Lex Iterata

Texte 2025005258

30 JUIN 2025. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Aide médicale urgente de la province de Liège

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
19-8-2025
Numéro
2025005258
Page
65625
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-06-30/11
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- La Commission

Section 1ère.- Composition

Article 1er. La composition de la Commission d'Aide médicale urgente, dénommée ci-après la Commission, est conforme aux dispositions prévues à l'article 14 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente.

Art. 2.§ 1er. Tout membre qui, soit démissionne, décède ou perd la qualité énoncée à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente, est remplacé jusqu'au terme du mandat entamé.

§ 2. Si un membre cesse d'être actif au sein de l'aide médicale urgente tel que défini à l'article 1, § 1 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente alors il est réputé démissionnaire de plein droit et il perd la qualité pour laquelle ce mandat lui avait été attribué, conformément à l'article 15 du même arrêté.

§ 3. Le caractère actif des membres repris à l'article 14, § 2, alinéa 11 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente est défini comme suit :

Secouriste ambulancier ou infirmier titulaire d'un insigne distinctif tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers en ordre de validité. Le secouriste-ambulancier ou l'infirmier visé à l'article 14 § 1er, 1° peut représenter toutes les permanences d'un service. Dans ce cas, il reçoit un bulletin de vote pour chaque permanence dont il est le représentant.

§ 4. Les démissions sont présentées par courrier ou courriel avec accusé de réception adressé au Président de la commission avec proposition d'un remplaçant pour la poursuite du mandat conformément aux dispositions du paragraphe 5.

§ 5. En cas de démission d'un membre effectif, ce dernier est remplacé par le membre suppléant. Le membre-suppléant devient membre-effectif jusqu'à la fin de la mandature. Lors de la réunion suivante de la commission un appel à candidatures est lancé pour remplacer les membres effectifs et/ou suppléants démissionnaires.

§ 6. Le Président peut mandater des personnes travaillant au sein de son équipe pour épauler le travail de secrétariat ou d'expertise de la commission.

§ 7. Les membres effectifs qui ne peuvent assister pour un motif valable à une réunion de la Commission doivent se faire représenter par leur suppléant. A ce titre, le membre effectif doit informer son suppléant de son absence, du lieu, de la date de la réunion de la Commission et de l'ordre du jour.

Il en avisera le Secrétaire de la Commission au plus tard 24h avant la date de la Commission.

Si le membre suppléant ne peut pas assister à la réunion pour un motif valable, il peut donner procuration à un autre membre.

En cas de procuration, le secrétaire de la Commission doit en être avisé par courrier ou courriel avec accusé de réception, au plus tard 24h avant la date de la Commission.

Section 2.- Missions

Art. 3.La Commission a, dans son ressort, les missions énumérées à l'article 12 § 1er de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité.

Section 3.- Fonctionnement - réunion & convocation

Art. 4.La Commission se réunit au moins une fois par an.

Art. 5.Les convocations sont adressées par courriel par le Secrétaire de la Commission, aux membres de la Commission au moins un mois avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.

La convocation mentionne l'ordre du jour, précise les points sur lesquels la Commission devra statuer et est accompagnée ou, s'il échet, suivie, dans un courriel ou lien séparé, des documents utiles devant permettre aux membres de délibérer en connaissance de cause sur les dossiers soumis à leur avis.

Art. 6.Le Président ouvre et clôture la séance.

Il dirige les débats, veille à en assurer le caractère contradictoire et à mettre fin à toute discussion s'écartant de l'intérêt général.

Il assure le respect des prescriptions de l'arrêté royal du 17 mars précité et du présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Chaque séance doit faire l'objet d'un procès-verbal diffusé à l'ensemble des membres qui sont invités à formuler leurs remarques par écrit dans les vingt jours ouvrables. Celles-ci seront examinées par le Bureau qui arrêtera définitivement le procès-verbal après ce délai. Le procès-verbal définitif est approuvé à la séance plénière ultérieure.

Section 4.- Modalités de vote

Art. 8.La Commission décide par vote des membres présents disposant du droit de vote.

