Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Agence " : l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur créée par l'article 2 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ;
2°" Assurance qualité " : ensemble d'activités constituant un processus continu d'évaluation de la qualité des organismes de formation qui vise la responsabilité des organismes de formation et l'amélioration de la qualité des formations, en fournissant des informations sur la base d'un processus convenu et de critères préalablement définis;
3°" Auto-évaluation " : évaluation réalisée par chaque organisme de formation de la démarche qualité qu'il met en oeuvre pour assurer la qualité des formations ;
4°" Code de l'enseignement " : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
5°" Comité d'experts " : Comité composé d'experts externes mis en place par l'Agence pour procéder à l'évaluation externe ;
6°" Commission de pilotage " (CoPi): la Commission créée à l'article 2 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ;
7°" Conseil de la formation professionnelle continue (CoFoPro) " : le Conseil de la formation professionnelle continue créé à l'article 6.1.5-2 du Code de l'enseignement ;
8°" Décret du 22 février 2008 " : décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ;
9°" Démarche qualité " : ensemble des démarches mises en oeuvre par chaque organisme de formation pour assurer la qualité de ses formations ;
10°" Document méthodologique " : document qui définit les questions transversales et permet, s'il échet, d'identifier les formations en particulier qui feront l'objet d'une évaluation de la qualité conformément à l'article 4, § 2 ;
11°" ESG " : (European standards and Guidelines) références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur ;
12°" Organismes de formation " : l'Institut de la formation professionnelle continue (IFPC) et les organismes de formation des fédérations de pouvoirs organisateurs et de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
13°" Plan d'actions " : document par lequel les organismes de formation identifient les mesures à mettre en oeuvre pour assurer le suivi de l'évaluation ;
14°" Référentiel d'évaluation " : liste des critères et indicateurs pertinents pour l'évaluation de la démarche qualité qui seront employés tant pour le volet interne de l'évaluation que pour le volet externe de l'évaluation des organismes de formation;
15°" Volet interne de l'évaluation " : partie de l'évaluation visée à l'article 6.1.5-13 du Code de l'enseignement qui correspond à l'auto-évaluation de la démarche qualité réalisée par chaque organisme de formation;
16°" Volet externe de l'évaluation " : partie de l'évaluation visée à l'article 6.1.5-13 du Code de l'enseignement qui correspond à l'ensemble des missions confiées au Comité d'experts conformément à la Section 4 du Chapitre 2.
Chapitre 2.- Du processus et des modalités de l'évaluation externe
Section 1ère.- De l'objet et du processus général de l'évaluation externe
Art. 2.L'évaluation externe visée à l'article 6.1.5-13 du Code de l'enseignement porte sur la démarche pour assurer la qualité des formations proposées par chacun des organismes de formation.
L'évaluation inclut également une analyse transversale des démarches pour assurer la qualité de la formation professionnelle continue, tous organismes de formation confondus.
Le cas échéant, l'évaluation peut porter sur la qualité d'une formation en particulier a minima en lien avec une réforme du système éducatif ou pour valider, sur base d'un échantillon, l'évaluation des démarches qualité menées par l'ensemble des organismes de formation.
Art. 3.§ 1er. L'évaluation externe est organisée tous les six ans conformément à l'article 6.1.5-13 du Code de l'enseignement. Ce processus d'évaluation s'étend sur une période de quatre années scolaires consécutives et comprend les étapes suivantes :
1°la détermination d'un référentiel d'évaluation et d'un document méthodologique conformément à l'article 4. Cette étape intervient durant la première année scolaire comprise dans le processus d'évaluation ;
2°la réalisation du volet interne de l'évaluation par chaque organisme de formation conformément à l'article 5. Cette étape intervient durant la deuxième année scolaire comprise dans le processus d'évaluation ;
3°la réalisation du volet externe de l'évaluation conformément aux articles 6 et 9. Cette étape intervient durant la troisième et quatrième année scolaire comprise dans le processus d'évaluation. Elle inclut la production des documents suivants :
a)le rapport d'évaluation externe par organisme de formation établi conformément à l'article 8 ;
b)le rapport d'analyse transversale établi conformément à l'article 9.
4°l'établissement d'un plan d'actions par chaque organisme de formation en suivi du rapport d'évaluation externe le concernant, conformément à l'article 10.
A la suite de l'établissement du plan d'actions, les organismes de formation le mettent en oeuvre.
§ 2. Ce processus d'évaluation externe est piloté par l'Agence.
L'Agence applique les ESG en les adaptant, le cas échéant, au contexte et aux particularités de la formation professionnelle continue en intégrant a minima les éléments suivants :
1°les organismes de formation sont les principaux responsables de la qualité de leur offre de formations et de services, ainsi que de sa garantie ;
2°l'assurance qualité tient compte de :
a)la diversité des organismes de formation ;
b)la diversité des formations ;
c)la diversité des publics cibles ;
3°l'assurance qualité favorise le développement d'une culture de la qualité ;
4°l'assurance qualité s'inscrit dans une démarche participative, elle intègre, le cas échéant, les besoins et attentes de tous les acteurs concernés.
