Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, est complété par le 24°, rédigé comme suit:
" 24° dispositif de pulvérisation soumis à inspection : un dispositif qui est soumis à l'inspection prévue par l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif à l'inspection obligatoire des dispositifs de pulvérisation et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux redevances prévues à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ".
Art. 3.Dans section 2 du même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :
" Art. 9 /1. Lors de l'application d'un produit à usage professionnel, un pourcentage minimum de réduction de la dérive est toujours atteint pour les cas visées à l'article 8, 3° et 4°. Ce pourcentage minimum est de septante-cinq pour cent. Cette réduction n'est atteinte qu'au moyen de buses réduisant la dérive et/ou du type de pulvérisateur prévu par l'arrêté ministériel du 1er avril 2021 déterminant les mesures ou moyens de réduction de la dérive. Chaque dispositif de pulvérisation soumis à inspection doit respecter ce pourcentage minimal de réduction de la dérive. "
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 5.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions et le ministre qui a la Transition Environnementale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.