministre de la Justice.

La commission de sélection peut être composée d'experts internes et externes possédant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir, ainsi que d'agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée la procédure de sélection pour une fonction de directeur, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction à pourvoir. Les profils des membres de la commission de sélection sont déterminés en concertation avec le ministre de la Justice et le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui, sur proposition des administrateurs généraux. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat ne font en aucun cas partie de cette commission de sélection.

Lorsqu'une fonction de directeur est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance. La moitié des autres membres de la commission de sélection doit appartenir au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.

Lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de l'admissibilité des candidatures, la commission de sélection n'est composée que des membres appartenant au même rôle ou à la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 3.

En ce qui concerne la composition de la commission de sélection, au maximum deux tiers de ses membres, à l'exception du président, doivent être du même sexe.

§ 2. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente et pour autant que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat.

§ 3. Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes " très apte ", " apte " ou " pas apte ". Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, le président décide. ".

Art. 12.Dans le titre II bis, chapitre Ier, section 2 du même arrêté, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 4ter/1 à 4ter/2, intitulée : " Procédure ".

Art. 13.Dans le titre IIbis, chapitre Ier, section 2, sous-section 2 du même arrêté, il est inséré un article 4ter/1 rédigé comme suit :

" Art. 4ter/1. § 1er. L'appel aux candidats pour la fonction de directeur est annoncé par un avis publié au Moniteur belge.

Le ministre de la Justice détermine, conformément aux conditions fixées à l'article 4bis, les profils de fonction ainsi que la date ultime d'introduction des candidatures.

§ 2. Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité.

§ 3. Les candidats déclarés admissibles présentent des tests informatisés qui mesurent les aptitudes et les compétences génériques à la fonction de directeur concernée. Ces tests, préalables à l'épreuve orale visée au § 4, sont adaptés au niveau de la fonction à pourvoir et ne sont pas éliminatoires.

§ 4. Les candidats déclarés admissibles présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de directeur à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.

La commission de sélection entend, préalablement à l'audition des candidats déclarés admissibles, le représentant désigné du service recruteur sur les spécificités de la fonction de directeur à pourvoir. Ce dernier ne peut être impliqué personnellement dans la procédure de sélection concernée.

§ 5. La commission de sélection est tenue informée des résultats des tests informatisés visés au § 3 et prend en compte ces résultats dans l'appréciation des compétences qu'elle effectue au terme de l'épreuve orale pour chaque candidat déclaré admissible.

Au terme de l'épreuve orale visée au § 4 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe " très apte ", soit dans le groupe " apte ", soit dans le groupe " pas apte ". La commission de sélection établit également un classement des candidats qui ont été jugés " très aptes " et " aptes ".

Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe " très apte ", dans le groupe " apte " et le groupe " pas apte " et de leur classement dans le groupe " très apte " et dans le groupe " apte ".

§ 6. Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui définit, après avis du ministre de la Justice la méthodologie des tests informatisés et de l'épreuve orale et en contrôle l'application.

S'il advient que le nombre de candidats déclarés admissibles en application du § 2 dépasse vingt candidats, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui peut décider d'organiser un test éliminatoire, après avis du ministre de la Justice. Ce test éliminatoire est préalable aux tests informatisés visés au § 3. ".

Art. 14.Dans le titre IIbis, chapitre Ier, section 2, sous-section 2 du même arrêté, il est inséré un article 4ter/2 rédigé comme suit :

" Art. 4ter/2. Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui communique le résultat de la procédure visée à l'article 4ter/1 au ministre de la justice.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe " très apte " afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de directeur à pourvoir. Cet entretien est mené par les administrateurs généraux. Si, à l'issue de cet entretien, les administrateurs généraux jugent qu'aucun candidat est satisfaisant ou s'il n'y a pas de candidats qui ont été jugés " très aptes " par la commission de sélection, un entretien est alors organisé avec les candidats qui ont été jugés " aptes ".

Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.

Les administrateurs généraux établissent un classement des candidats visés au deuxième alinéa. A cet effet, ils ne sont pas liés par le classement de la commission de sélection. Le candidat le mieux classé est proposé au ministre de la Justice. ".

Art. 15.Dans le titre IIbis, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'article 4quater : " Conditions de désignation ".

