Lex Iterata

Texte 2025004481

23 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne la prime " Mijn Verbouwpremie "

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-6-2025
Numéro
2025004481
Page
54933
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-05-23/10
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2025
Texte modifié
202001622920220206652023044728
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Article 1er. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au point 81° /1/0, le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 3 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 2, 3°, " ;

le point 104° /2 est remplacé par ce qui suit :

" 104° /2 règlement (UE) 2023/2831 : le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; ".

Art. 2.Dans l'article 6.4.1, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, le membre de phrase " règlement 1407/2013/UE " est remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) 2023/2831 ".

Art. 3.A l'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les points 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° une prime pour une nouvelle isolation de toiture ou du plancher des combles posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W minimum. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime conditions supplémentaires
demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 4 euros/m2/
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 8 euros/m2plafonnée à 100 m2

une prime pour une nouvelle isolation des murs creux posée par un entrepreneur dans un mur extérieur. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime conditions supplémentaires
demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 5 euros/m2/ les matériaux utilisés, les techniques de placement et les installateurs satisfont pleinement aux STS mentionnées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 2018 relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques, pour la pose d'isolation dans les murs creux
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 5 euros/m2l'ensemble des primes visées aux points 2°, 3° et 4°, est plafonné à 100 m2

une prime pour une nouvelle isolation par l'extérieur d'un mur extérieur posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W minimum. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime conditions supplémentaires
demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 30 euros par m2/
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 15 euros par m2l'ensemble des primes visées aux points 2°, 3° et 4°, est plafonné à 100 m2

une prime pour une isolation par l'intérieur d'un mur extérieur posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime conditions supplémentaires
demandes de primeintroduites avant le 1er juillet 2025 15 euros par m2/ les travaux réalisés sont encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont le gérant ou un salarié est titulaire, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude pour la pose d'isolation des murs intérieurs, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si cet entrepreneur ne dispose pas du certificat d'aptitude pour la pose d'isolation des murs intérieurs, visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire de ce certificat.
demandes de primeintroduites à partirdu 1er juillet 2025 10 euros par m2l'ensemble des primes visées aux points 2°, 3° et 4°, est plafonné à 100 m2

une prime pour une nouvelle isolation de plancher sur terre-plein posée par un entrepreneur, ou pour une nouvelle isolation du plafond d'une cave ou d'un espace ventilé sous un espace chauffé, posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime conditions supplémentaires
demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 6 euros/m2/
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 6 euros/m2plafonnée à 75 m2

une prime pour une nouvelle surface vitrée posée par un entrepreneur, à condition que le vitrage nouvellement posé présente un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime conditions supplémentaires
demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 16 euros/m2/
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 30 euros/m2plafonnée à 20 m2

" ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les primes visées à l'alinéa 1er, sont plafonnées comme suit :

pour les demandes de prime introduites jusqu'au 30 juin 2025 : 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. ;

pour les demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 : 20 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.. " ;

à l'alinéa 3, le membre de phrase " introduites jusqu'au 31 décembre 2025 " est remplacé par le membre de phrase " introduites avant le 1er juillet 2025 " ;

à l'alinéa 6, le membre de phrase " introduites jusqu'au 31 décembre 2025 " est remplacé par le membre de phrase " introduites avant le 1er juillet 2025 " ;

les alinéas 7, 8 et 9 existants sont abrogés ;

avant l'alinéa 10 existant, qui devient l'alinéa 8, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Si la pose de la nouvelle surface vitrée, visée à l'alinéa 1er, 6°, s'accompagne du remplacement des menuiseries extérieures, pour les demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025, au moins l'une des exigences suivantes doit être remplie :

les exigences d'alimentation en air visées à l'annexe IX, jointe au présent arrêté, pour les salles de séjour, les chambres à coucher, les bureaux, les salles de jeux ou les espaces analogues dans lesquels sont placées les menuiseries extérieures ;

les dispositions minimales en matière de ventilation visées à la partie IX.2 de l'annexe 18/4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 contenant des dispositions générales sur la réglementation de la performance énergétique, les certificats de performance énergétique, la certification d'entrepreneurs et d'installateurs et l'obligation de rénovation. " ;

il est ajouté un alinéa 9, rédigé comme suit :

" Le ministre détermine la pièce justificative par le biais de laquelle le demandeur prouve que les exigences visées à l'alinéa 8 ont été satisfaites. " ;

l'article 6.4.1/1, dont le texte actuel, tel que modifié par les points 1° à 7°, devient le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er et 2, pour les demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 pour les propriétaires occupants dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 5.188 de l'arrêté précité :

la prime, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est doublée ;

la prime, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, est augmentée de 50 % ;

la prime, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, est augmentée à 64 euro/m2.

