Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. La chasse de tout gibier qui n'est pas visé par le présent arrêté est interdite.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°le Ministre : le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ;
2°la chasse à l'approche : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur qui se déplace pour réaliser, à lui seul, sans rabatteur ni chien participant activement à l'action de chasse, la recherche, la poursuite et l'appropriation éventuelle du gibier ;
3°la chasse à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur qui opère seul, sans rabatteur ni chien, attendant d'un poste fixe surélevé ou non, l'arrivée du gibier pour tenter de s'en approprier ;
4°le grand cerf boisé : tout cerf à chandelier bilatéral, c'est-à-dire, tout cerf qui porte à chacune de ses perches, un andouiller médian et, au-dessus de celui-ci, trois andouillers ou plus. L'andouiller correspond à toute excroissance de la perche qui mesure au moins quatre cm, le point d'origine de cette mesure étant situé au creux, c'est-à-dire sur la bissectrice, de l'angle supérieur formé par l'andouiller et le bord de la perche dont il procède ;
5°le cerf boisé : tout cerf qui porte des bois quelle que soit la taille ou le stade de développement des bois ou le nombre d'andouillers présents sur les perches, ce terme englobe le grand cerf boisé et le petit cerf boisé ;
6°le cerf : terme générique qui désigne l'ensemble des individus de l'espèce qu'il s'agisse d'un grand cerf boisé, d'un petit cerf boisé, d'une biche, d'une bichette ou de faons des deux sexes.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, le déplacement d'un chasseur armé pour rejoindre ou quitter un poste fixe pour la chasse à l'affût n'est pas considéré comme de la chasse, pour autant que son arme soit déchargée.
Chapitre 2.- De la chasse à tir
Section 1ère.- Du grand gibier
Art. 3.La chasse à tir au cerf est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus. Toutefois, la chasse à tir à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
La chasse à tir au cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la chasse à tir au grand cerf boisé est fermée dès le 1er janvier.
Art. 4.La chasse à tir au chevreuil est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus.
Toutefois, la chasse à tir à l'approche et à l'affût du brocard est également ouverte du 15 avril au 15 mai inclus et du 15 juillet au 15 août inclus.
Art. 5.La chasse à tir au daim est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus. Toutefois la chasse à tir à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
Art. 6.La chasse à tir au mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus. Toutefois la chasse à tir à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
Art. 7.§ 1er. La chasse à tir à l'approche et à l'affût au sanglier est ouverte toute l'année, en plaine comme au bois.
§ 2. Pour les autres modes de chasse à tir, dont la chasse en battue, la chasse au sanglier est ouverte en plaine uniquement du 1er août au 31 janvier inclus.
Pour les autres modes de chasse à tir, dont la chasse en battue, la chasse au sanglier est ouverte au bois uniquement du 1er octobre au 31 janvier inclus.
L'on entend par " la chasse en battue ", le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs qui attentent le gibier rabattu par une ou plusieurs personnes qui s'aident ou non de chiens.
Par exception au paragraphe 1er, la chasse à tir à l'approche et à l'affût au sanglier en plaine comme au bois est ouverte quinze jours après le début de l'année cynégétique uniquement en 2025.
Lors de la chasse en battue visée au paragraphe 2, alinéa 3, le tir des chasseurs postés en ligne sur le périmètre de l'enceinte traquée se pratique exclusivement à l'aide d'armes à feu.
Art. 8.Lorsqu'elle est ouverte, la chasse à l'approche et à l'affût du grand gibier peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
Section 2.- Du petit gibier.
Art. 9.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :
1°pour la bécasse des bois : du 1er novembre au 15 janvier inclus ;
2°pour le faisan : du 1er octobre au 31 janvier inclus ;
3°pour la perdrix grise : du 20 septembre au 15 novembre inclus ;
4°pour le lièvre : du 1er octobre au 31 décembre inclus.
La chasse à tir à la perdrix grise et au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
Le règlement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé peut interdire la chasse à tir à la perdrix grise et au lièvre sur les territoires associés ou restreindre les périodes mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.
Art. 10.Lorsque la chasse à l'affût à la bécasse des bois est ouverte, elle peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
Art. 11.§ 1er. La chasse à tir à la perdrix grise est uniquement autorisée sur les territoires dont le titulaire de droit de chasse a adhéré à un plan de gestion de l'espèce proposé par le conseil cynégétique et approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Les plans de gestion visés à l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets le 30 juin 2030.