Chaque catégorie de membres visés à l'article 14 § 2, 1° à 8° de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité dispose d'un nombre égal de voix fixé à trois voix par catégorie.

Art. 9.Il est procédé, au sein de chaque catégorie, à un premier tour de scrutin conformément aux modalités suivantes :

Chaque représentant de catégorie formule le vote émis par les membres de sa catégorie.

Les trois voix de la catégorie sont réparties comme suit :

Vote d'approbation

Supérieur ou égal à 2/3 des voix (=> 2/3) = 3 pour/0 contre

Entre 2/3 et 1/2 des voix (> 1/2 et < 2/3) = 2 pour/1 contre

La moitié des voix = 1.5 pour/1.5 contre

Entre 1/3 et 1/2 des voix (> 1/3 et < 1/2) = 1 pour/2 contre

Inférieur ou égal à 1/3 (<= 1/3) = 0 pour/3 contre

Art. 10.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.

Art. 11.Les votes de non-approbation ou d'abstention peuvent être motivés de façon anonyme dans une note reprise au procès-verbal de la séance. Les votes se font à main levée. Le Président de la Commission peut décider du caractère secret du vote.

Art. 12.En cas de non-aboutissement, le projet est rediscuté en séance. Si une solution est trouvée, il est soumis à un second tour conformément aux modalités de vote exposées à la section modalités de vote. En cas de non-aboutissement du second tour, le dossier est renvoyé au Bureau pour être retravaillé.

Art. 13.Les instructions découlant des travaux de la Commission seront diffusées aux autorités compétentes pour suite utile.

Section 5.- Transparence

Art. 14.Tous les membres sont tenus au secret des délibérations. Les renseignements dont ils auraient eu connaissance par l'exercice de leur mission sont soumis au secret professionnel. Il en va de même pour les projets d'avis et les procès-verbaux non approuvés.

Art. 15.Aucun des membres ne peut représenter la Commission sans l'accord écrit du Président de la Commission sous peine d'exclusion.

Chapitre 2.- Le Bureau

Section 1ère.- Composition

Art. 16.La composition du Bureau de la Commission d'Aide médicale urgente est conforme aux dispositions prévues à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité.

Art. 17.§ 1. Les membres effectifs et les membres suppléants dans les catégories reprises à l'article 15, 1° à 7° de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité sont désignés, par scrutin à la majorité simple, au sein des membres de la Commission.

Tous les membres, effectifs et suppléants, votent chacun dans sa catégorie conformément aux dispositions de l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité.

Le vote n'est pas obligatoire.

Si un membre souhaite voter par procuration, il remet sa procuration écrite à un autre membre de la même catégorie. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Les membres repris à l'article 15, § 2 2° à 7° sont invités à choisir deux candidats, étant donné que l'article 15, § 6 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité prévoit deux postes : un effectif et un suppléant.

Les membres repris à l'article 15, § 2 1° sont invités à choisir quatre candidats, étant donné que l'article 15, § 6 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité prévoit quatre postes : deux effectifs et deux suppléants.

§ 2. Pour l'application de la disposition prévue à l'article 15, § 5 de l'arrêté royal du 17 mars précité, à savoir que des membres ne peuvent pas appartenir à une même institution il convient de laisser le libre choix aux différents candidats élus appartenant à une même institution de choisir entre eux qui siégera. A défaut d'u accord entre les candidats, le Président de la Commission choisira le candidat qui siègera au sein d'une catégorie en veillant à assurer une représentativité maximale et qualitative reflétant le paysage de l'aide médicale urgente de la Province.

Art. 18.Tout membre qui, soit démissionne du Bureau, décède ou perd la qualité énoncée à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité et justifiant sa désignation,

est remplacé par le membre suppléant tel qu'élu par la Commission. Le membre-suppléant devient membre-effectif jusqu'à la fin de la mandature. Le membre démissionnaire demande aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission qu'il représente, s'ils sont intéressés de soumettre leur candidature afin de devenir membre-suppléant. Il sera procédé à une élection parmi les candidats lors de la Commission suivante selon les modalités de l'arrêté royal du 17 mars précité.