Les primes visées à l'alinéa 1er sont chaque fois plafonnées à 25 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A..

Les autres conditions, visées au paragraphe 1er, restent applicables mutatis mutandis. ".

Art. 4.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " les demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 pour " est inséré entre le mot " pour " et les mots " un système de capteurs " ;

à l'alinéa 1er, 2°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

critère prime
demandes de prime (autres que celles des deuxième et troisième lignes) introduites avant le 1er juillet 2025 4000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 4800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 8000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles
demandes de prime (autres que celles de la cinquième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 4000 euros, plafonnée à 20 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 6000 euros, plafonnée à 20 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

à l'alinéa 1er, 3°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

critère prime
demandes de prime (autres que celles des deuxième et troisième lignes) introduites avant le 1er juillet 2025 3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 3600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 6000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
demandes de prime (autres que celles de la cinquième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 2250 euros, plafonnée à 20 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 3375 euros, plafonnée à 20 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

à l'alinéa 1er, 3°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

critère prime
demandes de prime (autres que celles des deuxième et troisième lignes) introduites avant le 1er juillet 2025 2000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 2400 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné, un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 4000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
demandes de prime (autres que celles de la cinquième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 1500 euros, plafonnée à 20 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 2250 euros, plafonnée à 20 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

à l'alinéa 1er, 4°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

critère prime
demandes de prime (autres que celles des deuxième et troisième lignes) introduites avant le 1er juillet 2025 300 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 30 juin 2025 360 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 30 juin 2025 600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
demandes de prime (autres que celles de la cinquième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 300 euros, plafonnée à 20 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 450 euros, plafonnée à 20 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

à l'alinéa 1er, 5°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites avant le 1er juillet 2025 900 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux et demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 1080 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 900 euros, plafonnée à 20 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les primes suivantes sont accordées aux propriétaires occupants tels que visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, et si les conditions visées à l'article 5.188 de l'arrêté précité sont remplies, pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné et situés en Région flamande :

une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une nouvelle pompe à chaleur géothermique, posée par un entrepreneur. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 4000 euros, plafonnée à 25 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 6000 euros, plafonnée à 25 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 2250 euros, plafonnée à 25 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance ou pose dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 3375 euros, plafonnée à 25 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 1500 euros, plafonnée à 25 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 2250 euros, plafonnée à 25 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-air nouvellement posée par un entrepreneur. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 300 euros, plafonnée à 25 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 450 euros, plafonnée à 25 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 900 euros, plafonnée à 25 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, dans la phrase introductive, le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 3, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 2, 3°, " ;

à l'alinéa 2 existant, 1°, qui devient l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase " les demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 pour " est inséré entre le mot " pour " et les mots " un système de capteurs " ;

10°à l'alinéa 2 existant, 2°, qui devient l'alinéa 3, 2°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites avant le 1er juillet 2025 6400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 30 juin 2025 9600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
demandes de prime (autres que celles de la quatrième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 6000 euros, plafonnée à 35 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 9000 euros, plafonnée à 35 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

11°à l'alinéa 2 existant, 3°, qui devient l'alinéa 3, 3°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

date de la facture finale critère prime
à partir du 1er janvier 2022 demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites avant le 1er juillet 2025 4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
à partir du 1er janvier 2022 remplacement du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 7200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
/ demandes de prime (autres que celles de la quatrième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 4500 euros, plafonnée à 35 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
/ remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 6750 euros, plafonnée à 35 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

12°à l'alinéa 2 existant, 3° /1, qui devient l'alinéa 3, 3° /1, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites avant le 1er juillet 2025 3200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
demandes de prime (autres que celles de la quatrième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 3000 euros, plafonnée à 35 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 4500 euros, plafonnée à 35 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

13°à l'alinéa 2 existant, 4°, qui devient l'alinéa 3, 4°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites avant le 1er juillet 2025 480 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 720 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
demandes de prime (autres que celles de la quatrième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 450 euros, plafonnée à 35 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 675 euros, plafonnée à 35 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

14°à l'alinéa 2 existant, 5°, qui devient l'alinéa 3, 5°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites avant le 1er juillet 2025 1080 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux et demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 1620 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 1050 euros, plafonnée à 35 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

15°entre l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, et l'alinéa 3 existant, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les primes suivantes sont accordées aux propriétaires occupants tels que visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, 4°, de l'arrêté précité, pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné et situés en Région flamande :

une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une nouvelle pompe à chaleur géothermique, posée par un entrepreneur. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 8000 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 12 000 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une nouvelle pompe à chaleur air-eau, posée par un entrepreneur. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 6000 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 9000 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une nouvelle pompe à chaleur air-eau hybride, posée par un entrepreneur. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 4000 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 6000 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une nouvelle pompe à chaleur air-air, posée par un entrepreneur. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime (autres que celles de la deuxième ligne) introduites à partir du 1er juillet 2025 600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
remplacement complet du chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel, un bâtiment résidentiel collectif, un nouveau bâtiment résidentiel ou un nouveau bâtiment résidentiel collectif qui, au moment des travaux, est raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 900 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour un nouveau chauffe-eau thermodynamique, posé par un entrepreneur. Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 1200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

" ;

16°à l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 8, le membre de phrase " visés aux alinéas 1er et 2, " est remplacé par le membre de phrase " visé au présent article, " ;

17°il est ajouté un alinéa 9, rédigé comme suit :

" Le ministre peut déterminer les pièces justificatives nécessaires pour démontrer que les conditions visées à l'alinéa 8 sont remplies. ".

Art. 5.A l'article 6.4.1/1/4, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 2, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 2, 2°, " ;

à l'alinéa 3, le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 3 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 2, 3° ".

Art. 6.L'article 6.4.1/2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est complété par les phrases suivantes :

" Par dérogation à l'article 6.4.1/1, § 1er, alinéas 2 et 3, les primes visées aux articles 6.4.1/1, § 2, et 6.4.1/1/1, alinéa 2, s'appliquent aux demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 pour des investissements dans les parties communes d'un bâtiment résidentiel. Par dérogation aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/1/1, ces primes sont toutefois chaque fois plafonnées à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A., et il n'y a pas de limitation au nombre maximum de m2 éligibles à la prime. ".

Art. 7.A l'article 6.4.1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2022 et 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots " qui est un organisme non commercial ou une société coopérative et " sont insérés entre les mots " l'investisseur " et les mots " qui en fait la demande " ;

l'alinéa 1er, phrase introductive, est complété par le membre de phrase " dans la mesure où l'on est propriétaire du bâtiment concerné ou que l'on a constitué un droit réel sur celui-ci et que le bâtiment est destiné à son propre usage " ;

dans l'alinéa 1er, les points 3° à 4° sont remplacés par ce qui suit :

" 3° une prime pour une nouvelle isolation par l'extérieur d'un mur extérieur posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W minimum. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime
demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 30 euros par m2
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 15 euros par m2

une prime pour une nouvelle isolation par l'intérieur d'un mur extérieur posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum. La prime est déterminée de la manière suivante :

critère prime conditions supplémentaires
demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 15 euros par m2les travaux réalisés sont encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont le gérant ou un salarié est titulaire, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude pour la pose d'isolation des murs intérieurs, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si cet entrepreneur ne dispose pas du certificat d'aptitude pour la pose d'isolation des murs intérieurs, visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire de ce certificat.
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025 10 euros par m2

" ;

aux alinéas 3 et 4, le membre de phrase " introduites jusqu'au 31 décembre 2025 " est remplacé par le membre de phrase " introduites avant le 1er juillet 2025 ".

Art. 8.A l'article 6.4.1/5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, phrase introductive, est complété par le membre de phrase " dans la mesure où l'on est propriétaire du bâtiment concerné ou que l'on a constitué un droit réel sur celui-ci et que le bâtiment est destiné à son propre usage " ;

à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " les demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025 pour " est inséré entre le mot " pour " et les mots " un système de capteurs " ;

à l'alinéa 1er, 2°, la date " 31 décembre 2025 " est chaque fois remplacée par la date " 30 juin 2025 " ;

à l'alinéa 1er, 2°, la date " 1 janvier 2026 " est chaque fois remplacée par la date " 1 juillet 2025 " ;

à l'alinéa 1er, 3°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

critère puissance prime
demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2022 jusqu'à 2 kW 900 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
supérieure à 2 kW 900 euros + 180 euros * (puissance-2) avec un maximum de 11 340 euros par chauffe-eau thermodynamique posé

" ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si la pompe à chaleur, visée à l'alinéa 1er, 2°, est posée dans un bâtiment autre qu'un logement subventionné, bâtiment résidentiel ou bâtiment résidentiel collectif, ou des bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux :

la prime et, le cas échéant, le maximum, visés à l'alinéa 1er, 2°, sont doublés pour les demandes de prime introduites jusqu'au 30 juin 2025 ;

la prime pour les demandes de prime introduites à partir du 1er juillet 2025, est augmentée de 50 %. " ;

les alinéas 5, 6 et 7 sont abrogés ;

il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Le ministre peut déterminer les pièces justificatives nécessaires pour démontrer que les conditions visées à l'alinéa 6 sont remplies. ".

