Lex Iterata

Texte 2025004888

26 JUIN 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-7-2025
Numéro
2025004888
Page
57156
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-06-26/04
Entrée en vigueur / Effet
11-07-2025
Texte modifié
2024011787
belgiquelex

Article 1er.A l'article 14, § 3, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit :

" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 15 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".

Art. 2.A l'article 15, § 3, du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit :

" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".

Art. 3.A l'article 16, § 3, du même arrêté, un deuxième et un troisième alinéa est ajouté, comme suit :

" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 7 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.

En cas de voyages en mer combinés avec présence dans les zones-CIEM VIIf, g et VIIa, il est interdit pour un navire de pêche de dépasser une quantité de 25 kg par heure de présence dans les zones-CIEM VIIf, g. ".

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, un troisième alinéa est ajouté, comme suit :

" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg. ".

Art. 5.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 12 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. Dans cette quantité, le quota scientifique n'est pas inclus. " ;

au premier paragraphe, le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, est remplacé comme suit :

" En cas de voyages en mer combinés avec présence dans les zones-CIEM VIIa et VIIf, g, il est interdit pour un navire de pêche de dépasser une quantité de 25 kg par heure de présence dans la zone-CIEM VIIa. ".

au paragraphe 2, troisième alinéa, le membre de phrase " A partir du 1er février 2025 " est remplacé par le membre de phrase " Dans la période du 1er février 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus " ;

au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre le troisième et quatrième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId, pour un navire de pêche du PSF que les captures de sole totales dépassent une quantité égale à 3500 kg. " ;

au paragraphe 2 entre le présent quatrième et le présent cinquième alinéa, qui deviendra le cinquième et septième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :

" Dans la zone-CIEM VIId, il est interdit pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025, que les captures de sole, dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;

au paragraphe 3, troisième alinéa, la date du " 30 juin 2025 " est remplacée par la date du " 31 octobre 2025 " et le membre de phrase " 1500 kg " est remplacé par le membre de phrase " 2000 kg ".

Art. 6.Dans l'article 21, § 1, du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit :

" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIh, j, k, pour un navire de pêche que les captures de sole totales dépassent une quantité égale à 800 kg. " .

Art. 7.Dans l'article 22, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, le membre de phrase " 25 kg " est remplacée par le membre de phrase " 10 kg " ;

au paragraphe 4 un alinéa est inséré entre le premier et deuxième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIh, j, k, pour un navire de pêche du GSF que les captures de plie totales dépassent une quantité égale à 1500 kg. " .

Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, deuxième alinéa, le membre de phrase " A partir du 1er avril 2025 " est remplacé par le membre de phrase " Dans la période du 1er avril 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus " ;

au paragraphe 2, un troisième alinéa est ajouté, comme suit :

" A partir du 1er juillet 2025, dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), les quantités visées au premier paragraphe sont majorées de 700 kg, multipliés par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées, pour un navire de pêche utilisant pendant toute la sortie de pêche des maillages supérieures à 100 mm dans la pêche aux panneaux (TR1) ou de maillages supérieure à 120 mm dans la pêche au chalut à perche. " ;

le paragraphe 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit pour un navire de pêche dans les zones-CIEM VIIa, que les captures de cabillaud dépassent une quantité égale à 50 kg. ".

Art. 9.Dans L'article 24, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, le membre de phrase " 350 kg " est remplacé par le membre de phrase " 450 kg " ;

au deuxième alinéa, le membre de phrase " 700 kg " est remplacé par le membre de phrase " 900 kg " .

Art. 10.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 18 mars 2025 et 25 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 5 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er juillet 2025, il est interdit dans les zones-CIEM VIIbc-ek, que les captures de merlan par sortie de pêche, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées. " ;

le paragraphe 7 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures du merlan, réalisées par un navire de pêche de la GVS, dépassent une quantité égale à 50 kg. " ;

le paragraphe 9/1 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, pour la zone -CIEM VII, une quantité de lieu jaune de 10 kg est attribuée par navire de pêche. " ;

au paragraphe 10, troisième alinéa, le membre de phrase " A partir du 1er mai 2025 " est remplacé par le membre de phrase " Dans la période du 1er mai 2025 jusqu'au 30 juin 2025 " ;

au paragraphe 10, un alinéa est inséré entre le troisième et quatrième alinéa, comme suit :

" A partir du 1er juillet 2025, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de turbot par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 150 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. " ;

au paragraphe 10, au présent sixième alinéa, qui deviendra le septième alinéa, le membre de phrase " A partir du 1er mai 2025 " est remplacé par le membre de phrase " Dans la période du 1er mai 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus " ;

au paragraphe 10, entre le présent sixième et le présent septième alinéa, qui deviendront le septième et neuvième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :

" A partir du 1er juillet 2025, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de turbot par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. " .

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.