Section 2.- Missions

Art. 19.§ 1. Le Bureau de la Commission a, dans son ressort, les missions énumérées à l'article 13 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité.

§ 2. Afin de superviser la formation des secouristes-ambulanciers comme le prévoit l'article 13 § 5 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité, cette thématique sera à l'ordre du jour du Bureau, au moins une fois par an en présence de la Direction de l'Ecole qui y participera en qualité d'expert lorsque ce point est à l'ordre du jour.

Section 3.- Fonctionnement - réunion et convocation

Art. 20.Le Bureau de la Commission se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 21.§ 1 Les convocations sont adressées, par le Secrétaire de la Commission, aux membres du Bureau au moins trois semaines avant la réunion par courriel.

La convocation reprend l'ordre du jour.

Chaque membre peut de sa propre initiative soumettre un problème au Bureau de la Commission.

Lorsqu'un membre du Bureau sait que son indépendance ou impartialité est compromise en raison d'intérêts privés/personnels, il en informe les membres du Bureau qui statuent sur l'éviction temporaire du membre durant les débats et délibération.

§ 2. Si un membre élu du Bureau présente des absences répétitives aux réunions du Bureau ou si sa catégorie n'est pas représentée lors de deux réunions consécutives, il sera démissionné d'office et son mandat sera réattribué selon les modalités de vote définies à la section 4 du présent arrêté. Le Président prononcera une mesure d'ordre le temps d'entériner officiellement le démission d'office.

Il appartient au Président de statuer sur ce qui constitue une raison valable ou non d'absence.

La présence du membre suppléant, en remplacement du membre effectif, n'est pas considérée comme une absence dans le chef du membre effectif.

§ 3. Le Bureau peut nommer des experts compétents dans le domaine pour lequel ils sont appelés à agir conformément aux dispositions de l'article 15, § 3 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente. La durée du mandat des experts est déterminée par le Bureau et ne peut dépasser la durée du mandat des membres élus. Les experts ont un droit de vote consultatif. La désignation d'un expert est effectuée par le Président sur base de l'avis des membres du Bureau.

Les experts doivent, comme les membres de la Commission, être actifs au sein de l'aide médicale urgente, à l'exception des experts qui ont été spécifiquement sollicités pour une expertise autre que de celle de l'aide médicale urgente.

§ 4. Le Président peut mandater des personnes travaillant au sein de son équipe pour épauler le travail de secrétariat ou d'expertise du bureau.

Art. 22.Les membres du Bureau représentent la catégorie au sein de laquelle ils ont été élus. Il incombe donc à chaque membre du Bureau de diffuser l'information utile aux membres de la catégorie qu'il représente.

Ils soumettent au Bureau la manière dont ils informent et impliquent les membres de la catégorie de la commission qu'ils représentent.

Art. 23.Un procès-verbal provisoire est transmis aux membres du Bureau qui sont invités à formuler leurs remarques par écrit dans les vingt jours ouvrables.

Le procès-verbal définitif est approuvé à la séance ultérieure.

Art. 24.Lorsque le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Conseil Fédéral de l'Aide Médicale Urgente ou le Président de la Commission souhaitent un avis urgent, une procédure d'urgence peut être appliquée.

Une réunion extraordinaire est alors convoquée.

Un rapport provisoire, reprenant les conclusions, avis et propositions, est établi aussi vite que possible. Il est soumis au Président de la Commission qui en vérifie la forme et l'adresse à qui de droit.

Pendant ce temps, le projet de procès-verbal est établi et envoyé aux membres de la réunion qui, s'ils ont des remarques à formuler, sont invités à les transmettre par écrit au Président de la Commission, dans les sept jours calendriers

Un rapport définitif avec les conclusions éventuellement amendées en fonction des remarques est envoyé à qui de droit.

Section 4.- Modalités de vote

Art. 25.Lorsque figure à l'Ordre du jour de la Commission le renouvellement de ses membres, la convocation fournit alors les modalités qui seront d'application pour organiser ce renouvellement. Le Bureau, avant dissolution de la Commission, a pour mission spécifique d'organiser les modalités de renouvellement de ladite Commission et du Bureau conformément à l'AR du 17 mars 2024. Ainsi, le Bureau arrêtera une procédure pour se porter candidat valablement. Cette procédure ainsi que les formulaires standard à remplir seront communiqués préalablement aux institutions et organisations concernées. Une fois consolidée, la liste des candidats par catégorie sera également transmise aux membres de la Commission préalablement à celle-ci.