Art. 9.A l'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les primes visées aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/5 ne sont accordées qu'aux bâtiments visés dans la présente sous-section, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

ils ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ;

leur première mise en service date d'avant le 1er janvier 2006 selon les données les plus récentes du Service public fédéral Finances. " ;

le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Les factures ou les parties de factures qui ont été prises en compte pour le calcul d'une prime telle que visée à la présente sous-section, ou d'une intervention telle que visée au livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant le 1er juillet 2025, et dont la demande a été introduite avant le 1er juillet 2025, n'entrent pas en ligne de compte pour une prime comparable selon la présente sous-section. ".

Art. 10.A l'article 6.4.1/6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 5.187 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 2, 3° et 4°, " ;

l'alinéa 2 est abrogé ;

entre l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, et l'alinéa 4 existant, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, les majorations visées à l'article 6.4.1/1, alinéas 3, 4 et 6, ne sont octroyées que pour les demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025. ".

Art. 11.A l'article 6.4.1/12, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le membre de phrase " et aux articles 12.3.27 et 12.3.34, " est abrogé ;

au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le membre de phrase " et à l'article 12.3.27 " est abrogé ;

le paragraphe 3 est abrogé ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité à charge du budget des dépenses de la Communauté flamande ou à charge des moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour l'exécution des obligations visées à l'article 6.4.1/6/1 du présent arrêté, pour les primes pour les travaux visés au livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des indemnités visées à l'article 5.192 de l'arrêté précité, et à l'exception des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'Autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action. Le ministre détermine chaque année le montant de l'indemnité précitée.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, les montants de prime qui ont été payés l'année civile en cours, diminués des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'Autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action. L'indemnité effective par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est répartie au prorata sur la base du montant payé dans le cadre des obligations visées à l'alinéa 1er pour l'année civile en cours. ".

Art. 12.Dans l'article 7.9.2/0/8, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le membre de phrase " , alinéa 2, " est remplacé par le membre de phrase " , alinéa 2, 2°, ".

Art. 13.Dans l'article 7.9.2/0/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le membre de phrase " le règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général " est remplacé par le membre de phrase " le règlement (UE) 2023/2831 ".

Art. 14.A l'article 7.9.2/0/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " mentionnés aux articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté et les investissements dans les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, 1° à 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 " est remplacé par le membre de phrase " mentionnés à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 1° à 5°, aux articles 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent arrêté, et les investissements dans les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 " ;

dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " mentionnés dans les articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 " est remplacé par le membre de phrase " mentionnés dans l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 1° à 5°, l'article 6.4.1/1/2 et l'article 6.4.1/5/1, alinéa 1er, 1° à 3°, " ;

dans l'alinéa 2, la date " 1er janvier 2027 " est remplacée par la date " 1er juillet 2025 " ;

dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " mentionnés dans les articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 " est remplacé par le membre de phrase " mentionnés dans l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 1° à 5°, l'article 6.4.1/1/2 et l'article 6.4.1/5/1, alinéa 1er, 1° à 3°, " ;

il est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application des alinéas 1er à 5, pour les travaux visés à l'article 5.189 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, un prêt rénovation ne peut être octroyé que si les conditions suivantes sont remplies :

les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, b), à g), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, sont réalisés en même temps que le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ou si le demandeur peut démontrer que le logement subventionné satisfait déjà au niveau d'isolation visé à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté ;

les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, e) et f), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, sont réalisés en même temps que les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b) ou c), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ou si le demandeur peut démontrer que le mur extérieur concerné par les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, e) à g), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, satisfait au niveau d'isolation visé à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, du présent arrêté ;

les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, c), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, sont réalisés en même temps que les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, a) ou d), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ou si le demandeur peut démontrer que les châssis bas devant lesquels le nouveau garde-corps ou la nouvelle balustrade est installé(e) satisfont au niveau de vitrage visé à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 6°, du présent arrêté ;

les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 4°, d), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, sont réalisés en même temps que les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 4°, a), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ou si le demandeur peut démontrer que les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 4°, a), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ont déjà été réalisés selon le niveau d'isolation visé à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté. ".

Art. 15.A l'article 7.9.2/0/13, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " mentionnés dans les articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 " est remplacé par le membre de phrase " mentionnés dans l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 1° à 5°, l'article 6.4.1/1/2 et l'article 6.4.1/5/1, alinéa 1er, 1° à 3°, " ;

au point 3°, le membre de phrase " une fois le montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5.189, § 6, alinéa 2, 5° et 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, majoré de la T.V.A. applicable " est remplacé par le membre de phrase " une fois le montant de la facture pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, majoré de la T.V.A. applicable et plafonné à 5 000,00 euros " ;

il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° une fois le montant de la facture pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 6° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, majoré de la T.V.A. applicable et plafonné à 7 500,00 euros. Si le prêt est octroyé à une association de copropriétaires, le montant d'investissement à prendre en considération peut être majoré du nombre d'unités de logement à l'intérieur du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable. ".