Section 2.- De la détermination d'un référentiel d'évaluation et d'un document méthodologique
Art. 4.§ 1er. Préalablement à la réalisation de l'auto-évaluation et du volet externe de l'évaluation, un document méthodologique et un référentiel d'évaluation de la démarche qualité des organismes de formation sont établis.
§ 2. L'Agence et la Commission de pilotage adoptent un document méthodologique, lequel définit les questions transversales qui sont traitées dans le rapport d'analyse transversale.
Ce document décrit et justifie le choix méthodologique éventuel de recourir à l'évaluation de la qualité de formations en particulier. Dans ce cas, le document méthodologique précise les formations retenues ou la manière de constituer l'échantillon de celles-ci.
Il est adopté au plus tard le dernier jour de la première année scolaire de la mise en oeuvre du processus d'évaluation externe.
§ 3. Après s'être concertée avec les organismes de formation et le Conseil de la formation professionnelle continue, l'Agence propose un projet de référentiel d'évaluation qui énonce les critères et indicateurs pertinents pour l'évaluation de la démarche qualité. Il prend en compte les spécificités de la formation professionnelle continue.
Ce projet est soumis à l'avis de la Commission de pilotage qui examine le projet de référentiel d'évaluation en veillant notamment à sa cohérence avec les critères et indicateurs d'évaluation de la qualité des formations visés à l'article 6.1.5-1, 6°, du Code de l'enseignement.
Le Ministre ayant en charge l'Education approuve le référentiel d'évaluation au plus tard le dernier jour de la première année scolaire de la mise en oeuvre du processus d'évaluation externe.
§ 4. A la fin de chaque processus d'évaluation externe visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, le référentiel d'évaluation peut faire l'objet d'ajustements sur la base d'un retour d'expériences.
Sur proposition de l'Agence et après avis de la Commission de pilotage, les éventuels ajustements apportés au référentiel d'évaluation sont approuvés par le Ministre ayant en charge l'Education.
Section 3.- De la réalisation du volet interne de l'évaluation
Art. 5.Chaque organisme de formation, en collaboration avec les acteurs concernés, réalise une auto-évaluation de la démarche qualité mise en oeuvre en son sein.
Cette auto-évaluation est menée sur la base du référentiel d'évaluation et conformément aux indications communiquées par l'Agence.
Chaque organisme de formation communique les conclusions de l'auto-évaluation dans un dossier d'auto-évaluation. Ce dossier d'auto-évaluation est remis à l'Agence au plus tard le 31 mai de la deuxième année scolaire de la mise en oeuvre du processus d'évaluation externe.
L'Agence et le Comité d'experts sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard de ces dossiers d'auto-évaluation.
Section 4.- De la réalisation du volet externe de l'évaluation
Art. 6.§ 1er. Le volet externe de l'évaluation est réalisé par des experts externes indépendants, sélectionnés et désignés uniquement par l'Agence en prenant en compte les particularités de la formation professionnelle continue, en concertation avec le Conseil de la formation professionnelle continue.
L'Agence organise la formation de ces experts préalablement au volet externe de l'évaluation.
§ 2. Le Comité d'experts est composé, pour chaque organisme de formation, de quatre experts disposant d'une expertise et/ou une expérience probante suffisante dans le domaine de la formation professionnelle continue et/ou dans le domaine de l'andragogie et/ou de l'assurance qualité ainsi que d'une maitrise de la langue française et d'une compréhension approfondie préalable des enjeux de la formation professionnelle continue et de l'assurance qualité. Le profil des experts est lié au référentiel d'évaluation. Il inclut un bénéficiaire de formation ou l'ayant été. Celui-ci ne bénéficie pas simultanément de formation de l'organisme de formation concerné.
La composition du Comité d'expert répond également au critère de diversité d'expertise, d'origine géographique et de genre.
§ 3. Ne peut faire partie du Comité d'experts chargé de l'évaluation d'un organisme de formation toute personne ayant une fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou fonctionnel.
En amont du volet externe de l'évaluation et conformément à la procédure de recrutement, validation des candidatures et composition des comités d'experts de l'Agence, chaque expert signe une déclaration d'indépendance attestant de l'absence de conflit d'intérêts direct ou indirect avec chaque organisme de formation concerné par l'évaluation.
En outre, chaque expert signe un code de déontologie reprenant le principe méthodologique d'indépendance de l'expert.
Les organismes de formation peuvent signaler un éventuel conflit d'intérêts avec un expert inclus dans le comité chargé par l'Agence d'effectuer l'évaluation externe.
Si le conflit d'intérêts direct ou indirect est reconnu comme tel par l'Agence, le membre ne peut prendre part au volet externe de l'évaluation. La déclaration, ainsi que les raisons justifiant le conflit d'intérêts qui existe dans le chef de l'expert sont conservées par l'Agence.
