Lex Iterata

Texte 2025004731

13 JUIN 2025. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-6-2025
Numéro
2025004731
Page
55971
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-06-13/05
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
1997035456
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 2.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point 17° bis est remplacé par ce qui suit :

" 17° bis programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires à la poursuite ou à la réalisation des objectifs minimums ; " ;

au point 25° bis, les mots " objectifs de développement " sont remplacés par les mots " objectifs minimums à poursuivre ou à atteindre " ;

il est inséré un point 55° /1, rédigé comme suit :

" 55° /1 discipline : un domaine spécifique de connaissances scientifiques à partir duquel sont définis, pour l'enseignement fondamental, des objectifs minimums à mettre en oeuvre dans des domaines d'apprentissage ; " ;

au point 56° bis, les mots " objectifs finaux " sont remplacés par les mots " objectifs minimums à atteindre ".

Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 2, du même décret, abrogé par le décret du 6 juillet 2018 et rétabli par le décret du 26 avril 2024, les mots " objectifs finaux " sont remplacés par les mots " objectifs minimums à poursuivre ou à atteindre ".

Art. 4.Dans l'article 17, alinéa 2, du même décret, abrogé par le décret du 17 juin 2016 et rétabli par le décret du 26 avril 2024, les mots " objectifs finaux " sont remplacés par les mots " objectifs minimums à poursuivre ou à atteindre ".

Art. 5.A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement " sont remplacés par les mots " ou poursuivre un objectif minimum " ;

dans l'alinéa 2, les mots " les objectifs finaux ou de poursuivre les objectifs de développement " sont remplacés par les mots " ou poursuivre les objectifs minimums ".

Art. 6.Dans l'article 27bis, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2007, les mots " réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement " sont remplacés par les mots " atteindre ou poursuivre les objectifs minimums ".

Art. 7.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 2. Objectifs minimums ".

Art. 8.A l'article 44 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. 1° Les objectifs minimums sont approuvés par décret pour :

a)la fin de l'enseignement maternel ;

b)la quatrième année de l'enseignement primaire ;

c)la fin de l'enseignement primaire.

Par objectifs minimums, on entend : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes, destiné à cette population d'élèves.

Les objectifs minimums à poursuivre pour l'enseignement maternel sont les objectifs minimums estimés souhaitables pour cette population d'élèves. Chaque école a la tâche sociétale de poursuivre ces objectifs minimums au niveau de sa population d'élèves.

Pour le contrôle de qualité en vue de l'agrément et de l'audit, visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles de l'enseignement fondamental, l'inspection de l'enseignement s'appuie sur la poursuite de ces objectifs minimums.

Pour l'enseignement maternel, les objectifs minimums à atteindre au niveau de la population sont limités au vocabulaire et à l'aptitude à écouter pour le néerlandais, et au sens des nombres pour les mathématiques.

Les objectifs minimums à atteindre pour l'enseignement primaire sont les objectifs minimums estimés nécessaires et atteignables pour cette population d'élèves. Chaque école a la tâche sociétale d'atteindre ces objectifs minimums au niveau de sa population d'élèves.

Pour le contrôle de qualité en vue de l'agrément et de l'audit, visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles de l'enseignement fondamental, l'inspection de l'enseignement s'appuie sur la réalisation de ces objectifs minimums.

Pour la fin de l'enseignement primaire, des objectifs minimums à atteindre au niveau individuel sont arrêtés pour le néerlandais et les mathématiques. Chaque école a la tâche sociétale d'atteindre ces objectifs minimums au niveau individuel. Pour le contrôle de qualité en vue de l'agrément et de l'audit, visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles de l'enseignement fondamental, l'inspection de l'enseignement s'appuie sur la réalisation de ces objectifs minimums au niveau individuel.

Ces objectifs sont atteints par chaque élève à la fin de l'enseignement fondamental en vue de l'obtention du certificat d'enseignement fondamental. Conformément à l'article 53 du présent décret, le conseil de classe peut décider qu'un élève peut obtenir le certificat d'enseignement fondamental sans que l'élève concerné n'ait atteint chaque objectif minimum au niveau individuel.

Pour les élèves en possession d'un rapport IAC, les écoles partent des objectifs minimums pour fixer les objectifs du programme adapté individuellement, visé à l'article 46.

Chaque école a la tâche sociétale de poursuivre les objectifs en matière de connaissances, notions, aptitudes et attitudes qui sont repris dans le programme adapté individuellement, visé à l'article 46, pour les élèves.

Pour le contrôle de qualité en vue de l'agrément et de l'audit, visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles de l'enseignement fondamental, l'inspection de l'enseignement s'appuie pour les élèves en possession d'un rapport IAC sur la poursuite des objectifs fixés dans les programmes adaptés individuellement.

