Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du règlement délégué (UE) 2023/330 de la Commission du 22 novembre 2022 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
Art. 2.Dans l'article 84, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, la phrase " Les associations de fait ou autres associations qui ne sont pas tenues de s'inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises communiquent elles-mêmes leur nom et leur adresse à l'entité compétente. " est remplacée par la phrase " Pour les associations de fait ou autres associations qui ne sont pas tenues de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'identification se fait sur la base des données figurant dans le registre des associations, visé à l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Les associations de fait ou autres associations qui ne sont pas inscrites au registre des associations communiquent elles-mêmes leur nom et leur adresse à l'entité compétente. ".
Art. 3.Dans l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, au point 1.1.1, la phrase " L'amortissement des crédits contractés pour une intervention n'est pas subventionnable. " est remplacée par la phrase " L'amortissement des crédits contractés pour une intervention dont la mise en oeuvre a commencé avant le début du programme opérationnel n'est pas subventionnable. ".
Art. 4.A l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, au point 1.2.1, les phrases " Les membres du personnel peuvent introduire les frais de déplacement réels encourus dans le cadre d'une action. L'indemnité kilométrique forfaitaire (légale flamande) s'applique dans ce cas, mais pour un maximum de 24 000 km par an. Si le nombre de kilomètres parcourus est plus élevé, la moitié seulement de l'indemnité forfaitaire peut être facturée pour ces kilomètres. " sont remplacées par les phrases " Les membres du personnel peuvent introduire les frais de déplacement encourus dans le cadre d'une action. A ces frais de déplacement s'applique, pour l'ensemble de l'année d'exécution, l'indemnité kilométrique forfaitaire fédérale sur base annuelle telle que prévue à l'article 13 de l'arrêté royal de 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, applicable au 1er janvier de cette année d'exécution, pour un maximum de 24 000 km par an. Si le nombre de kilomètres parcourus est plus élevé, la moitié seulement de l'indemnité forfaitaire peut être portée en compte pour ces kilomètres. ".
Art. 5.Dans l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées au point 1.6.1 :
1°les phrases " Si un investissement est néanmoins aliéné ou utilisé à d'autres fins pendant cette période imposée, un montant de l'investissement est récupéré proportionnellement à la durée de la non-conformité. S'il s'agit d'un investissement dans l'exploitation d'un producteur et que ce dernier quitte l'organisation de producteurs, celle-ci doit récupérer cet investissement ou sa valeur résiduelle et ajouter la valeur résiduelle au fonds opérationnel. " sont remplacées par la phrase " Lorsque, pendant cette période imposée, un investissement est néanmoins aliéné ou utilisé à d'autres fins, la dépense subventionnable de l'investissement est ajustée proportionnellement à la durée du non-respect de la période d'amortissement fiscale et l'aide est récupérée si l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs a reçu trop d'aide. " ;
2°les phrases " L'aide à l'investissement peut être financée en un seul montant ou par tranches approuvées dans le programme opérationnel. Les ajustements des tranches ne sont possibles qu'après motivation et approbation explicite. " sont remplacées par les phrases " L'aide à l'investissement peut être financée en un seul montant ou par tranches approuvées dans le programme opérationnel. Les ajustements des tranches ne sont possibles qu'après motivation et approbation explicite. Les tranches approuvées peuvent être reportées sur un programme opérationnel suivant. ".
Art. 6.A l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, le point 1.6.3.4 est remplacé par ce qui suit :
" Conditions supplémentaires pour les investissements de type 1 :
1°Le montant total de l'investissement (montant d'achat) est limité à un maximum de 280 000 euros par producteur membre et par programme opérationnel de sept ans ;
2°Le montant de l'amortissement du ou des investissements peut s'élever à 40 000 euros maximum par producteur membre et par an pour une période maximale de sept ans. Lorsque la période d'amortissement fiscale d'un investissement dépasse la durée restante du programme opérationnel, cet investissement peut également être pris en considération pour le programme opérationnel suivant. ".
Art. 7.A l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, l'intitulé du point 2.6.12 est remplacé par ce qui suit :
" 2.6.12 Intervention f12 : Accompagnement d'une organisation de producteurs dans le contexte de l'environnement/du climat ".
Art. 8.Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2025.
Art. 9.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.