Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°la loi : la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;
2°le cédant : un service visé à l'article 2, 1° à 4°, de la loi qui souhaite céder des biens meubles à titre gratuit ;
3°l'administration : l'Administration des Services patrimoniaux du Service public fédéral Finances ;
4°procès-verbal de remise : acte bilatéral par lequel l'administration accepte de prendre en gestion des biens des services visés à l'article 2, 1° à 4° de la loi en vue de procéder à leur transfert administratif, leur don ou leur vente.
Art. 2.Dans le procès-verbal de remise, le cédant informe l'administration de son intention de céder à titre gratuit des biens meubles hors d'usage.
Le procès-verbal de remise comprend un inventaire des biens, mentionnant les éléments disponibles permettant d'en estimer la valeur de marché, et une copie de l'autorisation du ministre de tutelle du cédant ou de son délégué.
Art. 3.L'administration organise la cession lorsqu'elle estime que les biens répondent au critère de valeur de marché négligeable.
Art. 4.L'administration établit un acte de cession mentionnant la nature et la quantité des biens cédés.
L'administration transmet une copie de l'acte de cession au cédant et porte la cession à la connaissance du ministre qui a la gestion du patrimoine privé de l'Etat dans ses attributions ou de son délégué.
Art. 5.Le ministre qui a la gestion du patrimoine privé de l'Etat dans ses attributions, tient un inventaire annuel des cessions à titre gratuit réalisées en exécution de l'article 117 de la loi.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.