Pour l'enseignement de la religion, de la morale non confessionnelle et de formation culturelle, il n'y a pas d'objectifs minimums à poursuivre ou à atteindre. " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les objectifs minimums pour l'enseignement maternel sont formulés sur la base des disciplines suivantes :

néerlandais ;

mathématiques ;

histoire ;

géographie ;

science et technique ;

éducation physique ;

formation artistique ; et

attitudes.

Les objectifs minimums pour la quatrième et la sixième années de l'enseignement primaire sont formulés sur la base des disciplines suivantes :

néerlandais ;

mathématiques ;

français ;

histoire ;

géographie ;

science et technique ;

TIC ;

éducation physique ;

formation artistique ; et

10°attitudes.

Ces objectifs minimums ne sont pas rattachés à des domaines d'apprentissage. Ce sont les autorités scolaires qui font la connexion entre les objectifs minimums et les domaines d'apprentissage. Ce faisant, on veille à ce qu'au moins la moitié des périodes de cours organisées soient consacrées au néerlandais et aux mathématiques. " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le développement des objectifs minimums est initié par le Gouvernement flamand. A cet effet, le Gouvernement désigne une commission d'experts, composée au moins d'experts du monde académique et du personnel enseignant des différents réseaux. La commission d'experts formule des objectifs minimums scientifiquement étayés qui répondent aux critères de qualité suivants : ils sont ambitieux, riches en connaissances, interprétables sans ambiguïté, évaluables, cohérents et atteignables. La commission d'experts est conseillée par un ou plusieurs commissions de développement pour différentes disciplines, y compris la psychologie de l'apprentissage et les sciences comportementales, qui élaborent un projet d'objectifs minimums pour leurs disciplines respectives. Ces sous-commissions comprennent des enseignants, des directions, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que des experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur.

La version finale de l'ensemble des objectifs minimums est déterminée par la commission d'experts. Le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand soumet ensuite ce projet final pour avis au Conseil flamand de l'Enseignement, au Conseil socio-économique de la Flandre et aux représentants de l'Enseignement communautaire et des associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné. Le Conseil flamand de l'Enseignement, le Conseil socio-économique de la Flandre et les dispensateurs d'enseignement fondent leur avis au moins sur les critères de qualité visés à l'alinéa 1er. L'avis du Conseil flamand de l'enseignement est rendu dans le délai visé à l'article 72 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au Conseil flamand de l'Enseignement. L'avis du Conseil socio-économique de la Flandre est rendu dans le délai visé à l'article 14 du décret du 7 mai 2004 relatif au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre). L'avis des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné est rendu dans un délai de 30 jours calendrier. Dans les cas d'urgence dûment motivée, le demandeur d'avis peut raccourcir le délai à condition que ce délai soit d'au moins 10 jours ouvrables.

Les objectifs minimums font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, au besoin, ajustés. Au moins tous les cinq ans, cette appréciation fait l'objet d'un rapport au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand en détermine la procédure.

La réalisation des objectifs minimums et du gain d'apprentissage chez les jeunes enfants est évaluée tous les trois ans à l'aide d'un échantillon représentatif dans la dernière année de l'enseignement maternel. Le Gouvernement flamand en détermine la procédure. " ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " des objectifs de développement et des objectifs finaux " sont remplacés par les mots " des objectifs minimums à poursuivre et à atteindre " ;

au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " des objectifs de développement et des objectifs finaux " sont remplacés par les mots " des objectifs minimums à poursuivre et à atteindre " ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les objectifs minimums sont arrêtés par décret. " ;

au paragraphe 6, les mots " des objectifs de développement et des objectifs finaux " sont remplacés par les mots " des objectifs minimums à poursuivre et à atteindre " ;

au paragraphe 7, les mots " des objectifs de développement et des objectifs finaux " sont remplacés par les mots " des objectifs minimums à poursuivre et à atteindre " ;

au paragraphe 8, les mots " des objectifs de développement et des objectifs finaux " sont remplacés par les mots " des objectifs minimums à poursuivre et à atteindre " ;

Art. 9.A l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et remplacé par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsqu'une autorité scolaire estime que les objectifs minimums ne laissent pas suffisamment de marge pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci, elle déposera auprès du Gouvernement une demande d'équivalence en proposant des objectifs minimums de remplacement. L'autorité scolaire soumet cette demande au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire au cours de laquelle les objectifs minimums de remplacement s'appliqueront.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes d'équivalence pour l'année scolaire 2026-2027 peuvent être introduites jusqu'au 30 novembre 2025.