Art. 16.Dans l'article 7.9.2/0/16, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, le membre de phrase " aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté et pour les travaux énumérés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2, du présent arrêté, et pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ".

Art. 17.A l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au point 5°, le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 2, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 2, 2°, " ;

au point 6°, a) et aux points 7° et 8°, le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 3, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.187, alinéa 2, 3°, ".

Art. 18.A l'article 7.10.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018, 11 décembre 2020 et 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " conditions visées au règlement no. 1407/2013/EU " est remplacé par le membre de phrase " conditions visées au règlement (UE) 2023/2831 " ;

à l'alinéa 3, le montant " 200 000 euros " est remplacé par le montant " 300 000 euros ".

Art. 19.Dans l'article 7.19.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, le membre de phrase " règlement 1407/2013/UE " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) 2023/2831 ".

Art. 20.L'article 12.3.1 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est abrogé.

Art. 21.L'article 12.3.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est abrogé.

Art. 22.L'article 12.3.26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est abrogé.

Art. 23.A l'article 12.3.27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2022 et 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé ;

à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa unique, la date " 31 décembre 2025 " est remplacée par la date " 30 juin 2025 ".

Art. 24.L'article 12.3.33 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, est abrogé.

Art. 25.L'article 12.3.34 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, est abrogé.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Art. 26.A l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2022 et 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit :

" L'intervention conformément au présent chapitre dépend du revenu de l'occupant et du conjoint ou cohabitant légal qui occupe également le logement subventionné.

Les catégories de revenus suivantes s'appliquent :

catégorie de revenus 1 : le revenu est supérieur à :

a)880 euros pour un isolé ;

b)980 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 4 320 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ;

c)980 euros pour les autres personnes, à majorer de 4 320 euros par personne à charge ;

catégorie de revenus 2 : le revenu n'est pas supérieur à :

a)880 euros pour un isolé ;

b)980 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 4 320 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ;

c)980 euros pour les autres personnes, à majorer de 4 320 euros par personne à charge ;

catégorie de revenus 3 : le revenu n'est pas supérieur à :

a)340 euros pour un isolé ;

b)270 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 4 320 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ;

c)270 euros pour les autres personnes, à majorer de 4 320 euros par personne à charge ;

catégorie de revenus 4 : le revenu n'est pas supérieur à :

a)230 euros pour un isolé ;

b)340 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 4 320 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ;

c)340 euros pour les autres personnes, à majorer de 4 320 euros par personne à charge.

Seuls les demandeurs dont le revenu satisfait aux conditions des catégories de revenus 3 et 4, visées à l'alinéa 2, sont éligibles à une intervention conformément au présent chapitre. " ;

entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" L'occupant qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 5.188 est classé dans la catégorie de revenus 1 telle que visée à l'alinéa 2. " ;

dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " aux alinéas 2 et 3 " est remplacé par le membre de phrase " à l'alinéa 2 " ;

dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le nombre " 113,94 " est remplacé par le nombre " 132,96 " et l'année " 2021 " est remplacée par l'année " 2024 " ;

dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase " l'alinéa 4 " est remplacé par le membre de phrase " l'alinéa 5 ".

Art. 27.L'article 5.188 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.188. L'occupant est éligible à une intervention conformément au présent chapitre si, à la date de demande, il satisfait à toutes les conditions suivantes :

outre le logement subventionné, l'occupant n'a aucun autre logement en pleine propriété, sauf s'il s'agit d'un logement déclaré inadéquat ;

outre le logement subventionné, l'occupant n'a pas la pleine propriété d'une parcelle destinée à la construction de logements. ".

Art. 28.A l'article 5.189 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 1er, phrase introductive, les mots " éligibles à une prime " sont abrogés ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les points f) et g) sont remplacés par ce qui suit :

" f) la démolition de garde-corps ou balustrades sur les balcons et la pose de nouveaux garde-corps ou balustrades sur les balcons ;

g)la finition des murs extérieurs avec une brique de parement, un revêtement ou un enduisage dans des matériaux spécialement conçus à cet effet, en même temps que la pose de l'isolation des murs extérieurs, visée au point b) ; " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les points h), i) et j) sont abrogés ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, au point a), les mots " de châssis et de portes extérieures vitrées " sont remplacés par les mots " des menuiseries extérieures vitrées en même temps que " ;

le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme suit :

" d) la démolition et la pose d'une surface vitrée selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dans les menuiseries extérieures existantes ; " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, b), le membre de phrase " et d) " est abrogé ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, c), le membre de phrase " point b) " est remplacé par le membre de phrase " point a) " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les points e) et f) sont abrogés ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° préparation en fonction de l'isolation :

a)le traitement de murs contre l'humidité ascensionnelle par la pose d'une couche d'étanchéité ou l'injection dans les murs de produits hydrofuges ;

b)le traitement des murs contre le coniophore des caves ou la mérule ;

c)le traitement de planchers portants contre les champignons et insectes ;

d)le traitement de murs enterrés contre l'infiltration d'humidité. " ;

