Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services énumérées ci-après qui ne sont pas exemptées en vertu de l'article 44 du Code et qui ne sont pas visées à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g), de la directive 2006/112/CE pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, émet une facture lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15 et 21bis du Code, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, alinéa 3 et 22bis, § 1er, alinéa 3, du Code, sur tout ou partie du prix de l'opération : ".
Art. 3.Dans le chapitre I du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2024, il est inséré une section 6 comportant les articles 13ter et 13quater, rédigée comme suit :
" Section 6. - Factures électroniques structurées
Art. 13ter. L'assujetti tenu d'émettre une facture électronique structurée conformément à l'article 53, § 2bis, alinéa 1er, du Code, émet cette facture :
1°en conformité avec la norme européenne sur la facturation électronique et la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE telles que concrétisées dans le format Peppol BIS dans la version UBL ;
2°via le réseau de transmission Peppol.
Par dérogation à l'alinéa 1er et conformément à l'article 53, § 2bis, alinéa 2, du Code, l'assujetti visé à l'alinéa 1er est autorisé, sous réserve d'un accord entre les parties intéressées, à émettre une facture électronique structurée dans un format autre que Peppol BIS dans la version UBL et le cas échéant par tout autre moyen digital que via un réseau de transmission visé à l'alinéa 1er, 2°, à la condition que ce format soit conforme à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE.
Art. 13quater. L'assujetti visé à l'article 13ter, alinéa 2, dispose des moyens techniques lui permettant d'émettre et de recevoir une facture électronique structurée conformément à l'article 13ter, alinéa 1er. ".
Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 8, du 12 mars 1970, déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :
" L'arrondissement peut toutefois, pour des raisons d'organisation comptable, être opéré par bien ou service, par taux de taxe ou autrement, pour autant qu'il soit fait conformément à l'alinéa 1er, sauf dans le cadre d'une facture électronique structurée émise dans un format qui est conforme à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE. ".
Art. 5.La rubrique I de la section 2 de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est complétée par le point C rédigé comme suit :
" C. Non-disposition des moyens techniques permettant d'émettre et de recevoir une facture électronique structurée | - 1ère infraction : 1.500 EUR- 2ème infraction : 3.000 EUR- infractions suivantes : 5.000 EUR | "C. Het niet beschikken over de technische middelen die het mogelijk maken om een gestructureerde elektronische factuur uit te reiken en te ontvangen | - 1ste overtreding: 1.500 EUR - 2de overtreding: 3.000 EUR- volgende overtredingen: 5.000 EUR |
Pour l'application de l'alinéa 1er, une infraction ne peut être considérée comme une deuxième infraction ou une infraction suivante qu'après la constatation de cette infraction par l'administration, au plus tôt trois mois après que l'infraction précédente ayant donné lieu à une amende administrative ait été constatée par l'administration. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Notes
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;
Loi-programme du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012 ;
Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, éd. 2 ;
Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;
Loi du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 10 août 2018 ;
Loi du 6 février 2024, Moniteur belge du 20 février 2024 ;
Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;
Arrêté royal n° 8, du 12 mars 1970, déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, Moniteur belge du 18 mars 1970 ;
Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 17 juillet 2012 ;
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, éd. 1 ;
Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, éd. 1 ;
Arrêté royal du 18 décembre 2015, Moniteur belge du 28 décembre 2015, éd. 2 ;
Arrêté royal du 15 décembre 2024, Moniteur belge du 24 décembre 2024 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.