Art. 26.Pour pouvoir délibérer valablement, au moins la moitié des membres du Bureau visés à l'article 14, § 2, 1° à 8°, de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité doivent être présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une seconde réunion, à une date ultérieure, avec le même ordre du jour; le Bureau peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les procurations ne sont pas admises pour le vote au sein du bureau.

Art. 27.Le Bureau décide à la majorité des deux-tiers des membres présents visés à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité. Le président, le vice-président et le secrétaire ne votent pas.

Art. 28.Chaque membre procède au vote à main levée, le résultat du vote est repris au PV.

Le Président de la Commission peut décider du caractère secret du vote.

Section 5.- Transparence

Art. 29.Tous les membres du Bureau sont tenus au secret des délibérations. Les renseignements dont ils auraient eu connaissance par l'exercice de leur mission sont soumis au secret professionnel. Il en va de même pour les projets d'avis et les procès-verbaux non approuvés.

Art. 30.Aucun des membres du Bureau ne peut représenter la Commission sans l'accord du Président de la Commission sous peine d'exclusion. Le membre ne peut pas se prévaloir de son appartenance à la commission pour en tirer avantage ou intérêt.

Chapitre 3.- Les Groupes de travail

Section 1ère.- Composition

Art. 31.La Commission et/ou le bureau de la commission peuvent, conformément à l'article 15, § 4 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité créer des groupes de travail. Il appartient au bureau de valider les membres de ces groupes de travail.

Section 2.- Missions

Art. 32.Les groupes de travail visés à l'article 15, § 4 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 précité, ont pour mission de rendre des projets d'avis et/ou de faire des propositions sur les missions de la commission et/ou du bureau.

Section 3.- Fonctionnement : réunion & convocation

Art. 33.Dans chaque groupe de travail, les membres de la Commission désignent un président modérateur et un rapporteur.

Art. 34.Chaque groupe de travail planifie ses horaires de réunion qui sont communiqués, par le rapporteur, au Secrétaire de la Commission endéans les trois semaines avant la première réunion prévue.

Les dates des réunions sont fixées lors de ces dernières. Deux semaines avant la réunion, le Secrétaire de la Commission adresse une confirmation écrite aux personnes concernées.

Art. 35.Le président modérateur dirige les débats et veille à en assurer le caractère contradictoire. Il peut à ce titre mettre fin à toutes les discussions s'écartant de l'intérêt général.

Art. 36.Le rapporteur communique au Bureau les dates de réunion, l'ordre du jour, l'état d'avancement des activités du groupe de travail. Il est chargé de la rédaction du compte-rendu des réunions du groupe de travail et des propositions et projets d'avis qui en émanent.

Le compte-rendu de la séance est transmis dans les huit jours au Bureau de la Commission.

Section 4.- Modalités de vote

Art. 37.Les groupes de travail rendent des projets d'avis à la majorité simple des membres de la Commission présents, à concurrence d'une voix par membre.

Art. 38.Il est procédé à un premier tour de scrutin conformément aux modalités suivantes.

Chaque membre procède au vote à main levée.

En cas de parité des voix, il est procédé à un second tour de scrutin conformément aux mêmes modalités.

En cas de nouvelle parité des voix, le projet est soumis tel quel au Bureau.

Art. 39.Les projets d'avis sont transmis au Bureau de la Commission, de même que le résultat du vote.

Section 5.- Transparence

Art. 40.Tous les membres des groupes de travail sont tenus au secret des délibérations. Les renseignements dont ils auraient eu connaissance par l'exercice de leur mission sont soumis au secret professionnel. Il en va de même pour les projets d'avis et les procès-verbaux non approuvés.

Art. 41.Aucun des membres des groupes de travail ne peut représenter la Commission sans l'accord du Président de la Commission sous peine d'exclusion.

Art. 42.Le Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté