Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire
Art. 2.L'article 17, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, rétabli par le décret du 19 avril 2024, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Pendant la désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à un traitement sur la base de l'échelle de traitement la plus basse applicable à la fonction concernée. ".
Chapitre 3.- Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné
Art. 3.Dans l'article 4, § 5, alinéa 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 7 juillet 2006, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 16 juin 2017, la phrase " Par dérogation aux articles 58, 86 et 106 du Décret communal du 15 juillet 2005, ces compétences ne peuvent être exercées par le secrétaire. " est remplacée par la phrase " Par dérogation aux articles 57 et 170 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, ces compétences ne peuvent être exercées par le directeur général. ".
Art. 4.L'article 19, § 3, du même décret, rétabli par le décret du 19 avril 2024, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Pendant la désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à un traitement sur la base de l'échelle de traitement la plus basse applicable à la fonction concernée. ".
Art. 5.Dans le titre II, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé de la section VIII est remplacé par ce qui suit :
" Section 11. Mandat d'enseignant-spécialiste ".
Chapitre 4.- Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 6.A l'article 11quater du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 5 et 6 sont abrogés ;
2°le paragraphe 8 est abrogé ;
3°le paragraphe 10 est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 20 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, les paragraphes 3 à 4 sont abrogés.
Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit :
" Art. 20/1. § 1er. Les élèves qui sont inscrits dans une école d'enseignement fondamental peuvent suivre des cours ou des activités à temps partiel dans une école d'enseignement fondamental autre que celle dans laquelle ils sont inscrits ou dans une école d'enseignement secondaire à temps plein. Seuls les élèves en possession d'un rapport IAC inscrits dans une école d'enseignement ordinaire peuvent fréquenter des cours dans une école d'enseignement spécialisé.
§ 2. Si la fréquentation des cours, visée au paragraphe 1er, s'inscrit dans le cadre de l'organisation d'un parcours d'intégration linguistique tel que visé à l'article 11quater, § 3, les écoles collaborent afin d'organiser le transport de l'élève inscrit au départ de et vers l'école organisant le parcours d'intégration linguistique.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves qui sont inscrits dans l'enseignement fondamental spécialisé, à l'exception du type 5, peuvent suivre des cours ou des activités à temps plein dans une école d'enseignement fondamental ordinaire pendant deux années scolaires maximum en vue d'un passage à l'enseignement ordinaire. En concertation avec les parents, avec la participation de l'élève, et en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécialisé soutient l'école d'enseignement ordinaire.
Après une période de deux années scolaires, l'élève en possession d'un rapport IAC dispose, par dérogation à l'article 37/11, § 2, et à l'article 37/48, § 2, d'un droit entier à l'inscription dans l'école d'enseignement ordinaire. Si les parents et l'élève décident du passage à l'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement spécialisé, le CLB et les parents, avec la participation de l'élève, se concertent avec le centre de soutien à l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien. ".
Art. 9.L'article 37bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 25 avril 2014, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Le droit acquis comme élève inscrit vaut pour un élève qui a suivi un enseignement permanent à domicile pendant une année scolaire dans un type dans une école, organisé par cette école, si l'élève peut fréquenter les cours dans la même école en vue de l'année scolaire suivante. Ceci n'est possible que si les parents signent le projet pédagogique et le règlement d'école pour accord avant le début de la fréquentation des cours. ".
Art. 10.Dans l'article 37vicies quater, § 2, alinéa 10, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription " sont remplacés par les mots " au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription ".
Art. 11.Dans l'article 37/11, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 5 mai 2023 et 7 juillet 2023, le membre de phrase " après transmission " est remplacé par le membre de phrase " après transmission par le CLB ".
Art. 12.A l'article 37/14 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 7 juillet 2023 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " n'est pas en mesure " sont remplacés par les mots " n'est ou ne sera pas en mesure ", et les mots " années scolaires " sont remplacés par les mots " années d'études " ;
2°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" L'autorité scolaire d'une école, implantation, section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, année d'études ou année de naissance nouvellement créées, qui n'a pas fait savoir, au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente, qu'elle utilisera une procédure de préinscription, peut également recourir à la possibilité, visée aux alinéas 1er à 4, de refuser des élèves sur la base de la capacité dans le(s) niveau(x) de capacité nouvellement créé(s), pendant la première année scolaire dans laquelle il s'applique. ".
Art. 13.Dans l'article 37/25, § 3, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription " sont remplacés par les mots " au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription ".
Art. 14.Dans l'article 37/28, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 5 mai 2023, le membre de phrase " l'article 20, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 20/1, § 3 ".
Art. 15.Dans l'article 37/48, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 5 mai 2023 et 7 juillet 2023, le membre de phrase " après transmission " est remplacé par le membre de phrase " après transmission par le CLB ".
Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 37/52/1, rédigé comme suit :
" Art. 37/52/1. Par dérogation à l'article 37/52, § 1er, alinéa 1er, l'autorité scolaire qui n'est ou ne sera pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une école, implantation, section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, année d'études ou année de naissance nouvellement créées, et qui n'était pas en mesure d'utiliser la procédure de préinscription, introduit une demande auprès de la CLR de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité dans le(s) niveau(x) de capacité nouvellement créé(s), en raison de cette circonstance exceptionnelle survenue pendant la première année scolaire de création.
Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, sont autorisés.
Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, ceux-ci acquerront encore pleinement le droit à l'inscription si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle.
Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, l'autorité scolaire traitera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 37/51, § 5. ".
Art. 17.Dans l'article 37/61, § 3, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription " sont remplacés par les mots " au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription ".
Art. 18.Dans l'article 37/64, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 5 mai 2023, le membre de phrase " l'article 20, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " usb l'article 20/1, § 3 ".
Art. 19.A l'article 154, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement ou à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".
Chapitre 5.- Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 20.Dans l'article 65 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 85, § 2, alinéa 6, 2°, et alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, les mots " diplôme d'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ".
Art. 22.Dans l'article 87, § 2bis, alinéa 6, 1°, et alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, les mots " diplôme d'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ".
Art. 23.Dans l'article 98, § 2, alinéa 12, 2°, et alinéa 13, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les mots " diplôme d'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ".
Art. 24.Dans l'article 100 du même décret, modifié par les décrets des 16 mars 2018, 5 avril 2019 et 7 juillet 2023, le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 25.Dans l'article 105, § 3bis, alinéa 12, 2°, et alinéa 13, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, les mots " diplôme d'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ".
Art. 26.Dans l'article 113novies, § 4, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les mots " diplôme de l'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " diplôme de l'enseignement secondaire ou diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ".
Art. 27.A l'article 126bis du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, " est abrogé ;
2°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités " est remplacé par le membre de phrase " des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs, visée à l'article 6.12 du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés à l'alinéa 2 " ;
3°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" La responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui, visée à l'article 6.13 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés à l'alinéa 2. " ;
4°dans l'alinéa 4, le membre de phrase " au sens de l'article 1384, alinéa 3, " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 6.14, § 1er, ".
Art. 28.A l'article 128bis/1, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 7 juillet 2017 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est inséré entre le membre de phrase " pour renforcer la qualité de l'enseignement, " et les mots " à charge de la prime de soutien flamande " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".
Art. 29.A l'article 130ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 16 mars 2018, 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est inséré entre le membre de phrase " pour renforcer la qualité de l'enseignement, " et les mots " à charge de la prime de soutien flamande " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".
Chapitre 6.- Modifications du Code de l[00ca][00bc]Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 30.Dans l'article 2, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par les décrets des 17 mai 2019, 4 février 2022, 10 juin 2022 et 5 mai 2023, le membre de phrase " l'article 134/2, " est inséré entre le membre de phrase " à 123/19 inclus, " et les mots " les articles ".
Art. 31.L'article 110/1, § 3, du même Code, inséré par le décret du
25 novembre 2011, et modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Le droit acquis comme élève inscrit vaut pour un élève qui a suivi un enseignement permanent à domicile pendant une année scolaire dans un type et une forme d'enseignement dans une école, organisés par cette école, si l'élève peut fréquenter les cours dans la même école en vue de l'année scolaire suivante. Ceci n'est possible que si les parents signent le projet pédagogique et le règlement d'école pour accord avant le début de la fréquentation des cours. ".
Art. 32.Dans l'article 110/24, § 2, alinéa 10, du même Code, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription " sont remplacés par les mots " au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription ".
Art. 33.A l'article 123/20 du même Code, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'élève-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités " est remplacé par le membre de phrase " des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs, visés à l'article 6.12 du Code civil s'applique uniquement lorsque l'élève-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés au présent alinéa " ;
2°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" La responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui, visée à l'article 6.13 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'élève-stagiaire peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés au présent alinéa. " ;
3°dans l'alinéa 4, le membre de phrase " au sens de l'article 1384, alinéa 3, " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 6.14, § 1er, ".
Art. 34.A l'article 133/4, § 1, alinéa 8, du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018, remplacé par le décret du 7 juillet 2023 et modifié par le décret du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 4° est complété par les mots " et pour l'application de la réglementation applicable aux personnels " ;
2°il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° les 7e années d'études ne sont pas liées aux finalités. ".
Art. 35.Dans l'article 169, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 3 juillet 2020, les mots " options du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique indiquées comme 'secondaire après secondaire' " sont remplacés par le membre de phrase " 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail organisées pendant un ou trois semestres ".
Art. 36.L'article 170 du même Code, modifié par le décret du 7 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 170. Les dispositions suivantes s'appliquent aux 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail, organisées pendant un ou trois semestres :
1°pour l'application des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel et la détermination du budget de fonctionnement, les élèves sur les deux dates de comptage, visées à l'article 169, sont pris en compte pour une demi-entité ;
2°pour l'application des normes de rationalisation, le nombre maximum d'élèves réguliers compté à une des deux dates de comptage visées à l'article 169, est censé être également le nombre d'élèves réguliers à l'autre date de comptage ;
3°par dérogation à l'article 179, pour l'application de la norme minimale de cinq élèves réguliers, le nombre maximum d'élèves réguliers est compté le 1er octobre ou le 1er mars. ".
Art. 37.L'article 177 du même Code, remplacé par le décret du 7 juillet 2023 et modifié par le décret du 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 177. Sans préjudice de l'application de l'article 176, la programmation est libre pour :
1°la première année d'études A ; 2° la première année d'études B ;
3°une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études A ; 4° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études B ;
5°une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études et d'une forme d'enseignement que l'école organise déjà ;
6°une subdivision structurelle transversale qui n'est pas une subdivision structurelle de niche de l'enseignement secondaire général si l'école organise déjà au moins une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général ;
7°une subdivision structurelle duale qui porte le même nom qu'une subdivision structurelle non duale que l'école organise déjà ou peut déjà organiser, et vice versa. Ce qui précède ne s'applique pas dans le cas de la programmation d'une subdivision structurelle non duale par une école d'enseignement secondaire à temps plein si seul le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à cette école organise déjà la subdivision structurelle duale du même nom ;
8°une ou plusieurs subdivisions structurelles d'un ou plusieurs domaines d'études si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)les subdivisions structurelles ne sont pas des subdivisions structurelles de niche ;
b)la programmation est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour devenir une école de domaine dans un ou plusieurs domaines d'études ;
c)la programmation est soumise par le biais d'un dossier intégré unique ;
9°une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général, à condition que l'école soit une école de domaine ou une école de campus ;
10°la subdivision structurelle transversale formation scientifique spéciale en 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, si l'école organise déjà le troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité ;
11°la subdivision structurelle transversale en 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur et qui débouche sur un diplôme donnant accès à une formation de bachelier, si l'école organise déjà le troisième degré de la finalité marché du travail ;
12°une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche du domaine d'études `art et création' en 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, si l'école organise déjà le domaine d'études `art et création' en troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité ;
13°une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études en 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 4, si l'école organise déjà ce domaine d'études en troisième degré de la double finalité ;
14°une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études en 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 3, si l'école organise déjà ce domaine d'études en troisième degré de la double finalité ou de la finalité marché du travail ;
15°une ou plusieurs subdivisions structurelles si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, ou d'un déménagement à l'occasion d'une situation de force majeure ;
b)la programmation peut uniquement porter sur les subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernées par la situation de force majeure ;
c)la norme minimale, visée à l'article 179, ne s'applique pas.
L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février suivant. Pour les programmations visées à l'alinéa 1er, 15°, le Gouvernement flamand peut déroger à ces délais. La communication précitée doit être accompagnée des documents suivants :
1°le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2°si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement. ".
Art. 38.Dans l'article 178 du même Code, remplacé par le décret du 19 avril 2024, l'alinéa 7 est abrogé.
Art. 39.A l'article 251/1 du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement ou à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".
Art. 40.Dans l'article 253/6, § 3, alinéas 2 et 3, du même Code, inséré par le décret du 5 mai 2023 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, le membre de phrase " est rédigé ou modifié, " est remplacé par le membre de phrase " est rédigé ou modifié et après sa transmission par le CLB, ".
Art. 41.A l'article 253/10 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " n'est pas en mesure " sont remplacés par les mots " n'est ou ne sera pas en mesure " ;
2°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" L'autorité scolaire d'une école, implantation ou subdivision structurelle 1A ou 1B nouvellement créées, qui n'a pas fait savoir, au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente, qu'elle utilisera une procédure de préinscription, peut également recourir à la possibilité, visée aux alinéas 1er à 4, de refuser des élèves sur la base de la capacité dans le(s) niveau(x) de capacité nouvellement créé(s), pendant la première année scolaire de création. ".
Art. 42.Dans l'article 253/17, § 2, alinéa 8, du même Code, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription " sont remplacés par les mots " au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription ".
Art. 43.Dans l'article 253/37, § 3, alinéas 2 et 3, du même Code, inséré par le décret du 5 mai 2023 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, le membre de phrase " est rédigé ou modifié, " est remplacé par le membre de phrase " est rédigé ou modifié et après sa transmission par le CLB, ".
Art. 44.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 253/38/1, rédigé comme suit :
" Art. 253/38/1. Par dérogation à l'article 253/38, alinéa 1er, l'autorité scolaire qui n'est ou ne sera pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une école, implantation ou subdivision structurelle 1A ou 1B nouvellement créées, et qui n'était pas en mesure d'utiliser la procédure de préinscription conjointe, introduit une demande auprès de la CLR de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité dans le(s) niveau(x) de capacité nouvellement créé(s), en raison de cette circonstance exceptionnelle survenue pendant la première année scolaire de création.
Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, sont autorisés.
Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, ceux-ci acquerront encore pleinement le droit à l'inscription si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle.
Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, l'autorité scolaire traitera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 253/40, § 5. "
Art. 45.Dans l'article 253/48, § 2, alinéa 8, du même Code, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription " sont remplacés par les mots " au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription ".
Art. 46.Dans l'article 253/63, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 14 juillet 2023 et modifié par le décret du 26 avril 2024, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" A l'apprenant qui est désinscrit sans avoir terminé avec fruit la formation, l'école délivre un document attestant les subdivisions de formation qu'il a terminées avec fruit. Cette preuve est la reconnaissance du fait qu'un apprenant a acquis les compétences associées à une subdivision de formation. ".
Art. 47.L'article 268 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 9 juillet 2021, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Si la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, ou d'un déménagement à l'occasion d'une situation de force majeure, le transfert d'une école, d'une implantation ou d'une ou plusieurs subdivisions structurelles devient une programmation libre, et le Gouvernement flamand peut déroger aux délais visés aux articles 286, 289 et 290/1.
En cas de dérogation autorisée :
1°la programmation peut se faire après une communication écrite aux services compétents de la Communauté flamande ;
2°la programmation peut uniquement porter sur les formes d'enseignement, types et subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernés par la situation de force majeure. ".
Art. 48.L'article 291 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par le membre de phrase " ou 4° ".
Art. 49.A l'article 332/1 du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement ou à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".
Art. 50.L'article 336, § 2, du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014 et remplacé par le décret du 17 juin 2016, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :
" Si les stages en entreprise sont inexistants ou insuffisants dans la phase de qualification, l'école doit maximiser le recours aux activités d'observation dans une organisation ou une entreprise où, sans participer effectivement au processus du travail, l'élève est initié à une profession ou à un lieu de travail spécifique.
L'école peut déroger à l'obligation de stage pendant la phase de qualification dans des cas exceptionnels. Dans ce cas, une justification bien motivée est requise. Cette justification contient au moins des facteurs objectifs qui rendent l'obligation de stage impossible. Le cas échéant, l'inspection de l'enseignement peut contrôler cette justification. ".
Art. 51.Dans l'article 350, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 23 novembre 2023, le membre de phrase " et 157/2 à 157/9 " est remplacé par le membre de phrase " , 157/2 à 157/9, 170 et 252, § 1er, a), et § 1/1 ".
Chapitre 7.- Modifications du Code de l[00ca][00bc]Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 52.Dans l'article II.24 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2019, les points 3° et 4° sont abrogés.
Art. 53.A l'article II.151 du même Code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les phrases " Ces formations sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la dernière année académique de l'agrément européen ou jusqu'à la fin de la deuxième année académique après la prolongation de l'agrément européen. La durée de l'accréditation de transition ne peut jamais dépasser 7 années académiques. " sont remplacées par la phrase " Ces formations sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études, déterminé pour la formation concernée, a été accompli pour la première fois depuis la participation de l'institution flamande à cette formation. " ;
2°dans l'alinéa 3, la phrase " Par dérogation à l'alinéa premier, ces formations sont réputées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études déterminé pour la formation en question a été entièrement complété pour la première fois. " est remplacée par la phrase " Ces formations sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études, déterminé pour la formation concernée, a été accompli pour la première fois. ".
Art. 54.L'article II.170, § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est complété par un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° le cas échéant, les orientations diplômantes au sein de la formation. ".
Art. 55.Dans l'article II.176, alinéa 2, du même Code, modifié par les décrets des 4 mai 2018 et 15 juillet 2022, il est inséré un point 2° /2, rédigé comme suit :
" 2° /2 un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par un centre d'éducation des adultes jusqu'à l'année scolaire 2025-2026 incluse ; ".
Art. 56.Dans l'article II.178, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit :
" 1° /2 un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par un centre d'éducation des adultes jusqu'à l'année scolaire 2025-2026 incluse ; ".
Art. 57.Dans l'article II.262, § 2, du même Code, modifié par le décret du 19 avril 2024, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 58.Dans l'article II.263, § 2, 1°, du même Code, remplacé par le décret du 1er mars 2019, le membre de phrase " , sauf en cas d'un avis positif rendu par la Commissie Hoger Onderwijs ou une décision positive du Gouvernement flamand sur la dispense de la condition d'équivalence visée à l'article II.264 " est abrogé.
Art. 59.L'article II.264 du même Code, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 1er mars 2019, est abrogé.
Art. 60.Dans l'article II.265 du même Code, modifié par le décret du 16 juin 2017, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 61.Dans l'article II.268, § 3, du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 62.A l'article II.355/1 du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, " est abrogé ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'étudiant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités " est remplacé par le membre de phrase " des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs, visés à l'article 6.12 du Code civil s'applique uniquement lorsque l'étudiant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés à l'alinéa 1er " ;
3°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" La responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui, visée à l'article 6.13 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'étudiant-stagiaire peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés à l'alinéa 1er. " ;
4°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " au sens de l'article 1384, alinéa 3, " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 6.14, § 1er, ".
Art. 63.A l'article II.397 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018 et modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Dans le cadre d'un partenariat entre un seul institut supérieur et plusieurs écoles de l'enseignement secondaire à temps plein, l'application du présent paragraphe porte sur cet institut supérieur et chaque école secondaire séparément. " ;
2°le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Dans le cadre d'un partenariat entre un seul institut supérieur et plusieurs écoles de l'enseignement secondaire à temps plein, l'application du présent paragraphe porte sur cet institut supérieur et chaque école secondaire séparément. ".
Art. 64.Dans l'article II.398 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018 et modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 14 juillet 2023, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans le cadre d'un partenariat entre un seul institut supérieur et plusieurs écoles de l'enseignement secondaire à temps plein, l'accomplissement de chaque mission visée à l'alinéa 1er peut porter sur chaque école secondaire séparément ou sur plusieurs écoles secondaires ensemble. ".
Chapitre 8.- Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Art. 65.Dans l'article V.79, § 3, alinéa 1er, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les mots " s'ils bénéficient des avantages accordés dans le cadre des mesures de rationalisation et de programmation " sont abrogés.
Art. 66.A l'article VII.5, alinéa 1er, de la même codification, modifié par les décrets des 16 juin 2023, 19 avril 2024 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, le membre de phrase " l'article 38 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 32 " ;
2°au point 2°, le membre de phrase " articles 36 et 37 " est remplacé par le membre de phrase " articles 30 et 31 ".
Chapitre 9.- Modifications du décret relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base du 7 juillet 2017
Art. 67.L'article 27, § 2, alinéa 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base du 7 juillet 2017, inséré par le décret du 19 avril 2024, est complété par la phrase suivante :
" Pendant la désignation temporaire à titre provisoire, le membre du personnel a droit à un traitement sur la base de l'échelle de traitement la plus basse applicable à la fonction concernée. ".
Art. 68.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé du chapitre 14 est remplacé par ce qui suit :
Chapitre 14.- Accompagnement, remédiation et évaluation ".
Art. 69.L'article 76 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 76. L'accompagnement des membres du personnel a les objectifs suivants :
1°le développement des compétences des membres du personnel ;
2°la réalisation des objectifs du centre ;
3°le renforcement de la satisfaction professionnelle des membres du personnel.
L'autorité du centre fixe des règles pour l'accompagnement des membres du personnel. Les règles garantissent les droits du membre du personnel.
Sur la base de la description de fonction, l'évaluateur prévoit du coaching et un accompagnement pour les membres du personnel, en faisant appel, si nécessaire, à des externes.
Chaque membre du personnel a le droit de demander un entretien de suivi. A la demande tant du membre du personnel que de l'évaluateur, un rapport d'entretien de suivi peut être établi, dans lequel des objectifs personnels et de développement sont éventuellement repris. Lorsque le membre du personnel ou l'évaluateur demande explicitement un entretien de suivi, un rapport doit être établi.
Si l'accompagnement révèle qu'un accompagnement plus stricte est requis, l'évaluateur établit un parcours de remédiation tel que visé aux articles 81 et 83. ".
Art. 70.L'article 77 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 77. § 1er. L'évaluateur travaille au centre où les membres du personnel sont évalués.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'évaluateur du directeur du centre.
L'évaluateur dispose des compétences et aptitudes nécessaires pour assurer dûment la procédure d'évaluation.
L'évaluateur d'un enseignant de l'éducation de base possède un certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base.
Pour un membre du personnel désigné dans une fonction de recrutement à l'exception du collaborateur de cadre, l'évaluateur est le collaborateur de cadre, le directeur adjoint ou le directeur. Pour le collaborateur de cadre, l'évaluateur est le directeur adjoint ou le directeur. Pour le directeur adjoint, l'évaluateur est le directeur, et pour le directeur, l'évaluateur est un membre de l'autorité du centre.
Les entretiens d'évaluation sont effectués entre le membre du personnel et l'évaluateur.
L'évaluateur assume la responsabilité finale de l'ensemble du processus d'accompagnement, de remédiation et d'évaluation.
§ 2. L'autorité du centre veille à ce que l'ensemble du processus d'accompagnement, de remédiation et d'évaluation se déroule correctement. ".
Art. 71.L'article 78 du même décret est abrogé.
Art. 72.L'article 79 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 79. § 1er. L'évaluateur est responsable de l'établissement ou de la modification d'une description de fonction. Dans la description de fonction, il est tenu compte de tous les éléments suivants :
1°les accords généraux fixés en exécution du paragraphe 3 ;
2°les dispositions du règlement de travail ;
3°les dispositions du contrat de travail.
§ 2. La description de fonction comprend les tâches principales et les objectifs spécifiques au centre.
Les tâches principales, visées à l'alinéa 1er, comprennent l'ensemble des éléments suivants :
1°les tâches spécifiques à la fonction ;
2°la professionnalisation ;
3°la consultation et la coopération avec la direction et les collègues.
Lorsque le membre du personnel est tenu de faire des efforts de professionnalisation, les frais qui en découlent sont à charge de l'autorité du centre.
§ 3. L'autorité du centre négocie les accords généraux quant aux descriptions de fonction au sein du comité local de négociation. Dans ces accords généraux, il est tenu compte des principes visés au présent chapitre.
§ 4. Tant le membre du personnel que l'évaluateur reçoivent un exemplaire écrit ou électronique de la description de fonction, d'une manière établissant clairement la date de réception.
§ 5. Si le membre du personnel n'a pas reçu de description de fonction, il ne peut pas faire l'objet d'une évaluation. ".
Art. 73.L'article 80 du même décret est abrogé.
Art. 74.L'article 81 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 81. § 1er. Lorsque, sur la base d'entretiens de suivi, il apparaît qu'il y a des problèmes avec les prestations ou le mode de fonctionnement d'un membre du personnel, l'évaluateur peut entamer un premier parcours de remédiation pour le membre du personnel. La durée du premier parcours de remédiation est d'au moins neuf mois.
L'évaluateur peut arrêter prématurément ou prolonger la durée visée à l'alinéa 1er en cas d'une évaluation intermédiaire.
§ 2. Pour entamer le premier parcours de remédiation, un document est établi dans lequel figurent des accords clairs concernant les objectifs personnels et de développement nécessaires, la durée du parcours et une prolongation éventuelle de la durée. La décision relative aux points d'amélioration et à la durée est motivée. Tant le membre du personnel que l'évaluateur reçoivent un exemplaire écrit ou électronique de ce document, d'une manière établissant clairement la date de réception. La date de réception de ce document est le début du premier parcours de remédiation.
