Chapitre 1er.- Matières personnalisables
Section 1ère.- Santé
Article 1er. L'article 22 de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 22 - Par dérogation à l'article 13, § 4, le montant mentionné à l'article 13, § 1er, n'est pas indexé pour les années 2025-2029. "
Art. 2.L'article 5bis de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal no 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants de financement mentionnés dans le présent arrêté ne sont pas indexés pour les années 2025-2029. "
Section 2.- Famille
Art. 3.L'article 7, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants est abrogé.
Art. 4.L'article 83 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2023, est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5 - Si l'accueil des jeunes enfants concerne une mesure d'aide à la jeunesse convenue dans le cadre d'un contrat d'aide à la jeunesse en application du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ou ordonnée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, la participation aux frais la plus basse est, par dérogation aux §§ 1er à 4, calculée à partir du mois où commence ladite mesure d'aide à la jeunesse.
Lorsque la mesure d'aide à la jeunesse prend fin, c'est le service d'accueillants d'enfants qui détermine une nouvelle fois les tarifs applicables. Ces nouveaux tarifs sont valables à partir du mois suivant la fin de la mesure d'aide à la jeunesse. "
Section 3.- Affaires sociales
Art. 5.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 21 mai 2015 portant exécution du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social est abrogé.
Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé;
2°dans l'alinéa 1er, 8°, les mots " l'article 11, § 4 " sont remplacés par les mots " l'article 11, § 1er, alinéa 4 ";
3°dans l'alinéa 2, le 1° est abrogé;
4°dans l'alinéa 2, 2°, les mots " à prendre en charge au moins 12,5 % des frais de traitements effectifs dont question à l'article 11, § 2, du décret " sont remplacés par les mots " à accorder audit point de contact social agréé une subvention annuelle supplémentaire de 10 % du subside mentionné à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du décret ".
Art. 7.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.A l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 4 octobre 2018 portant exécution du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 4, les mots " pour une période de six ans " sont remplacés par les mots " pour une période indéterminée ";
2°le § 6 est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 22, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " suspend, sur avis du département, l'agrément provisoire ou définitif, selon le cas " sont remplacés par les mots " suspend l'agrément sur avis du département ".
Art. 10.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " le ministre retire, sur avis du département, l'agrément provisoire ou définitif, selon le cas " sont remplacés par les mots " le ministre retire l'agrément sur avis du département ".
Chapitre 2.- Matières culturelles
Art. 11.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2024 portant exécution du décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire est complété par les phrases suivantes :
" Si l'animateur engagé par un atelier créatif reconnu ne peut prouver qu'il a accumulé sept années de service dans cet emploi, il peut faire valoir, pour le calcul de la partie subsidiable des frais de personnel mentionnée aux articles 20 et 21, les années de service supplémentaires prestées dans un poste administratif. Ensemble, les années de service prestées dans un atelier créatif reconnu et celles prestées dans un autre emploi administratif ne peuvent dépasser sept ans. "
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2023 désignant les membres du comité de suivi pour le centre d'information pour la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2024, est abrogé.
Chapitre 3.- Emploi
Art. 13.Dans l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, les articles suivants sont abrogés :
1°les articles 31 et 32;
2°les article 33 à 36, modifiés par l'arrêté royal du 6 octobre 1978;
3°les articles 37 et 38.
Art. 14.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, modifié par les arrêtés des 24 octobre 2013 et 26 janvier 2023, est abrogé;
2°le § 2, remplacé par l'arrêté du 26 janvier 2023, est abrogé.
Art. 15.Le chapitre VI du même arrêté, comportant l'article 18, est abrogé.
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 désignant le service compétent pour la réception des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est abrogé.
Art. 17.L'article 5.1 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, inséré par l'arrêté du 10 septembre 2020, est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° une occupation comme travailleur exerçant un flexi-job dans le cadre de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale. "
Art. 18.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° est classé comme éloigné du marché du travail par l'Office de l'emploi en raison d'une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux affectant sa santé et/ou son intégration sociale et donc son intégration professionnelle, à savoir :
a)les personnes qui ont conclu avec l'Unité compétente en matière d'emploi inclusif de l'Office de l'emploi un accord en matière d'action sur le plan professionnel prévu à l'article 19 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;
b)les demandeurs d'emploi non mobilisables mentionnés à l'article 27, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
c)les personnes mentionnées à l'article 36/3, § 1er, et à l'article 58/3, § 3, du même arrêté royal;
d)les personnes qui prennent part au " Trajet Retour au Travail " mentionné aux articles 100, § 1/1 et 110, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; "
2°le 8°, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023, est abrogé.
Art. 19.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° un plan de financement pour deux ans si l'employeur introduit pour la première fois une demande relative à un projet. "
Art. 20.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots " , conformément aux articles 25 et 26, " sont remplacés par les mots " auprès du ministère ".
Art. 21.L'article 29 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le délai mentionné à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongé de six mois si l'employeur en fait la demande par écrit au plus tôt deux mois et au plus tard deux semaines avant l'expiration du délai initial de six mois. "
Art. 22.L'article 31 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le délai mentionné à l'alinéa 1er peut être prolongé de six mois si l'employeur en fait la demande par écrit au plus tôt deux mois et au plus tard deux semaines avant l'expiration du délai initial de six mois. "
Art. 23.Dans l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 2024 portant exécution du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° les personnes qui prennent part à une formation en application de l'arrêté du Gouvernement du 3 janvier 1997 relatif à l'organisation de sections de formation dans les ateliers protégés; "
2°l'alinéa est complété par un 15° rédigé comme suit :
" 15° les personnes qui sont occupées en application de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés. "
Art. 24.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15 - Allègement des objectifs en matière de personnel pour les nouvelles entreprises d'insertion sociale
Les demandeurs mentionnés à l'article 5, alinéa 2, du décret conservent leur agrément s'ils occupent au moins trente pour cent de personnes défavorisées au cours des trois premières années suivant l'obtention de leur agrément. "
Art. 25.Dans l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de 50 000 euros " sont remplacés par les mots " de 40 000 euros ".
Art. 26.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2024 portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, l'alinéa 2 est abrogé.
Chapitre 4.- Logement
Art. 27.L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018, est abrogé.
Art. 28.L'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par les sociétés de logement de service public est abrogé.
Art. 29.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement est abrogé.
Art. 30.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une société de logement de service public est abrogé.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 31.Par dérogation à l'article 27, l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation demeure applicable aux ménages qui, au 31 décembre 2024, en application de l'arrêté précité, bénéficient déjà d'une allocation d'intervention dans le loyer. Toutefois, la liquidation prend fin d'office au plus tard le 31 décembre 2026.
Par dérogation à l'article 29, l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement demeure applicable aux aides en faveur des agences immobilières sociales, accordées sous la forme d'une allocation d'intervention dans le loyer pour les locataires d'un logement pris en gestion ou en location par ces agences, pour autant que ces locataires, en exécution de cet arrêté du Gouvernement wallon, bénéficient déjà au 31 décembre 2024 d'une allocation d'intervention dans le loyer. Toutefois, la liquidation prend fin d'office au plus tard le 31 décembre 2026.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception :
1°des articles 3 et 11, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026;
2°des articles 1er, 2, 4, 6, 7, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30 et 31, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025;
3°des articles 18 et 23, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2024.
Art. 33.Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.