Article 1er.L'année cynégétique s'étend du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Art. 2.Dans les articles 1, 2, 7bis et 7ter, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf, les mots " saison de chasse " sont chaque fois remplacés par les mots " année cynégétique ".
Dans les articles 2, 3, 4 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, les mots " saison cynégétique " sont chaque fois remplacé par les mots " année cynégétique ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. 4.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.