Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Au titre IV, chapitre Ier, section IV/1, du décret Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 20 décembre 2013 et modifié par les décrets du 26 avril 2019, 23 décembre 2022 et 19 avril 2024, l'intitulé de la sous-section II est complété par le membre de phrase " , VII et VIII ".
Art. 3.A l'article 4.1.11/2 du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " sous-sections III à V " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " sous-sections III à V, VII et VIII " ;
2°entre les alinéas 3 et 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Les montants visés aux articles 4.1.11/7 à 4.1.11/8 sont indexés chaque année de plein droit à compter du 1er janvier 2027 en multipliant ces montants par l'indice santé du mois de décembre de l'année n-1, divisé par l'indice santé du mois de décembre 2025. " ;
3°à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " à l'alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " aux alinéas 3 et 4 ".
Art. 4.Le titre IV, chapitre Ier, section IV/1, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013 et modifié par les décrets des 26 avril 2019, 23 décembre 2022 et 19 avril 2024, est complété par une sous-section VIII, rédigée comme suit :
" Sous-section VIII. Indemnité forfaitaire en cas de retard de facture de décompte ou de facture finale ".
Art. 5.Dans le même décret, la sous-section VIII, ajoutée par l'article 4, est complétée par un article 4.1.11/8, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.11/8. Le gestionnaire de réseau est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'utilisateur du réseau raccordé à son réseau lorsque le fournisseur de cet utilisateur du réseau n'est pas en mesure de remettre dans les délais une facture de décompte ou une facture finale à l'utilisateur du réseau conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, à condition que cela soit dû à une cause technique empêchant, pendant au moins dix jours civils consécutifs, le changement de client ou de titulaire d'accès, ou empêchant la transmission des données techniques, relationnelles ou de mesure au titulaire d'accès, ou provoquant un code d'erreur dans les systèmes du gestionnaire de réseau de distribution, ou provoquant la manifestation simultanée de plusieurs de ces problèmes. Si, dans les situations visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau n'est pas en mesure de fournir les données nécessaires dans les délais impartis, il en informe le fournisseur.
Le fournisseur signale au gestionnaire de réseau, dès qu'il en a connais-sance, qu'il n'est pas en mesure de fournir à l'utilisateur du réseau une facture de décompte ou une facture finale dans les délais conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, pour la raison visée à l'alinéa 1er. L'indemnité est due dès l'expiration d'un délai de 180 jours à compter du jour suivant celui de cette notification. L'indemnité s'élève par jour à :
1°1,5 euro pour les points d'accès à l'électricité ;
2°1,5 euro pour les points d'accès au gaz naturel.
L'indemnité est due jusqu'au jour où le gestionnaire de réseau met les données nécessaires à la disposition du fournisseur conformément au protocole utilisé par les gestionnaires de réseau et les titulaires d'accès pour la communication relative au statut, aux données relationnelles, y compris les données de base, aux données de mesure, aux données d'allocation et de réconciliation, au traitement des erreurs et aux données de facturation du tarif de réseau.
Le gestionnaire de réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau à l'égard de celui qui a causé l'interruption ou son maintien, pour l'indemnité qu'il a versée en application du présent article. ".
Art. 6.A l'article 7.7.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2022 et modifié par le décret du 10 novembre 2023, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à, ou un report de l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour des bâtiments ou des parties de bâtiments, et peut fixer les conditions préalables à cet effet. Le report ne peut jamais dépasser cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Le Gouvernement flamand peut en tout état de cause prévoir des dérogations à, ou un report de l'obligation visée à l'alinéa 1er pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui seront démolis ou dont le toit ou une partie du toit sera remplacé dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand. Le report précité en cas de démolition d'un bâtiment ou de remplacement d'un toit devient caduc si la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment n'est pas en mesure de produire, dans les trois ans du début du report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant la démolition, pour autant qu'un permis d'environnement est requis pour la démolition, ou n'est pas en mesure de produire, dans les deux ans du début du report, une offre signée par un entrepreneur pour le remplacement du toit. Le report précité en cas de démolition d'un bâtiment ou de remplacement d'un toit devient également caduc lorsque le bâtiment n'a pas été démoli ou le toit n'a pas été remplacé dans les cinq ans suivant le début du report accordé au demandeur. ".
Art. 7.L'article 15.3.5/20 du même décret, abrogé par le décret du 19 avril 2024, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 15.3.5/20. Lorsque la notification par le fournisseur au gestionnaire de réseau de son incapacité à remettre au gestionnaire de réseau une facture de décompte ou une facture finale dans les délais fixés en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1 a déjà eu lieu à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 juin 2025 modifiant le décret Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un régime d'indemnisation forfaitaire pour les points d'accès bloqués et les possibilités de report de l'obligation PV, le délai de 180 jours visé à l'article 4.1.11/8, alinéa 2, commence à courir à partir de cette date. ".