Art. 16.L'article 4quater du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4quater. Le candidat le mieux classé, choisi conformément à l'article 4ter/2 de cet arrêté, est désigné par le ministre de la Justice, après proposition de l'administrateur général, au poste de directeur à pouvoir pour une période de cinq ans qui est renouvelable une fois.

Le titulaire de la fonction de directeur exerce sa fonction à temps plein. Pendant la durée de sa désignation, il ne peut exercer aucune une autre activité, rémunérée ou non, sans l'accord préalable des administrateurs généraux.

Le candidat visé au premier alinéa ne sera désigné que pour autant qu'il soit titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau " TRES SECRET " au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé.

Le candidat visé au premier alinéa est désigné dans un délai maximum d'un an à partir de la date du résultat de la procédure.

Le titulaire d'une fonction de directeur n'est pas soumis à un stage. ".

Art. 17.Dans le titre IIbis du même arrêté, il est inséré un Chapitre II, comportant les articles 4quinquies à 4quinquies/1, intitulé : " Evaluation des directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

Art. 18.L'article 4quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4quinquies. § 1er. Chaque titulaire d'une fonction de directeur est évalué régulièrement.

Le premier cycle d'évaluation commence au début de la désignation et se termine le dernier jour du 18ième mois de la désignation.

Le deuxième cycle d'évaluation commence le premier jour du 19ième mois de la nomination et se termine le dernier jour du 36ième mois de la désignation.

Le dernier cycle d'évaluation commence le premier jour du 37ième mois de la désignation et se termine six mois avant l'expiration de la désignation.

Les deux premiers cycles d'évaluation sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.

L'évaluation du directeur est réalisée par l'administrateur général, dénommé premier évaluateur, et par l'administrateur général adjoint, dénommé deuxième évaluateur.

Si le titulaire d'une fonction de directeur est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 4quinquies, § 5, dernier alinéa est d'application.

§ 2. Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de directeur portent sur :

la réalisation des objectifs stratégiques ou opérationnels définis dans le plan d'action visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur.

Le cas échéant, est pris en considération le suivi des recommandations des rapports d'audits des services de contrôle compétents qui ont conduit à une modification du plan d'action susmentionné ;

la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints ;

la contribution personnelle du titulaire de la fonction de directeur à la réalisation de ces objectifs ;

les efforts consentis en termes de développement de ses compétences ;

la façon dont il a dirigé et géré sa direction ;

la réalisation en temps opportun et la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont il a la responsabilité.

Lors de l'évaluation, un feedback à 360° est organisé auprès des différentes parties prenantes telles que les collègues directeurs, les services partenaires nationaux et les collaborateurs.

§ 3. Au cours de chaque cycle d'évaluation, et, ce, sans préjudice de tout entretien informel, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction de directeur ou du premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.

Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de directeur ainsi que sur les objectifs fixés dans le plan d'action, dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation.

§ 4. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu au cours d'un cycle d'évaluation. L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets :

la planification ;

le bilan.

Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, la planification vise à traduire en critères mesurables les objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan d'action visé à l'article 3 qui ont été confiés au titulaire de la fonction de directeur.

Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le bilan vise à l'évaluation des objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan d'action visé à l'article 3, confiés au titulaire de la fonction de directeur et planifiés pour le cycle d'évaluation concerné.

A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction de directeur à l'entretien de cycle d'évaluation. Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien de cycle d'évaluation. Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent préalablement à l'entretien de cycle d'évaluation.

En préparation au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le titulaire de la fonction de directeur établit une autoévaluation qui prend en compte des données issues de l'enquête auprès des parties prenantes. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien de cycle d'évaluation.

Le premier évaluateur prépare l'entretien de cycle d'évaluation en analysant l'autoévaluation du titulaire de la fonction de directeur en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.

§ 5. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptive et fait une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention.

Le rapport d'évaluation, contresigné par le deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.

Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : " bon ", " à développer " ou " insuffisant ".

L'évaluation donne lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il en ressort que les objectifs fixés dans le plan d'action, visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur n'ont pas été atteints.

L'évaluation donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il en ressort que les objectifs fixés dans le plan d'action, visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur n'ont pas été atteints.

L'évaluation donne lieu à la mention " bon " lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs fixés dans le plan d'action, visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur ont été atteints.