10°au paragraphe 2, alinéa 1er, au point 6°, le membre de phrase " installations techniques : électricité, canalisations et sanitaires " est remplacé par le membre de phrase " travaux de préparation en fonction de l'électricité et des installations sanitaires " ;

11°au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" c) équipement sanitaire : le renouvellement des canalisations et décharges ; " ;

12°au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° appareils sanitaires :

a)le renouvellement des appareils sanitaires existants ou l'installation de maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un WC, si le logement n'en est pas encore équipé ;

b)la pose et le remplacement d'une installation de collecte des eaux pluviales ; " ;

13°le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme suit :

" 8° rénovation intérieure :

a)la démolition de murs intérieurs et leur remplacement par des murs neufs, y compris les éléments porteurs ou de soutènement dans ces murs, tels que les colonnes, poutres et linteaux ;

b)la démolition et la construction d'éléments de plancher portants et de chapes entre les niveaux d'habitation ;

c)la pose d'enduits humides ou secs sur les murs intérieurs, la face intérieure des murs extérieurs avec des enduits de plâtre, de chaux et d'argile, le dessous de planchers portants et le dessous des structures de toit ;

d)la pose d'escaliers fixes à l'intérieur du logement de manière à assurer une liaison en toute sécurité entre les étages, y compris l'installation de rampes et de garde-corps. " ;

14°au paragraphe 2, entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" Les travaux, visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, sont éligibles à une intervention conformément au présent chapitre.

Les travaux, visés à l'alinéa 1er, sont éligibles à un prêt rénovation tel que visé à l'article 5.162/1, alinéa 1er, 2°. " ;

15°au paragraphe 2 existant, alinéa 3, qui devient le paragraphe 2, alinéa 5, le membre de phrase " l'alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'alinéa 4 " ;

16°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les travaux, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b) à g), ne sont éligibles à une intervention conformément au présent chapitre que si :

ils sont réalisés en même temps que l'isolation de toiture, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), et dans la mesure où les travaux, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, sont réalisés au même élément de construction du logement subventionné, de sorte que cet élément de construction répond au niveau d'isolation tel que visé à l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

ils sont réalisés en même temps que l'isolation du plancher des combles, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), et dans la mesure où les travaux, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b) à g), concernent l'élément de construction enveloppant le plancher des combles isolé qui répond au niveau d'isolation tel que visé à l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Les travaux, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, e) et f), ne sont éligibles à une intervention conformément au présent chapitre que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a), b) ou c).

Les travaux, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, e) et f), ne sont éligibles à une intervention conformément au présent chapitre que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, a), b) ou c).

Les travaux, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, d), ne sont éligibles à une intervention conformément au présent chapitre que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a). " ;

17°au paragraphe 5, le membre de phrase " 1° à 6°, " est inséré entre le membre de phrase " alinéa 1er, " et le mot " concernent ", et le membre de phrase " 1° à 6°, " est inséré entre le membre de phrase " alinéa 1er, " et le mot " que " ;

18°au paragraphe 6, alinéa 2, 2°, le montant " 12 000,00 euros " est remplacé par le montant " 10 000,00 euros " ;

19°au paragraphe 6, alinéa 2, 3°, le montant " 11 000,00 euros " est remplacé par le montant " 10 500,00 euros " ;

20°au paragraphe 6, alinéa 2, 5°, le montant " 5 000,00 euros " est remplacé par le montant " 4 000,00 euros " ;

21°au paragraphe 6, alinéa 2, 6°, le montant " 7 500,00 euros " est remplacé par le montant " 6 000,00 euros " ;

22°le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Le logement subventionné ou le bâtiment qui est entièrement ou partiellement réaffecté en nouveau logement subventionné se situe en Région flamande et répond à l'une des conditions suivantes :

il a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ;

sa première mise en service date d'avant le 1er janvier 2006 selon les données les plus récentes du Service public fédéral Finances. " ;

23°au paragraphe 9, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° à 6°, " est inséré entre le membre de phrase " paragraphe 2, " et le mot " réalisés ".

Art. 29.A l'article 5.190 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " , 1° à 6° " est inséré après le membre de phrase " alinéa 1er " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " 1° à 6°, " est inséré entre le membre de phrase " alinéa 1er, " et le mot " peuvent " ;

au paragraphe 2, le membre de phrase " n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 " est remplacé par le membre de phrase " n° 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 ".

