Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Article 1er. Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Pour les déclarations d'un mélange dangereux au "Centre national de prévention et de traitement des intoxications", effectuées conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, il incombe à la personne qui effectue la déclaration de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Le montant de cette rétribution annuelle est déterminé sur base des critères établis dans le tableau.
| Nombre de mélanges déclarés annuellement par opérateur | Rétribution annuelle(en EUR) | Aantal jaarlijks door de marktdeelnemer aangegeven mengsels | Jaarlijkse retributie(in EUR) |
| 1-5 | 0 | 1-5 | 0 |
| 6-20 | 500 | 6-20 | 500 |
| 21-75 | 1000 | 21-75 | 1000 |
| 76-100 | 2000 | 76-100 | 2000 |
| 101-250 | 3000 | 101-250 | 3000 |
| 251-500 | 5000 | 251-500 | 5000 |
| 501-1000 | 7000 | 501-1000 | 7000 |
| 1001-2000 | 10000 | 1001-2000 | 10000 |
| 2001-5000 | 15000 | 2001-5000 | 15000 |
| 5001-10000 | 20000 | 5001-10000 | 20000 |
| >10000 | 40000 | >10000 | 40000 |
La rétribution est calculée en fonction du nombre de mélanges déclarés annuellement par l'opérateur visé à l'article 45, 1ter ou 1quater, du règlement (CE) n° 1272/2008. La rétribution est due à partir de l'année qui suit la déclaration et est acquittée sur base de la facture établie par l'administration. Elle est automatiquement majorée de 20% si elle n'a pas été enregistrée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits à la date d'échéance du premier rappel de paiement envoyé par l'administration." ;
2°le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
" § 2. En cas de modification de la composition d'un mélange dangereux nécessitant une mise à jour de la déclaration en vertu de l'annexe VIII, partie B, du règlement (CE) n° 1272/2008, le mélange sera considéré comme un nouveau mélange et la rétribution devra également être payée par le déclarant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.".
3°les paragraphes 3, 4 et 5 sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications.
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. La transmission des informations conformément à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 au Centre national de prévention et de traitement des intoxications a lieu au plus tard quarante-huit heures avant la mise sur le marché d'un mélange. ".
2°le paragraphe 2 est abrogé ;
3°le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications communique au Service Inspection du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, les informations visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 demandées par ce service pour mener à bien ses missions." ;
4°l'article est complété d'un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications communique au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement, Service Maitrise des Risques de Substances chimiques, un relevé annuel comprenant la liste des produits pour lesquels les informations visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 ont été fournies et de leurs déclarants. Ce relevé contient les informations requises sur les déclarations pour le marché belge pour la facturation des rétributions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, dans le format déterminé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. Le relevé est communiqué au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année faisant l'objet du relevé.".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. 3. Une copie de la preuve de la transmission au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et une copie des informations transmises sont conservées par le déclarant dans le dossier relatif au mélange conformément à l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008. ".
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "données visées à l'article 2, § 2, 2°, " sont remplacés par les mots "données visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.L'article 1er entre en vigueur au 1er janvier 2027 pour les déclarations effectuées à partir du 1er janvier 2026.
Art. 6.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.