§ 2. Le plan de gestion comprend :
1°la délimitation des unités de gestion au sein de l'espace territorial du conseil cynégétique et celle des territoires, au sein des unités de gestion qui ont adhéré au plan de gestion ;
2°les méthodes autorisées pour évaluer la population des perdrix grises présentes au printemps, avant les naissances ;
3°les méthodes autorisées pour évaluer le succès de la reproduction ;
4°la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises ;
5°les normes de prélèvements qu'impose le conseil cynégétique aux titulaires de droit de chasse adhérents au plan de gestion, en fonction de l'évaluation de la population des perdrix grises présentes au printemps et du succès de la reproduction ;
6°une évaluation de la qualité des habitats pour la perdrix grise et les mesures envisagées en vue de les restaurer ou de les améliorer à l'échelle du conseil cynégétique ;
7°les mesures proposées pour réguler les prédateurs de la perdrix grise à l'échelle du conseil cynégétique.
La politique visée au paragraphe 2, 4°, consiste :
1°à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu'ils soient, ou
2°à maintenir ces lâchers en fonction d'un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions suivantes :
a)les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement ;
b)toutes les précautions sont prises afin d'éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ;
c)les oiseaux lâchés doivent préalablement être bagués à l'exception des oiseaux juvéniles.
§ 3. Les plans de gestion de la perdrix grise introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne constituent pas un plan de gestion approuvé de la perdrix grise au sens du présent arrêté.
Art. 12.§ 1er. A partir de l'année cynégétique suivant l'adhésion au plan de gestion, la chasse à tir à la perdrix grise est autorisée uniquement pour les territoires visés à l'article 11 dont le rapport sur leur application du plan de gestion au cours de l'année cynégétique précédente a été approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Le directeur général approuve le rapport que si celui-ci est complet et que les conditions fixées dans le plan de gestion sont respectées.
§ 2. Le rapport visé au paragraphe1er fournit les informations suivantes à l'échelle du conseil cynégétique et pour l'année cynégétique écoulée :
1°les mesures prises pour encourager les titulaires de droits de chasse membres à améliorer l'habitat en faveur de la perdrix grise ;
2°les mesures prises pour encourager ces mêmes titulaires à réguler les prédateurs de la perdrix grise.
Le rapport visé au paragraphe 1er fournit également les informations suivantes à l'échelle du territoire et pour l'année cynégétique écoulée :
1°l'évaluation du nombre moyen de couples reproducteurs aux cent hectares ;
2°l'évaluation du succès de la reproduction ;
3°les prélèvements de perdrix grises, en distinguant le cas échéant les oiseaux sauvages et les oiseaux lâchés au cours des années cynégétiques antérieures ;
4°les prélèvements des prédateurs de la perdrix grise, en distinguant les espèces concernées.
Art. 13.§ 1er. Le Ministre, après avis du pôle " Ruralité ", section " Chasse " :
1°détermine les éléments constitutifs du plan de gestion visés à l'article 11 ;
2°fixe les modalités d'introduction et d'approbation du plan de gestion visé à l'article 11, ainsi que celles relatives au rapport annuel visé à l'article 12 ;
3°détermine les circonstances qui permettent au directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement d'interdire la chasse à la perdrix grise aux titulaires de droit de chasse adhérents qui ne respecteraient pas le plan de gestion.
Concernant le plan de gestion, ces modalités concernent :
1°le contenu et la forme du plan ;
2°les conditions de l'approbation du plan au sein du conseil cynégétique ;
3°la date pour laquelle le plan doit au plus tard être introduit et l'autorité administrative auprès de laquelle il doit être déposé ;
4°le délai dont dispose le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour approuver le plan de gestion à dater de son introduction.
Concernant le rapport annuel sur l'application du plan de gestion, ces modalités concernent :
1°le contenu et la forme que revêt le rapport ;
2°les délais et les canaux de communication des données cynégétiques à l'administration ;
3°les conditions d'approbation du rapport au sein du conseil cynégétique ;
4°la date pour laquelle le rapport est introduit au plus tard et l'autorité administrative auprès de laquelle il est déposé ;
5°le délai dont dispose le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour approuver le rapport à dater de son introduction.
