Lex Iterata

Texte 2025004460

23 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant à certains titres professionnels particuliers pour l'année 2028

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-6-2025
Numéro
2025004460
Page
54952
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-05-23/11
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Vu le nombre total des candidats, arrêté à 1104 par le Roi en vertu des articles 92, § 1er, 1° et 92/1, § 2 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, et augmenté en vertu de l'article 92/3, § 1er, de ladite loi, le nombre maximal des candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2028, visés aux articles 1er à 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à :

56 pour médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ;

15 pour médecin spécialiste en biologie clinique ;

6 pour médecin spécialiste en neurochirurgie ;

7 pour médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

16 pour médecin spécialiste en dermato-vénérologie ;

25 pour médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;

20 pour médecin spécialiste en neurologie ;

22 pour médecin spécialiste en ophtalmologie ;

25 pour médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ;

10°17 pour médecin spécialiste en otorhinolaryngologie ;

11°33 pour médecin spécialiste en pédiatrie ;

12°17 pour médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ;

13°24 pour médecin spécialiste en radiodiagnostic ;

14°4 pour médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie ;

15°7 pour médecin spécialiste en stomatologie ;

16°13 pour médecin spécialiste en urologie ;

17°11 pour médecin spécialiste en anatomie pathologique ;

18°5 pour médecin spécialiste en médecine nucléaire ;

19°4 pour médecin spécialiste en génétique clinique ;

20°50 pour médecin spécialiste en psychiatrie, notamment en psychiatrie de l'adulte ;

21°40 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en médecine aiguë et de médecin spécialiste en médecine d'urgence ;

22°22 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, de médecin spécialiste en chirurgie vasculaire et de médecin spécialiste en chirurgie viscérale ;

23°160 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en cardiologie, médecin spécialiste en gastroentérologie, médecin spécialiste en gériatrie, médecin spécialiste en médecine interne, médecin spécialiste en oncologie médicale, médecin spécialiste en pneumologie et médecin spécialiste en rhumatologie.

Art. 2.Vu le nombre total des candidats, arrêté à 181 par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre maximal des candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2028, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à :

12 pour dentiste spécialiste en orthodontie ;

5 pour dentiste spécialiste en parodontologie.

Art. 3.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.