Lex Iterata

Texte 2025004947

2 JUILLET 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-7-2025
Numéro
2025004947
Page
58366
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-02/01
Entrée en vigueur / Effet
08-07-2025
Texte modifié
2017012698
belgiquelex

Le 15 mai 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 juin 2025. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Yves Depoorter, greffier.Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur.La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 juin 2025.*1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.*Portée du projet2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 14 juin 2017 `établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.Les modifications en projet concernent la mise à jour des listes des juridictions partenaires (article 4 (lire : 3) du projet) et des autres juridictions soumises à déclaration (article 1er). En ce qui concerne cette dernière catégorie de juridictions, le projet fixe un certain nombre de dates charnières (article 2). (1)L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 5 (lire : 4)).Fondement juridique3. Le projet trouve son fondement juridique dans les dispositions mentionnées au premier alinéa du préambule.Formalités4. Le délégué a déclaré que l'avis de l'Autorité de protection des données n'a pas été demandé et a justifié ce choix comme suit :"Il n'apparaît pas utile de solliciter un nouvel avis de l'Autorité de Protection des Données car cet avis a déjà été donné tant sur le fond que sur le plan des principes.Plus précisément :- le projet d'arrêté royal se limite à étendre le champ d'application de la loi du 16 décembre à deux nouvelles juridictions. Ces deux juridictions ont reçu une évaluation favorable du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales quant aux garanties de sécurité et de protection des données ;- le projet n'a pas d'incidence sur les modalités des échanges automatiques de données au niveau internationales à des fins fiscales, effectuées en application du cadre légal national et international existant ;- nous avons déjà reçu plusieurs avis de l'Autorité de Protection des données concernant cet Arrêté royal du 14 juin 2017 et ses modifications successives. Le dernier avis n° 51/2024 du 6 juin 2024, dont copie en annexe (Fr + Nl), se limite sur le contenu à renvoyer aux remarques formulées dans les avis précédents (n° 30/2017, 38/2020 et 109/2023) et formule en complément l'ensemble des observations générales devant servir de guide pour le SPF Finances, qui en tient compte lors des négociations internationales en cours".On ne peut se rallier à ce point de vue. Le projet règle le traitement de données à caractère personnel, ce que le délégué ne conteste pas en soi. L'extension en projet des juridictions avec lesquelles l'échange de renseignements est possible a pour effet de régler le traitement de données à caractère personnel dans des cas supplémentaires, même si le projet à l'examen ne modifie pas le mode de traitement de ces données en tant que tel. La circonstance que l'Autorité de protection des données se soit limitée, dans un avis précédent, à renvoyer à des avis antérieurs ne signifie pas que les auteurs du projet sont dispensés de l'obligation de consulter cette autorité pour des modifications futures, même si elles sont similaires.Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (2) les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.Observations générales5. Dans la phrase liminaire des articles 2 et 4 (lire : 3) du projet, l'historique des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2017, qui sont ainsi remplacés, fait défaut.6. Les articles 4 à 6 du projet doivent être renumérotés en articles 3 à 5.Examen du textePréambule7. La référence à l'article 108 de la Constitution, actuellement inscrite au premier alinéa du préambule parmi les références à diverses dispositions de la loi du 16 décembre 2015 `réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales', doit être intégrée dans un alinéa distinct précédant le premier alinéa actuel.Article 28. Dans le texte néerlandais de l'article 4, alinéa 1er, 2°, a), en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira "rechtsgebieden" au lieu de "rechsgebieden".9. A l'article 4, alinéa 1er, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira, dans un souci d'uniformité avec les autres références à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 faites dans cet alinéa 1er en projet, "point C.9, b)" au lieu de "sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la section C de l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 susvisée".10. A l'article 4, alinéa 3, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira, dans un souci d'uniformité avec les autres références à la partie III de l'annexe III de la loi du 16 décembre 2015 faites dans cet alinéa 3 en projet, "au point D" au lieu de "à la section D de la partie III de la loi susvisée".Article 4 (lire : 3)11. Dans la phrase liminaire de l'article 5, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira "point D.6" au lieu de "D.6".