Lex Iterata

Texte 2025005298

27 JUIN 2025. - Décret modifiant les articles 12/3 et 12/4 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et l'article 13/6 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-7-2025
Numéro
2025005298
Page
59561
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-06-27/09
Entrée en vigueur / Effet
26-07-2025
Texte modifié
19990123382004036200
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 2.Dans l'article 12/3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par les décrets des 27 octobre 2023 et 19 avril 2024, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° sont intervenues entre les personnes et autorités suivantes et des actes susceptibles d'induire en erreur ces personnes ou autorités ont été commis :

a)un ressortissant étranger et un employeur ;

b)un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ;

c)un employeur et les autorités visées au point b). ".

Art. 3.A l'article 12/4 de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 27 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre le membre de phrase " seulement, " et les mots " l'entrepreneur ", sont insérés les mots " le donneur d'ordre ou " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, alinéa 2, 1° et alinéa 7, entre le mot " leur " et le mot " sous-traitant " sont chaque fois insérés les mots " entrepreneur ou " ;

au paragraphe 1er, alinéas 3 et 6, entre le mot " leur " et le mot " sous-traitant " sont chaque fois insérés les mots " entrepreneur ou " ;

au paragraphe 1er, dans l'alinéa 2, phrase introductive, dans l'alinéa 2, 1°, et dans les alinéas 3 et 7, les mots " l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire " sont remplacés par le membre de phrase " le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° lorsque leur entrepreneur ou sous-traitant direct appartient aux secteurs à risque, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font preuve de vigilance lors de la désignation de leur entrepreneur ou sous-traitant direct afin d'éviter que leur entrepreneur ou sous-traitant direct occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal ou exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à séjourner pendant plus de trois mois ou à s'établir en Belgique. Le Gouvernement flamand détermine les secteurs à risque après avis du SERV. " ;

au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire " ;

le paragraphe 1er, alinéa 6, est complété par les mots " de la manière déterminée par le Gouvernement flamand " ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :

" Le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et l'entrepreneur ou sous-traitant direct interviennent chacun comme responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données personnelles, visées à l'alinéa 3, dans le cadre de l'accomplissement de la condition, visée aux alinéas 1er à 3. " ;

au paragraphe 1er, alinéa 10, les mots " le sous-traitant " sont remplacés par les mots " l'entrepreneur ou le sous-traitant " ;

10°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 11, rédigé comme suit :

" Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordre-personne physique qui fait appel à un entrepreneur à des fins exclusivement privées. " ;

11°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire " sont remplacés par le membre de phrase " le donneur d'ordre, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire " ;

12°au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, un donneur d'ordre-personne physique qui fait appel à un entrepreneur à des fins exclusivement privées, en dehors du cadre d'une sous-traitance, est puni d'une peine de prison allant de six mois à trois ans et d'une amende pénale allant de 600 à 6 000 euros, ou d'une seule de ces peines, lorsque son entrepreneur commet l'une des infractions visées à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi, et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers, et lorsque le donneur d'ordre-personne physique a connaissance, avant l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur emploie un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. " ;

13°au paragraphe 3, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" La preuve de la connaissance que l'entrepreneur emploie un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, visée à l'alinéa 1er, peut être apportée par les inspecteurs des lois sociales par tous moyens de preuve. ".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 4.A l'article 13/6 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 27 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 4, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° est intervenue entre les personnes et autorités suivantes et, ce faisant, a commis des actes susceptibles d'induire en erreur ces personnes ou autorités :

a)un ressortissant étranger et un employeur ;

b)un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ;

c)un employeur et les autorités visées au point b). " ;

au paragraphe 5, 1°, le membre de phrase " un entrepreneur, " est remplacé par le membre de phrase " un donneur d'ordre ou un entrepreneur, " ;

au paragraphe 5, 1°, les mots " sous-traitant direct " sont remplacés par les mots " entrepreneur ou sous-traitant direct " ;

au paragraphe 5, 2°, les mots " un entrepreneur principal " sont remplacés par les mots " un donneur d'ordre ou un entrepreneur principal " ;

au paragraphe 5, 3°, le mot " donneur d'ordre " est chaque fois remplacé par les mots " donneur d'ordre-personne physique qui fait appel à un entrepreneur à des fins exclusivement privées " ;

au paragraphe 5, le point 4° est abrogé.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 5.Les articles 3 et 4, 2° à 6°, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2026.