Lorsque la demande se fait suite à une modification des objectifs minimums, une période de grâce d'une année scolaire complète s'applique. Dans cette période, le demandeur peut continuer à travailler avec les anciens objectifs finaux ou objectifs minimums ou objectifs de développement ou, le cas échéant, avec les anciens objectifs finaux, objectifs minimums ou objectifs de développement dérogatoires.

La demande n'est recevable que s'il est indiqué pourquoi les objectifs minimums ne laissent pas suffisamment de marge pour réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques ou pourquoi elles sont incompatibles avec celles-ci. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs minimums de remplacement.

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " les objectifs finaux ou objectifs de développement de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ces objectifs finaux ou ces objectifs de développement " sont remplacés par les mots " les objectifs minimums sont équivalents dans leur ensemble à ces objectifs minimums " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, a), les mots " des objectifs de développement et des objectifs finaux " sont remplacés par les mots " des objectifs minimums à poursuivre et à atteindre " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, b), les mots " les objectifs de développement sont poursuivis ou les objectifs finaux sont atteints " sont remplacés par les mots " les objectifs minimums sont poursuivis ou atteints " ;

au paragraphe 3, les mots " objectifs finaux ou objectifs de développement " sont remplacés par les mots " objectifs minimums à poursuivre ou à atteindre " ;

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement décide de la demande au plus tard le 1er avril pendant l'année scolaire 2025-2026.

Art. 10.Dans l'article 44ter, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017, les mots " objectifs finaux " sont remplacés par les mots " objectifs minimums à atteindre ".

Art. 11.Dans l'article 44quater du même décret, inséré par le décret du 28 avril 2023, les mots " objectifs finaux " sont chaque fois remplacés par les mots " objectifs minimums à atteindre ".

Art. 12.A l'article 45 du même décret, inséré par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. A partir des objectifs minimums pour l'enseignement maternel et primaire, l'autorité scolaire procède au développement de programmes d'études de taille limitée qui laissent assez de marge de manoeuvre aux écoles, enseignants ou équipes d'enseignants pour apporter leur propre contribution. L'autorité scolaire peut également inclure des objectifs complémentaires, à condition qu'ils ne sont pas contraires aux objectifs minimums ou qu'ils n'y portent pas atteinte.

Les programmes d'études reprennent littéralement, pour les objectifs repris, en tout cas tous les objectifs minimums concernés, établis par décret, visés à l'article 44, § 1er, en distinguant de manière transparente les objectifs minimums à poursuivre et les objectifs minimums à atteindre et en indiquant clairement les objectifs que l'autorité scolaire a ajoutés.

Les programmes d'études sont soumis à l'approbation de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (AHOVOKS), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ". Cette agence vérifie si les objectifs minimums sont entièrement et correctement transposés dans le programme d'études, si les objectifs minimums sont inclus littéralement dans le programme d'études et si ce dernier ne contient pas d'éléments qui sont contraires aux objectifs minimums définis ou en empêchent la réalisation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux critères d'approbation et aux modalités d'introduction des programmes d'études. " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " les objectifs finaux et objectifs de développement " sont remplacés par les mots " les objectifs minimums à poursuivre et à atteindre " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne doivent pas être soumis à l'approbation de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. Ces programmes d'études sont rendus publics. " ;

au paragraphe 4, les mots " des objectifs finaux et des objectifs de développement " sont remplacés par les mots " des objectifs minimums ".

Art. 13.A l'article 46, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " des objectifs finaux ou des objectifs de développement " sont remplacés par les mots " des objectifs minimums " ;

dans l'alinéa 2, les mots " des objectifs finaux et des objectifs de développement " sont remplacés par les mots " des objectifs minimums ".

Art. 14.Dans l'article 53, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019, les mots " objectifs finaux " sont remplacés par les mots " objectifs minimums ".

Art. 15.Dans l'article 57bis, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots " objectifs finaux " sont remplacés par les mots " objectifs minimums à poursuivre ou à atteindre ".

Art. 16.Dans l'article 57ter, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots " objectifs finaux " sont remplacés par les mots " objectifs minimums à poursuivre ou à atteindre ".

Art. 17.A l'article 62 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, 9°, les mots " d'objectifs finaux, d'objectifs de développement " sont remplacés par les mots " d'objectifs minimums à poursuivre ou à atteindre " ;

au paragraphe 2, le point 2° est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 168, 3°, du même décret, abrogé par le décret du 9 décembre 2005, rétabli par le décret du 21 décembre 2012 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les mots " objectifs de développement " sont remplacés par les mots " objectifs minimums à poursuivre ou à atteindre ".

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025, à l'exception de l'article 8, 3° et 6°, qui entrent en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.