§ 2. En cas de refus d'approbation par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du plan de gestion visé à l'article 11 ou du rapport annuel visé à l'article 12, le conseil cynégétique peut introduire par pli recommandé un recours auprès du Ministre, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du refus, sous peine d'irrecevabilité.
Le Ministre dispose d'un délai de soixante jours pour statuer sur le recours.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Section 3.- Du gibier d'eau
Art. 14.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
1°pour la bernache du Canada : du 1er août au 10 mars inclus ;
2°pour le canard colvert : du 1er septembre au 15 janvier inclus ;
3°pour la foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier inclus.
Art. 15.Lorsque la chasse à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert est ouverte, elle peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
Section 4.- De l'autre gibier
Art. 16.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit :
1°pour le lapin : du 1er octobre au 31 janvier inclus ;
2°pour le pigeon ramier : du 20 octobre au dernier jour du mois de février inclus ;
3°pour le renard : toute l'année.
Par exception à l'alinéa 1°, 3°, uniquement en 2025, la chasse au renard est ouverte quinze jours après le début de l'année cynégétique.
Art. 17.Lorsque la chasse à l'affût au lapin, au pigeon ramier et au renard est ouverte, elle peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
Section 5.- Des interdictions de chasse à tir
Sous-section 1ère.- De la chasse au gibier d'eau en période de gel prolongé
Art. 18.En période de gel prolongé, le Ministre ou son délégué peut suspendre la chasse des espèces visées à l'article 14, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les périodes de suspension visées à l'alinéa 1er peuvent être renouvelées.
Sous-section 2.- De la chasse à proximité des habitations
Art. 19.Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de deux cents mètres de celles-ci.
Chapitre 3.- De la chasse à vol ou fauconnerie
Art. 20.§ 1er. La chasse à vol ou fauconnerie de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 20 septembre au 31 janvier,
Toutefois, la chasse à vol au pigeon ramier est ouverte du 20 octobre au dernier jour du mois de février.
§ 2. La chasse à vol à la perdrix grise et au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
L'on entend par " la chasse à vol ou fauconnerie ", le mode de chasse qui permet de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.
Chapitre 4.- De la chasse avec bourses et furets
Art. 21.La chasse au lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus.
Chapitre 5.- Dispositions diverses
Art. 22.La chasse en plaine au sanglier durant les travaux de récolte des cultures ou tout travail agricole visant à faucher ou broyer un couvert végétale existant est autorisée, à l'exclusion de tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
L'on entend par chasse en plaine, les actes de chasse pratiqués en dehors des massifs forestiers sur des terrains non boisés ou faiblement boisés.
Art. 23.Du 15 juillet au 25 août inclus et du 15 avril au 25 mai inclus, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
Art. 24.Le transport en vue de la mise sur le marché et la mise sur le marché de tout gibier mort qui provient de la chasse à vol sont interdits toute l'année.
Les interdictions visées à l'alinéa 1er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau, si l'oiseau est facilement identifiable comme étant :
1°une bécasse des bois ;
2°une foulque macroule.
Chapitre 6.- Dispositions modificatives et finales
Art. 25.Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf, l'article 3, § 1er, alinéa 2, 4°, remplacé par l'arrêté du 6 mai 2004, est remplacé par ce qui suit :
" 4° sans préjudice de règles plus strictes arrêtées par le conseil cynégétique en ce qui concerne la distinction entre individus de l'espèce, les catégories d'animaux dont l'autorisation de tir est demandée sont :
a)grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés ;
b)biches, bichettes et faons des deux sexes.
Concernant le 4°, est considéré comme grand cerf boisé tout cerf à chandelier bilatéral, c'est-à-dire, tout cerf qui porte à chacune de ses perches, un andouiller médian et, au-dessus de celui-ci, trois andouillers ou plus. Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs. L'andouiller correspond à toute excroissance de la perche qui mesure au moins quatre cm, le point d'origine de cette mesure étant situé au creux, c'est-à-dire sur la bissectrice, de l'angle supérieur formé par l'andouiller et le bord de la perche dont il procède. ".
Art. 26.L'arrêté ministériel du 10 juin 2021 fixant les modalités d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en oeuvre de ces plans est abrogé.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2030, à l'exception des articles 25 et 26 du présent arrêté.
Art. 28.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.