L'Agence s'assure que les experts sont indépendants des organismes de formation évalués, des services du Gouvernement et des membres du Gouvernement et de leurs représentants. Elle publie la liste des experts composant le Comité d'experts sur son site internet.
Cette composition est définie au plus tard le premier jour de la troisième année scolaire de la mise en oeuvre du processus d'évaluation externe.
Art. 7.§ 1er. Le volet externe de l'évaluation est basé sur le dossier d'auto-évaluation de l'organisme de formation concerné par l'évaluation et sur les visites réalisées par les experts auprès de celui-ci.
L'Agence communique les indications relatives à l'organisation des visites et aux catégories de personnes à rencontrer.
§ 2. Le volet externe de l'évaluation permet de conforter et d'enrichir l'auto-évaluation réalisée par chaque organisme de formation, d'identifier les forces et les points d'amélioration, d'énoncer des recommandations dans une optique d'amélioration continue et d'évaluation formative.
§ 3. Les visites se terminent au plus tard le dernier jour de la troisième année.
Art. 8.§ 1er. Sur la base de l'auto-évaluation et des éléments recueillis en visite, le Comité d'experts établit un rapport d'évaluation externe à l'intention de chaque organisme de formation.
Ce rapport d'évaluation externe présente, pour chacun des critères et indicateurs du référentiel d'évaluation, des constats, une analyse et des recommandations adressées à l'organisme de formation concerné.
§ 2. Il est transmis au plus tard le 15 septembre de la quatrième année scolaire de la mise en oeuvre du processus d'évaluation externe à l'organisme de formation concerné qui peut faire part de ses observations dans un délai de 15 jours ouvrables scolaires à dater de la remise du rapport d'évaluation externe.
Ces observations sont intégrées au rapport d'évaluation externe.
§ 3. Le rapport d'évaluation externe et, le cas échéant, les observations de l'organisme de formation sont publiés sur le site internet de l'Agence au plus tard le 31 décembre de la quatrième année scolaire de la mise en oeuvre du processus d'évaluation externe.
Art. 9.§ 1er. Sur la base des rapports d'évaluation externe, le comité d'experts établit un rapport d'analyse transversale.
Ce rapport présente un état des lieux des démarches qualité qui soutiennent la qualité des formations professionnelles continues au sein de l'ensemble des organismes de formation. Il se base sur le référentiel d'évaluation et présente des constats, des analyses et des recommandations d'amélioration transversales adressés aux organismes de formation, au Gouvernement et à ses services. Les recommandations d'amélioration transversales peuvent concerner la réglementation.
L'analyse explore, le cas échéant, les questions transversales qui auront été définies dans le document méthodologique visé à l'article 4, § 2.
§ 2. Le rapport d'analyse transversale est transmis aux organismes de formation, au Conseil de la formation professionnelle continue, à la Commission de pilotage, au Gouvernement et à ses services au plus tard le 31 décembre de la quatrième année de la mise en oeuvre du processus d'évaluation externe.
Le rapport d'analyse transversale fait l'objet d'une présentation par le Comité d'experts au Conseil de la formation professionnelle continue.
Le rapport d'analyse transversale est publié sur le site internet de l'Agence le 31 décembre de la quatrième année de la mise en oeuvre du processus d'évaluation externe.
Section 5.- Du plan d'actions établi par chaque organisme de formation
Art. 10.§ 1er. Chaque organisme de formation assure le suivi du rapport d'évaluation externe et du rapport d'analyse transversale.
Pour ce faire, chaque organisme de formation établit un plan d'actions alimenté par les recommandations adressées par le Comité d'experts, par la réflexion menée par l'organisme de formation au cours de l'auto-évaluation et par tout élément jugé opportun par l'organisme de formation.
§ 2. Ce plan d'actions est communiqué à l'Agence au plus tard six mois après la publication du rapport d'évaluation externe et est publié par l'organisme de formation sur son site internet.
Ce plan d'actions est mis en oeuvre dès transmission de celui-ci et durant les six années suivantes.
§ 3. Chacun des organismes de formation réalise au moins une mise à jour du plan d'actions au terme des trois premières années. Cette mise à jour est communiquée à l'Agence et publiée par l'organisme de formation sur son site internet.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 11.§ 1. La première mise en oeuvre du processus d'évaluation externe s'achève par la remise d'un rapport de clôture rédigé par l'Agence. Ce rapport de clôture comprend le bilan de l'évaluation externe et envisage les ajustements méthodologiques, organisationnels, structurels et/ou budgétaires à apporter dans la perspective de l'ensemble des évaluations externes suivantes.
§ 2. Le rapport de clôture est transmis pour information au Conseil de la formation professionnelle continue, à la Commission de Pilotage et au Gouvernement.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 août 2025.
Art. 13.Le Ministre qui a l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.