L'évaluation des objectifs fixés dans le plan d'action visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de directeur intègre la planification réalisée conformément au § 3.

Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a en rien dépendu de la responsabilité de l'évalué.

Le cas échéant, il peut être attribué au titulaire d'une fonction de directeur, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des quatrièmes à septièmes alinéas s'il ressort de l'évaluation que le titulaire de la fonction de directeur a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs fixés dans le plan d'action visé à l'article 3, et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée ou que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de directeur. Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation.

L'évaluation finale du titulaire de la fonction de directeur est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale de la désignation pour l'évaluation finale.

Si le titulaire d'une fonction de directeur n'a pas reçu d'évaluation, la mention " bon " lui est attribuée de plein droit.

§ 6. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de directeur se compose des éléments suivants :

une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation ;

une description de fonction validée ;

les objectifs stratégiques ou opérationnels qui ont été fixés dans le plan d'action visé à l'article 3 et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée ;

la planification des objectifs par cycle d'évaluation qui est effectuée en application du point 3° ;

le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de directeur évalué et son premier évaluateur ;

l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de directeur ;

les rapports d'évaluation descriptive ;

l'éventuel dossier du recours introduit.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès de l'administrateur général.

L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de directeur évalué, au premier et au deuxième évaluateur. ".

Art. 19.Dans le titre IIbis, chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 4quinquies/1 rédigé comme suit :

" Art. 4quinquies/1. § 1er. Le directeur dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " bon " peut introduire, par pli recommandé, un recours auprès du ministre de la Justice dans les quinze jours qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

L'organe de recours est saisi de l'affaire par les soins du ministre ou son délégué. Celui-ci transmet le dossier complet de l'affaire

§ 2. L'organe de recours comprend une section d'expression néerlandaise et une section d'expression française. Le rôle linguistique du directeur concerné détermine la section devant laquelle il comparaît.

L'organe de recours, en tenant compte du rôle linguistique du directeur concerné, est composé :

du directeur de l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace ou son délégué ;

du chef de service du Service Général du Renseignement et de Sécurité ou son délégué ;

du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué ;

d'un greffier-rapporteur désigné par le ministre compétent ; celui-ci n'a pas voix délibérative.

Les administrateurs généraux ne peuvent ni assister ni participer à la délibération de l'organe de recours : ils peuvent toutefois être entendus.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, la désignation est prolongée jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article.

Le directeur est convoqué au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audition en vue d'exposer ses moyens de défense. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du directeur.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure. Si, bien que régulièrement convoqué, le directeur ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur la base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le directeur ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. Si une excuse valable peut être invoquée, le directeur ou son défenseur est invité à présenter ses arguments par écrit.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai aux premier et deuxième évaluateurs ainsi qu'au requérant. L'avis rendu à l'unanimité par l'organe de recours est contraignant.

Les premier et deuxième évaluateurs attribuent la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifient immédiatement à l'évalué. ".

Art. 20.Dans le titre IIbis du même arrêté, il est inséré un Chapitre III, comportant l'article 4sexies, intitulé : " Rémunération des directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

Art. 21.L'article 4sexies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4sexies. § 1er. Pendant la durée de la désignation, le directeur bénéficie de la dernière échelle de traitement A5 attachée à la fonction de commissaire divisionnaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Le directeur bénéficie pour la durée de la désignation d'une allocation de fonction mensuelle dont le montant est fixé à 1.000 euros. L'allocation de fonction est due à partir du premier jour du mois qui suit la désignation et cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date de la fin de la désignation. Elle est payée en même temps que le traitement et dans les mêmes conditions que celui-ci. Elle est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Sauf disposition contraire, cette allocation est rattachée à l'indice pivot 138,01. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

§ 2. A la fin de la période de désignation, le directeur, pour autant qu'il ait pu bénéficier d'un congé pour mission d'intérêt général, est remis à disposition de son ancien service.

Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, bénéficiant des promotions et avantages liés à cette fonction comme s'il y avait obtenu annuellement une mention d'évaluation positive. ".

Art. 22.Dans le titre IIbis du même arrêté, il est inséré un Chapitre IV, comportant l'article 4sexies/1, intitulé : " Du renouvellement de la désignation des directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

Art. 23.Dans le titre IIbis, Chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 4sexies/1 rédigé comme suit :

" Art. 4sexies/1. Le directeur dont la désignation arrive à terme et qui souhaite la renouveler doit, au moins quatre mois avant la fin de sa désignation, en demander le renouvellement à l'administrateur général.

Un directeur ne peut demander le renouvellement de sa désignation que dans la mesure où il a obtenu la mention finale " bon " lors de sa dernière évaluation.

Sur proposition motivée de l'administrateur général, le ministre de la Justice accorde le renouvellement de sa désignation au directeur concerné.

Par dérogation aux dispositions du Chapitre Ier du présent arrêté, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection comparative visée à l'article 4ter, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée.

L'article 4 ter, § 4 est d'application.

L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée.

Chaque directeur ne peut demander qu'un seul renouvellement de sa désignation. ".

Art. 24.Dans le titre IIbis du même arrêté, il est inséré un Chapitre V, comportant les articles 4sexies/2 à 4septies, intitulé : " Fin de la désignation et remplacement temporaire des directeurs de la Sûreté de l'Etat ".

Art. 25.Dans le titre IIbis, chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 1ère, comportant l'article 4sexies/2, intitulée : " Fin de plein droit ".

Art. 26.Dans le titre IIbis, chapitre V, section 1ère du même arrêté, il est inséré un article 4sexies/2 rédigé comme suit :

" Art. 4sexies/2. § 1er. La désignation prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au titulaire de la fonction de directeur :

lorsque la désignation arrive au terme des cinq ans et n'est pas renouvelée ;

lorsque le titulaire de la fonction de directeur atteint l'âge légal du départ à la retraite ;

lorsque le titulaire de la fonction de directeur est désigné dans la fonction d' " administrateur général ", d' " administrateur général adjoint ", dans une autre fonction de directeur ou est désigné par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement de communauté et région pour exercer un autre mandat, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction ;

lorsque la direction pour laquelle le titulaire de la fonction de directeur est désigné cesse d'exister ;

en cas de retrait définitif ou de non-renouvellement de l'habilitation de sécurité visée à l'article 4quater ;

lorsque l'évaluation visée à l'article 4quinquies conduit à une mention " insuffisant ", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention.

A l'issue de leur désignation, les titulaires de la fonction de directeur sont réintégrés dans leur service d'origine, à condition qu'ils aient bénéficié au préalable d'un congé pour mission d'intérêt général.

§ 2. Lorsque le titulaire de la fonction de directeur atteint l'âge légal du départ à la retraite en cours de mandat, il peut demander au ministre de la Justice la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. Le ministre prend une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du départ légal à la retraite ou de la fin de la prolongation. ".

Art. 27.Dans le titre IIbis, chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant l'article 4sexies/3, intitulée : " Fin anticipée ".

Art. 28.Dans le titre IIbis, chapitre V, section 2 du même arrêté, il est inséré un article 4sexies/3 rédigé comme suit :

" Art. 4sexies/3. Les titulaires de la fonction de directeur mettent fin à leur fonction à leur demande, moyennant un préavis de 3 mois. Ce délai peut être raccourci d'un commun accord avec les administrateurs généraux.

A l'issue de leur désignation, les titulaires de la fonction de directeur sont réintégrés dans leur service d'origine, à condition qu'ils aient bénéficié au préalable d'un congé pour mission d'intérêt général. ".

Art. 29.Dans le titre IIbis, chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'article 4septies, intitulée : " Remplacement temporaire ".

Art. 30.A l'article 4septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le premier alinéa du premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'un titulaire de la fonction de directeur est absent pendant au moins six mois ou lorsqu'il prévoit d'être absent pendant une période d'au moins six mois ou lorsque le titulaire de la fonction de directeur a cessé ses fonctions par anticipation et qu'aucun nouveau directeur n'a encore été désigné, et lorsque la continuité du service public l'exige, le ministre de la Justice peut pourvoir à son remplacement temporaire en chargeant soit :

l'administrateur général, l'administrateur général adjoint ou un autre titulaire d'une fonction de directeur au sein de la Sûreté de l'Etat ;

un agent de la Sûreté de l'Etat qui satisfait aux conditions visées à l'article 4quater ;

d'exercer la fonction. " ;

le deuxième alinéa du premier paragraphe est abrogé ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le remplacement temporaire visé au § 1 prend fin de plein droit :

lorsque le directeur absent reprend son service ;

lorsqu'un nouveau directeur est désigné ;

lorsque la désignation du directeur absent arrive à terme et que le directeur absent n'a pas repris son service.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration de la désignation, dans l'attente de la désignation d'un nouveau directeur. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le ministre de la Justice sur proposition des administrateurs généraux. ".

