Lex Iterata

Texte 2025004534

23 MAI 2025. - Arrêté royal octroyant une compensation de service public à des opérateurs de télécommunications mandatés pour la mise en oeuvre d'une plateforme anti-hameçonnage et anti-fraude à l'e-mail afin de développer la confiance dans l'économie digitale, en protégeant mieux les PME et les individus contre les risques de blocage par des logiciels malveillants et contre les acteurs de la menace dans le cadre du Plan National pour la Reprise et la Résilience

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
27-6-2025
Numéro
2025004534
Page
55947
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-05-23/12
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le développement et l'exploitation de la plateforme de blocage de messages e-mail telle que décrite au sein des protocoles visés à l'article 8, ci-après la " plateforme de blocage de messages e-mail ", par les opérateurs de télécommunications sélectionnés à l'issue de l'appel à projets " Stop Phishing e-mail ", constituent un service d'intérêt économique général.

Une compensation de service public est octroyée à deux opérateurs de télécommunications mandatés par le présent Arrêté dans le cadre du projet " Stop Phishing e-mail " qui est développé en étroite collaboration avec le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) et l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et qui s'inscrit dans le projet d'ensemble " Stop Phishing ".

La plateforme de blocage de messages e-mail est exploitée gratuitement par les opérateurs de télécommunications en faveur de leurs utilisateurs.

La compensation de service public constitue une aide d'Etat compatible en vertu de la Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 2.La compensation de service public est octroyée en fonction des coûts au déploiement et à l'exploitation de la plateforme de blocage de messages e-mail prévus par les opérateurs dans leur candidature à l'appel à projets pour les trois premières années du projet à partir de la signature des protocoles visés à l'article 8.

Les opérateurs de télécommunications mandatés assurent l'exploitation de la plateforme de blocage de messages e-mail pour une durée de 5 ans.

Art. 3.Conformément à l'annexe contenant l'analyse des dossiers de candidatures ayant été déposés en réponse à l'appel à candidatures pour le projet " Stop phishing e-mail ", les opérateurs de télécommunications qui ont été sélectionnés après un appel à projets et qui sont mandatés dans le cadre du présent arrêté sont :

Proximus, établi à boulevard du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles;

Telenet, établi à Liersesteenweg 4, 2800 Malines.

Art. 4.La compensation de service public sera imputée à charge d'un engagement sur l'allocation de base 06 41 12 3200 42 (sous-niveau V4201A2) du budget général des dépenses pour l'année 2023

Art. 5.La compensation de service public couvre au maximum 50 % des coûts éligibles au déploiement et à l'exploitation de la plateforme de blocage de messages e-mail.

La compensation de service public est limitée aux coûts nets tels qu'établis pour chaque opérateur dans le protocole conclu entre l'Etat belge et chacun des opérateurs avant le lancement de la plateforme de blocage de messages e-mail et la mise en oeuvre du service d'intérêt économique général ne pourra pas générer de profit.

Les opérateurs mettent en place une comptabilité analytique permettant d'identifier les coûts éligibles à la compensation de service public.

Si 50 % des coûts éligibles s'avère supérieur au budget total visé à l'alinéa 4, la clé de répartition suivante des subsides entre les candidats retenus pour ce projet sera appliquée : chaque candidat sélectionné recevra une part des subsides proportionnellement aux nombres de connexions haut débit par le nombre total de connexions haut débit de toutes les parties sélectionnées à la date du 1er janvier 2023.

Art. 6.La compensation de service public est accordée à :

Proximus, établi à boulevard du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles, pour un montant estimé à 810.060 EUR ;

Telenet, établi à Liersesteenweg 4, 2800 Malines, pour un montant estimé à 236.332 EUR.

Art. 7.La compensation de service public dont le plafond est fixé par le biais des protocoles visés à l'article 8 conclus entre l'Etat belge et chacun des opérateurs sera libérée comme suit :

- une première tranche de 40 % des coûts éligibles estimés après la conclusion du protocole;

- une deuxième tranche de 40 % des coûts éligibles estimés à la mise en service de la plateforme de blocage de messages e-mail;

- une troisième tranche dont le montant correspond à 50% des coûts réels éligibles moins le montant déjà réglé au travers des première et deuxième tranches, lorsque l'opérateur démontre que la plateforme de blocage de messages e-mail répond totalement aux résultats attendus tels que décrits dans le protocole et au plus tard le 31 mars 2024.

Art. 8.Les modalités relatives à l'octroi et à l'utilisation de la compensation de service public précitée ainsi que les modalités de coopération entre les parties dans ce cadre, sans porter préjudice aux dispositions légales et réglementaires relatives à ces matières, sont réglées par le biais de protocoles conclus entre l'Etat belge et chacun des opérateurs. Ces protocoles spécifient pour chaque opérateur les modalités en matière d'exécution et de rapportage des activités visées, de justification des coûts déclarés et de liquidation de la compensation de service public. Les protocoles comprennent également, entre autres dans leur annexe, une description précise de l'activité, le résultat visé, la façon d'y parvenir et un plan financier qui démontre la faisabilité de mener à bien le projet " Stop Phishing e-mail ".

Art. 9.Les opérateurs de télécommunications mandatés communiquent leurs justificatifs afférents aux coûts éligibles au Centre pour la Cybersécurité Belgique.

Art. 10.La compensation de service public est réduite ou remboursée si elle induit une surcompensation par rapport aux coûts éligibles au déploiement et à l'exploitation de la plateforme de blocage de messages e-mail visés aux articles 5, 6 et 7.

Art. 11.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 27-06-2025 p. 55950)