Art. 30.A l'article 5.191 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase " 5° et " est abrogé ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 3° est abrogé ;

au paragraphe 2, le membre de phrase " 1° à 6°, " est inséré entre le membre de phrase " alinéa 1er " et les mots " sur la base " ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, le pourcentage " 25 % " est remplacé par le pourcentage " 50 % " ;

au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le pourcentage, visé à l'alinéa 1er, s'élève à :

50 % pour le bailleur ;

50 % pour l'occupant qui répond aux plafonds de revenus de la catégorie de revenus 4, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 4° ;

35 % pour l'occupant qui répond aux plafonds de revenus de la catégorie de revenus 3, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 3°. " ;

il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'intervention pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, d), s'élève à 64 euros/m2, plafonnée à 50 % du montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5.189, § 6, pour le bailleur et l'occupant, visés au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, et plafonnée à 35 % pour l'occupant visé au paragraphe 3, alinéa 2, 3°.

Si la demande de l'intervention comprend d'autres travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, outre les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, d), l'intervention pour la catégorie de travaux, visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, est plafonnée à 50 % du montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5.189, § 6, alinéa 2, 3°, pour le bailleur et l'occupant, visés au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, et à 35 % pour l'occupant visé au paragraphe 3, alinéa 2, 3°. "

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Si les travaux à prendre en considération comprennent le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a), du présent arrêté, l'intervention calculée pour la catégorie de travaux, visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, égale au moins la prime calculée conformément à l'article 6.4.1/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et doublée conformément à l'article 6.4.1/1, § 2, 1°, du même arrêté, pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a), du présent arrêté, que le demandeur recevrait si le revenu satisfaisait aux plafonds de revenus de la catégorie de revenus 2, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, du présent arrêté. Si le montant de l'intervention conformément au présent chapitre est inférieur au montant de la prime calculée conformément à l'article 6.4.1/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et doublée conformément à l'article 6.4.1/1, § 2, 1°, du même arrêté, que le demandeur recevrait si le revenu satisfaisait aux plafonds de revenus de la catégorie de revenus, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, du présent arrêté, l'intervention est augmentée jusqu'au montant de cette prime.

Si les travaux à prendre en considération comprennent un ou plusieurs travaux, visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b), ou c), du présent arrêté, l'intervention calculée pour la catégorie de travaux, visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, égale au moins la prime, ou le cas échéant la somme des primes, calculée conformément à l'article 6.4.1/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et doublée augmentée de 50 % conformément à l'article 6.4.1/1, § 2, 2°, du même arrêté, pour les travaux, visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b) ou c), du présent arrêté, que le demandeur recevrait si le revenu satisfaisait aux plafonds de revenus de la catégorie de revenus 2, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, du présent arrêté. Si le montant de l'intervention conformément au présent chapitre est inférieur au montant de la prime, ou le cas échéant la somme des primes, calculée conformément à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et augmentée de 50 % conformément à l'article 6.4.1/1, § 2, 2°, du même arrêté, que le demandeur recevrait si le revenu satisfaisait aux plafonds de revenus de la catégorie de revenus, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, du présent arrêté, l'intervention est augmentée jusqu'au montant de cette prime.

Si les travaux à prendre en considération comprennent le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a), du présent arrêté, l'intervention calculée pour la catégorie de travaux, visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, égale au moins la prime calculée conformément à l'article 6.4.1/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et doublée conformément à l'article 6.4.1/1, § 2, 1°, du même arrêté, pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a), du présent arrêté, que le demandeur recevrait si le revenu satisfaisait aux plafonds de revenus de la catégorie de revenus 2, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, du présent arrêté. Si le montant de l'intervention conformément au présent chapitre est inférieur au montant de la prime calculée conformément à l'article 6.4.1/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et doublée conformément à l'article 6.4.1/1, § 2, 1°, du même arrêté, que le demandeur recevrait si le revenu satisfaisait aux plafonds de revenus de la catégorie de revenus, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, du présent arrêté, l'intervention est augmentée jusqu'au montant de cette prime.

Si les travaux à prendre en considération comprennent le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a), du présent arrêté, l'intervention calculée pour la catégorie de travaux, visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, égale au moins la prime calculée conformément à l'article 6.4.1/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et doublée conformément à l'article 6.4.1/1, § 2, 1°, du même arrêté, pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a), du présent arrêté, que le demandeur recevrait si le revenu satisfaisait aux plafonds de revenus de la catégorie de revenus 2, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, du présent arrêté. Si le montant de l'intervention conformément au présent chapitre est inférieur au montant de la prime calculée conformément à l'article 6.4.1/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et doublée conformément à l'article 6.4.1/1, § 2, 1°, du même arrêté, que le demandeur recevrait si le revenu satisfaisait aux plafonds de revenus de la catégorie de revenus, visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, du présent arrêté, l'intervention est augmentée jusqu'au montant de cette prime.

au paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° à 6°, " est inséré entre le membre de phrase " l'article 5.189, § 2, " et les mots " qui sont " ;

le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 31.A l'article 5.192 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les points 2° à 5° sont abrogés ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Des avances sur l'indemnité, visée à l'alinéa 1er, peuvent être accordées à la société d'exploitation visée à l'alinéa 1er. S'il apparaît, lors du décompte, qu'un montant versé est supérieur ou inférieur aux dépenses réelles de la société d'exploitation, le trop-perçu est déduit ou le moins-perçu est régularisé, selon le cas, lors des avances suivantes à payer. En concertation avec le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le ministre détermine l'entité qui doit payer les avances. ".

