Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 19 de l'ordonnance du 22 avril 1999 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie est remplacé par ce qui suit:
" Art. 19. L'encours des engagements du Fonds est fixé à 90 millions d'euros. Cette limite peut être augmentée de quatre tranches de 12,5 millions d'euros chacune, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Art. 3.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:
" Art. 19/1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale remet chaque année au Parlement un rapport d'évaluation sur l'exécution des missions du Fonds bruxellois de garantie.
Ce rapport contient notamment :
1°l'évolution de l'encours des engagements;
2°le pourcentage de défaut de paiement observé;
3°le montant des primes perçues;
4°une analyse de la pertinence du plafond d'intervention en vigueur à la lumière des besoins du tissu économique.
Toute décision d'activation d'une tranche supplémentaire telle que visée à l'article 19 est soumise à un avis préalable du Parlement.
Si le pourcentage moyen de défaut de paiement sur tous les engagements actifs dépasse 20 % au cours d'une année budgétaire, le gouvernement suspend toute nouvelle activation d'une tranche et soumet au Parlement une évaluation approfondie en vue d'une révision du plafond. ".