Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'arrêté royal du 25 avril 2024 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, est confirmé avec effet au 3 mai 2024, date de son entrée en vigueur.
Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2024, les mots ", et par l'article 2 de la loi du 21 juin 2025 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de deux arrêtés royaux sur l'énergie" sont insérés entre les mots "confirmation de six arrêtés royaux sur l'énergie" et les mots "sans établir une nouvelle surcharge ou un nouveau prélèvement destiné à financer les mesures visées au alinéa 1er".
Art. 3.L'arrêté royal du 16 juin 2024 relatif à l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation au profit des détenteurs d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid, est confirmé avec effet au 15 juillet 2024, date de son entrée en vigueur.
Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 16 juin 2024 relatif à l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation au profit des détenteurs d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid, confirmées par la présente loi.