Lex Iterata

Texte 2025004458

23 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le prêt rénovation, visé aux articles 7.9.2/0/7 à 7.9.2/0/18, le " Mijn Verbouwbegeleiding ", visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, et des ajustements pour l'utilisation des panneaux solaires enfichables

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-6-2025
Numéro
2025004458
Page
53594
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-05-23/08
Entrée en vigueur / Effet
19-06-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, il est inséré avant le point 98° /0, lequel devient le point 98° /0/1, un nouveau point 98° /0, rédigé comme suit :

" 98° /0 panneau solaire enfichable : un dispositif mobile et décentralisé de production d'électricité solaire, raccordé sans connexion fixe à l'installation électrique intérieure via une prise de courant ; ".

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2025, il est inséré un article 3.1.52/1, rédigé comme suit :

" Art. 3.1.52/1. L'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité le raccordement de panneaux solaires enfichables à son installation électrique intérieure dans un délai de 30 jours suivant le raccordement, sauf si un compteur numérique a déjà été installé à son point d'accès et que la puissance des panneaux solaires enfichables est limitée à 800 watts. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité installe ensuite un compteur numérique chez l'utilisateur du réseau conformément à la procédure visée à l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 5. ".

Art. 3.Dans l'article 7.13.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit :

" Si un contrôle de conformité au RGIE n'est pas requis lors du raccordement des panneaux solaires enfichables à l'installation électrique intérieure, la mise en service visée à l'alinéa 1er est réputée avoir lieu à l'un des moments suivants :

le moment où le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité détecte pour la première fois les panneaux solaires enfichables sur la base des données transmises par le compteur numérique ;

le moment où l'utilisateur du réseau déclare les panneaux solaires enfichables auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité si la déclaration ne peut se faire par détection. ".

Art. 4.A l'article 7.13.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le fournisseur actif au point d'accès pour le prélèvement de l'utilisateur du réseau disposant d'un compteur numérique offre à cet utilisateur du réseau la possibilité de conclure un contrat de rachat afin de racheter l'électricité que l'utilisateur du réseau injecte dans le réseau de distribution, pour les installations suivantes :

installations de production décentralisée d'une puissance CA maximale de 10 kVA mises en service avant le 1er janvier 2021 ;

installations de production décentralisée d'une puissance CA maximale de 10 kVA mises en service à partir du 1er janvier 2021 ;

panneaux solaires enfichables. " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Chaque utilisateur du réseau ayant des installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA mises en service à partir du 1er janvier 2021, des installations mises en service avant le 1er janvier 2021 ou des panneaux solaires enfichables et qui dispose d'un compteur numérique, conclut un contrat de rachat. " ;

au paragraphe 4, les mots " ou à partir de panneaux solaires enfichables " sont insérés entre le membre de phrase " 10 kVA " et le mot " qui ".

Art. 5.L'article 7.9.2/0/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, est complété par des alinéas 3 à 5, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'article 7.9.2/0/8, aucun nouveau prêt rénovation ne peut être octroyé pour le même bien immobilier ou une partie de celui-ci aux emprunteurs visés à l'article 7.9.2/0/8, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, qui ont résilié unilatéralement un prêt rénovation octroyé, ainsi qu'aux particuliers domiciliés à la même adresse que l'emprunteur, jusqu'à six ans à compter de la résiliation unilatérale du prêt rénovation par l'emprunteur.

Par dérogation à l'article 7.9.2/0/8, aucun nouveau prêt rénovation ne peut être octroyé pour les parties communes du même bien immobilier aux emprunteurs visés à l'article 7.9.2/0/8, alinéa 1er, 2° et 5°, qui ont résilié unilatéralement un prêt rénovation octroyé pour les parties communes d'un bien immobilier, ainsi qu'aux particuliers domiciliés à la même adresse que l'emprunteur, jusqu'à six ans à compter de la résiliation unilatérale du prêt rénovation par l'emprunteur.

Le délai de six ans visé aux alinéas 3 et 4 commence à courir le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'emprunteur a informé la maison de l'énergie de la résiliation. Le remboursement intégral anticipé du prêt rénovation est assimilé à une résiliation unilatérale du prêt rénovation pour l'application du présent article. ".

Art. 6.Dans l'article 7.9.2/0/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Les devis et métrés visés aux alinéas 1er et 2 datent, pour les particuliers, les organismes non commerciaux et les sociétés coopératives visés à l'article 7.9.2/0/8, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de maximum six mois avant l'introduction de la demande de prêt rénovation et, pour l'association de copropriétaires visée à l'article 7.9.2/0/8, alinéa 1er, 8°, de maximum douze mois avant l'introduction de la demande de prêt rénovation. Le prêt rénovation peut être octroyé au maximum une fois sur la base du même devis ou métré. ".

Art. 7.Dans l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° pour les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en application de l'article 5.187, alinéa 1er, de l'arrêté précité, entamer, avant le 31 décembre 2026, un seul parcours d'accompagnement et de soutien pour des travaux de rénovation énergétique et des travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement ; ".

Art. 8.A l'article 10.1.14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2024 et 4 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " à l'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1°, " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 6.4.1/4, alinéa 2, 1°, 6.4.1/8, alinéa 1er, et 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, " ;

au paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'attribution de l'intervention, visée à l'article 6.4.1/8, alinéa 1er, la VEKA remet les données suivantes du demandeur aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou à leur société d'exploitation :

le numéro de registre national ;

les nom et prénom ;

l'adresse du domicile ;

l'adresse e-mail ;

le numéro de téléphone. ".

Art. 9.L'article 7.9.2/0/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 5, s'applique pour la première fois aux résiliations ayant eu lieu à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.