§ 3. Le premier parcours de remédiation se termine par un document d'évaluation qui est transmis à l'évalué dans les quinze jours suivant l'entretien d'évaluation. L'évaluation donne lieu à une conclusion motivée `favorable' ou `défavorable'. Tant le membre du personnel que l'évaluateur reçoivent un exemplaire écrit ou électronique du document d'évaluation, d'une manière établissant clairement la date de réception.
La conclusion `favorable' signifie que les prestations et le mode de fonctionnement du membre du personnel satisfont aux exigences liées à la fonction et que le parcours de remédiation prend fin. La conclusion `défavorable' signifie que les prestations ou le mode de fonctionnement du membre du personnel ne satisfont pas à toutes les exigences liées à la fonction et qu'un deuxième parcours de remédiation est nécessaire.
Contre la conclusion `défavorable', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre du collège de recours, visé à l'article 84. Le recours n'est pas suspensif.
Si la chambre du collège de recours annule la conclusion `défavorable', le parcours de remédiation du membre du personnel prend fin, et les prestations et le mode de fonctionnement du membre du personnel sont censés satisfaire aux exigences liées à la fonction. Si la chambre du collège de recours n'annule pas la conclusion `défavorable', le deuxième parcours de remédiation visé à l'article 83 se poursuit. ".
Art. 75.L'article 82 du même décret est abrogé.
Art. 76.L'article 83 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 83. § 1er. Si, à l'issue du premier parcours de remédiation visé à l'article 81, le membre du personnel reçoit la conclusion `défavorable', un deuxième parcours de remédiation est engagé. La durée du deuxième parcours de remédiation est d'au moins trois mois.
La durée visée à l'alinéa 1er peut être arrêtée prématurément en cas d'une évaluation intermédiaire favorable.
§ 2. Pour entamer le deuxième parcours de remédiation, un document est établi dans lequel figurent des accords clairs concernant les points d'amélioration nécessaires, les actions visant à l'amélioration et la durée du parcours. La décision relative aux points d'amélioration et à la durée est motivée. Tant le membre du personnel que l'évaluateur en reçoivent un exemplaire écrit ou électronique, d'une manière établissant clairement la date de réception. La date de réception de ce document est le début du deuxième parcours de remédiation.
§ 3. Le deuxième parcours de remédiation se termine par une évaluation. L'évaluation donne lieu à une conclusion finale motivée `favorable' ou `insuffisant'. La conclusion finale `favorable' signifie que les prestations et le mode de fonctionnement du membre du personnel satisfont aux exigences liées à la fonction et que le parcours de remédiation prend fin. La conclusion finale `insuffisant' signifie que les prestations ou le mode de fonctionnement du membre du personnel ne satisfont pas aux exigences liées à la fonction.
L'évaluateur transmet la conclusion finale à l'évalué à l'issue du deuxième parcours de remédiation, dans les quinze jours suivant l'entretien d'évaluation.
Contre la conclusion `insuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre du collège de recours, visé à l'article 84. Si le rapport d'évaluation comporte la conclusion finale `insuffisant', ce rapport doit toujours indiquer, sous peine de nullité, les voies de recours. ".
Art. 77.A l'article 84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Tant contre une évaluation portant la conclusion `défavorable' que contre une évaluation portant la conclusion finale `insuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre du collège de recours. " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " sur l'évaluation portant la conclusion `défavorable' et " est inséré entre les mots " se prononce " et le membre de phrase " sur l'évaluation se terminant par la conclusion finale `insuffisant' " ;
3°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La chambre du collège de recours dispose des compétences suivantes :
1°vérifier si les règles de procédure au niveau du centre ont été respectées ;
2°vérifier si l'évaluation s'est déroulée suivant les règles et dans l'esprit des descriptions de fonction et de l'évaluation ;
3°juger si la décision a été suffisamment motivée. Cela implique que les motifs rendent la décision acceptable en fait et en droit ;
4°juger s'il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre les faits et la décision finale de clôturer l'évaluation avec la conclusion `défavorable' ou la conclusion finale `insuffisant' ;
5°annuler la décision d'attribuer une conclusion `défavorable' à une évaluation ;
6°annuler la décision d'attribuer une conclusion finale `insuffisant' à une évaluation. " ;
4°dans l'alinéa 6, 1°, le membre de phrase " avec la conclusion finale `insuffisant' par le coach-évaluateur " est remplacé par le membre de phrase " soit avec la conclusion `défavorable', soit avec la conclusion finale `insuffisant' par l'évaluateur ".
