Lex Iterata

Texte 2025004712

19 JUIN 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2024 portant exécution de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à la migration économique

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-6-2025
Numéro
2025004712
Page
56248
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-06-19/05
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2025
Texte modifié
2024005124
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2024 portant exécution de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à la migration économique, les mots " et B " sont insérés entre les mots " l'agent de niveau A " et les mots " au sens de l'article 16 ".

Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots " Sans préjudice de dispositions plus favorables dans les accords internationaux approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris les accords qui n'ont pas la valeur d'un traité au sens de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 relative au droit des traités " sont insérés au début de la première phrase.

Art. 3.Dans l'article 7, 2° du même arrêté, les mots " sauf dans le cadre d'une autorisation de travail à durée illimitée, " sont insérés entre les mots " de plein droit, " et les mots " s'il s'agit d'une relation de travail salariée, ".

Art. 4.Dans l'article 14, § 2, 1°, du même arrêté, les mots " , dont la cause résulte d'une pénurie de main d'oeuvre, " sont insérés entre les mots " ayant pour objet de pourvoir à une fonction critique " et les mots " figurant sur la liste, ".

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 5°, alinéa 2, les mots " ou la Suisse " sont insérés entre les mots " d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen " et les mots " , qui sont occupés " et entre les mots " dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen " et les mots " qui se rend en Belgique " ;

dans le paragraphe 1er, 5°, alinéa 2, i) les mots " ou la Suisse " sont insérés entre les mots " dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence " et les mots " , d'un droit " ;

dans le paragraphe 1er, 5°, alinéa 2, ii) les mots " ou la Suisse " sont insérés entre les mots " dans l'Etat membre de leur résidence " et les mots " , et que cette autorisation " ;

dans la version française du paragraphe 2, 6°, alinéa 2, les mots " visé à l'alinéa 3 " sont abrogés.

Art. 6.L'article 22 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le titulaire d'une carte bleue européenne visée à l'article 2, 3) de la directive 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil en cours de validité délivrée par un autre Etat membre est dispensé de plein droit de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail, à condition que la durée du séjour en vue d'effectuer des prestations de travail soit limitée à un maximum de 90 jours dans une période de 180 jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".

Art. 7.Dans l'article 32, § 3, alinéa 1er, 9°, les mots " ou aux fonctionnaires délégués, uniquement dans les cas visés au point a), " sont insérés entre les mots " chargés de la surveillance " et " de visiter l'habitation ".

Art. 8.L'article 33 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Ministre en charge de la politique de l'emploi statue sur les recours visés à l'article 15, §§ 1 et 2, de l'ordonnance relative à la migration économique. ".

Art. 9.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.