Art. 32.A l'article 5.193 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, la phrase " La catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, qui concerne les parties communes d'un immeuble à appartements dont le logement subventionné fait partie, ne peut faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de dix ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné. " est abrogée ;

à l'alinéa 2, la phrase " La catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, qui concerne le logement subventionné ou les parties privatives d'un immeuble à appartements, ne peut faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de dix ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné. " est abrogée.

Art. 33.A l'article 5.194 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " introduit une demande après le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et avant le 1er juillet 2022 pour des travaux relevant d'une ou de plusieurs catégories visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, et qui " est abrogé ;

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " 2022, " est remplacé par le membre de phrase " 2025, " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les factures ou parties de factures prises en considération pour le calcul d'une intervention conformément au présent chapitre du présent arrêté, et à l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 10 novembre 2010, tel qu'en vigueur avant le 1er juillet 2025, et à l'article 6.4.1/9 de l'arrêté précité, et dont la demande a été introduite avant le 1er juillet 2025, ne sont pas éligibles à une intervention conformément au présent chapitre. " ;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les factures ou parties de factures prises en considération pour le calcul d'une intervention conformément au chapitre 2, ne sont pas éligibles à une intervention conformément au présent chapitre. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Art. 34.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, la date " 1er octobre 2022 " est remplacée par la date " 1er septembre 2025 ".

Art. 35.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, le mot " huit " est remplacé par le mot " six " ;

au paragraphe 3, alinéa 3, le mot " huit " est chaque fois remplacé par le mot " six " ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot " douze " est remplacé par le mot " dix " ;

le paragraphe 5 est abrogé.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 36.L'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 119, alinéa 12, du même arrêté, le membre de phrase " L'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, et alinéas 4 à 7 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'insérés par l'article 66 du présent arrêté, " est remplacé par le membre de phrase " L'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 66 du présent arrêté, et modifié par l'article 17, 2°, de l'arrêté du 23 mai 2025, l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéas 4 à 7, de l'arrêté relatif à l'énergie, tel qu'inséré par l'article 66 du présent arrêté, ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 38.L'article 6.4.1/12 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur le 30 juin 2025, reste d'application sur les coûts liés aux demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025.

L'article 5.192 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le 30 juin 2025, reste d'application sur les coûts liés aux demandes de prime introduites avant le 1er juillet 2025.

Art. 39.Les dispositions du titre VI, chapitre IV, section I, sous-section 1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, du livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, telles qu'en vigueur le 30 juin 2025, restent d'application sur les demandes d'intervention introduites conformément à ces dispositions avant le 1er juillet 2025.

Art. 40.Les dispositions du titre VI, chapitre IV, section I, sous-section 1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, du livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, telles qu'en vigueur le 30 juin 2025, restent d'application sur les demandes d'intervention pour des travaux effectués aux parties communes, visés à l'article 5.191, § 5, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, introduites avant le 31 décembre 2025 et dans la mesure où la demande visée à l'article 5.191, § 5, alinéa 1er, pour ces mêmes travaux a été introduite avant le 1er juillet 2025.

Art. 41.Par dérogation à l'article 5.191, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les factures datées à partir du 1er juillet 2023 et non postérieures à la date de demande sont éligibles à une intervention conformément au livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er de l'arrêté précité, à condition que la demande d'intervention, visée à l'article 5.190, § 1er, alinéa 1er, tel qu'en vigueur à partir du 1er juillet 2025, de l'arrêté précité, ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2025.

Art. 42.Par dérogation à l'article 5.191, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir du 1er juillet 2025, les factures datées à partir du 1er juillet 2023 et non postérieures à la date de demande sont éligibles à une intervention conformément au livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er de l'arrêté précité, à condition que la demande d'intervention, visée à l'article 5.190, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir du 1er juillet 2025, ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2025.

Art. 43.Par dérogation à l'article 6.4.1/6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur à partir du 1er juillet 2025, les factures datées à partir du 1er juillet 2023 et non postérieures à la date de demande sont éligibles aux primes, visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1, § 1er, à condition que la demande d'intervention, visée à l'article 6.4.1/6 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur à partir du 1er juillet 2025, ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2025.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Art. 45.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.