Art. 31.Dans le même arrêté, le titre III est abrogé.

Chapitre 2.- MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL DU 13 DECEMBRE 2006 PORTANT LE STATUT DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE LA SURETE DE L'ETAT

Art. 32.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 relatif au statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au deuxième alinéa, le 4° est abrogé :

au deuxième alinéa, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° " comité de direction " : collège institué au sein de la Sûreté de l'Etat, par l'arrêté royal relatif à l'administration générale de la Sûreté de l'Etat du 5 décembre 2006, composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint et d'un ou plusieurs directeurs. "

Art. 33.Dans l'article 4, premier alinéa, 1° du même arrêté, les mots " A5 ou " sont insérés entre les mots " l'échelle de traitement " et les mots " A6 ".

Art. 34.A l'article 42 du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 35.A l'article 47, § 1, premier alinéa du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2014, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 36.A l'article 62 du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 37.A l'article 69, § 2, 2°, du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 38.A l'article 71 du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 39.A l'article 76, § 2, premier alinéa, du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2014, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 40.A l'article 88, § 3, deuxième alinéa, 1°, du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 41.A l'article 99, § 2, deuxième alinéa, 1°, du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 42.A l'article 102, la disposition du 1° est abrogée.

Art. 43.A l'article 112, § 1, deuxième alinéa, 2°, du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 44.Dans le même arrêté la section 3 du Chapitre IV du titre III est abrogée.

Art. 45.A l'article 139 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 3° est abrogé ;

dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, 4°, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 7° est abrogé ;

dans le paragraphe 4, les mots " après avis de la cellule d'appui " sont abrogés.

Art. 46.A l'article 146, 5° du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 47.A l'article 165 du même arrêté, les mots " du directeur des opérations et " sont supprimés.

Art. 48.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 168 du même arrêté :

le premier alinéa est abrogé ;

au deuxième alinéa, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur Renseignements Opérationnels ".

Art. 49.A l'article 186 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2022, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur dont dépend l'agent ".

Art. 50.A l'article 204, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" " § 1er. Le conseil de discipline est composé des membres du comité de direction de la Sûreté de l'Etat ou de leur suppléant.

L'administrateur général ou, en cas d'absence, l'administrateur général adjoint, assure la présidence. " ;

dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

au moins trois membres sont présents, dont au moins l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint. ".

Art. 51.L'article 235 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2014, est abrogé.

Art. 52.A l'article 242 du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur dont dépend l'agent ".

Art. 53.A l'article 250 du même arrêté, les mots " directeur des opérations " sont remplacés par " directeur dont dépend l'agent ".

Art. 54.A l'article 252, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 2022, les mots ", la cellule d'appui " sont abrogés.

Chapitre 3.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 55.Les fonctions des directeurs de la Sûreté de l'Etat sont déclarées vacantes conformément aux dispositions du présent arrêté au plus tard dans les trois mois suivant son entrée en vigueur.

Art. 56.Les personnes qui, par suite d'une désignation effective antérieure, occupent les fonctions supprimées de directeur d'analyse, de directeur des opérations ou de directeur d'encadrement en tant que titulaire du mandat à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continueront d'occuper ces fonctions jusqu'à ce que les nouveaux postes de directeurs soient définitivement pourvus. Ensuite, les concernés seront réintégrés dans leur service d'origine.

Les personnes visées au premier alinéa, bien qu'il ait été mis fin de manière anticipée à leur désignation, continueront à être rémunérées dans la dernière échelle de traitement de la classe A5 attachée à la fonction de commissaire divisionnaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat jusqu'à la date à laquelle leur désignation aurait normalement dû prendre fin et ce, sans aucune possibilité de prolongation. Après cette date, les concernés recevront à nouveau le traitement associé au dernier emploi auquel ils ont été nommés et bénéficieront ainsi des promotions et avantages associés à cet emploi comme s'ils avaient obtenu une mention d'évaluation positive chaque année.

Art. 57.La ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre de l'Intérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.