Art. 78.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Tant le membre du personnel désigné temporairement que le membre du personnel nommé à titre définitif peut être licencié par l'autorité du centre s'il a obtenu une évaluation portant la conclusion finale `insuffisant' après le deuxième parcours de remédiation dans le centre. " ;
2°le paragraphe 2 est abrogé ;
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " peut être éliminé par l'autorité du centre de la fonction de directeur après une évaluation définitive avec la conclusion finale `insuffisant' " est remplacé par le membre de phrase " peut être éliminé par l'autorité du centre de la fonction de directeur après l'évaluation définitive portant la conclusion finale `insuffisant' après le deuxième parcours de remédiation ".
Chapitre 10.- Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 79.L'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par le décret du 3 juillet 2020, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° créateur audio. ".
Art. 80.A l'article 52 du même décret, modifié par les décrets des 5 avril 2019, 3 juillet 2020, 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 2°, est complété par le membre de phrase " du 17 décembre 2010 ou être en possession d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code précité " ;
2°dans l'alinéa 4, les mots " ou que l'orientation d'études de courte durée " sont insérés entre les mots " que le degré concerné " et les mots " auquel l'élève est inscrit ", et les mots " ou l'orientation d'études de courte durée " sont insérés entre les mots " Lors que l'élève achève le degré " et le membre de phrase " , l'académie délivre ".
Art. 81.L'article 73, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2023, est complété par la phrase suivante :
" Le résultat du calcul de ce pourcentage est arrondi au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et est arrondi au nombre entier inférieur si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre. ".
Art. 82.A l'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est inséré entre le membre de phrase " pour renforcer la qualité de l'enseignement, " et les mots " à charge de la prime de soutien flamande " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".
Art. 83.Dans l'article 91, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase " au 31 décembre de l'année scolaire en question " est inséré entre le membre de phrase " l'âge de 25 ans " et les mots " ou remplit ".
Chapitre 11.- Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
Art. 84.A l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 5 avril 2019, 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article 7 de l'arrêté précité pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté précité, pour renforcer la qualité de l'enseignement ou à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".
Chapitre 12.- Modifications du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil - (II)
Art. 85.Les articles 27, 29, 30, 31 et 36 du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil - (II) sont abrogés.
Art. 86.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2022, 23 décembre 2022, 5 mai 2023 et 7 juillet 2023, les chapitres suivants sont abrogés :
1°le chapitre 4, comprenant les articles 17 à 19 ;
2°le chapitre 5, comprenant les articles 20 à 22 ;
3°le chapitre 11, comprenant l'article 42.
Art. 87.L'article 43 du même décret est abrogé.
Chapitre 13.- Modifications du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage
Art. 88.A l'article 52, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement ou à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".
Chapitre 14.- Modifications du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement
Art. 89.A l'article 25, § 1er, 2°, b), du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " la formation en art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel, visée à l'article 124, alinéa 3, du même Code " est remplacé par le membre de phrase " les formations de l'enseignement supérieur professionnel, visées à l'article 168/3, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 " ;
2°il est ajouté une disposition, rédigée comme suit :
" - la formation au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers de l'enseignement de la Communauté française ; ".
Art. 90.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " de la formation en art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel, visée à l'article 124, alinéa 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, " est remplacé par le membre de phrase " des formations de l'enseignement supérieur professionnel, visées à l'article 168/3, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ou des élèves du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers de l'enseignement de la Communauté française, ".
Art. 91.Dans l'article 33, § 1er, 1°, du même décret, la date " 15 octobre " est remplacée par la date " 15 novembre ".
Art. 92.Dans l'article 34, § 1er, 1°, du même décret, la date " 1er novembre " est remplacée par la date " 15 novembre ".
Art. 93.A l'article 43, § 2, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement. " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".
Art. 94.Dans l'article 167, § 1er, 1°, du même décret, la date " 15 octobre " est remplacée par la date " 15 novembre ".
Chapitre 15.- Dispositions finales
Art. 95.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025, à l'exception :
1°des articles 21, 22, 23, 25 et 26, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2025 ;
2°des articles 27, 33 et 62, qui entrent en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Les articles 2, 4, 67, 85, 86, 87, 89 et 90 produisent leurs effets le 1erseptembre 2024.
L'article 5 produit ses effets le 1er septembre 2023.