Lex Iterata

Texte 2025004367

19 MAI 2025. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de la carte d'identification du coordinateur planification d'urgence et du Dir-D5 communal et provincial

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
1-7-2025
Numéro
2025004367
Page
57143
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-05-19/09
Entrée en vigueur / Effet
11-07-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DEFINITIONS

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

arrêté royal du 22 mai 2019 : l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événement et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;

autorité compétente : l'autorité visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 ;

coordinateur planification d'urgence : la personne visée à l'article 1er, 16°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 ;

Dir-D5 : la fonction visée à l'article 13, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 ;

carte d'identification du coordinateur planification d'urgence : la carte d'identification visée à l'article 4, § 5, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 ;

carte d'identification du Dir-D5 : la carte d'identification visée à l'article 13, § 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 ;

titulaire : le titulaire de la carte d'identification, à savoir le coordinateur planification d'urgence ou le Dir-D5 communal ou provincial ;

NCCN : le Centre de crise National institué par l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise ;

RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Chapitre 2.- DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2.Le NCCN délivre à l'autorité compétente qui en fait la demande conformément au chapitre VI, la carte d'identification de la personne exerçant la fonction de coordinateur planification d'urgence ou de Dir-D5 communal ou provincial.

L'autorité compétente est responsable de l'introduction de la demande des cartes d'identification du coordinateur planification d'urgence et du Dir-D5 conformément au chapitre VI, et de la remise de ces cartes à leurs titulaires respectifs.

Chapitre 3.- FINALITE DES CARTES D'IDENTIFICATION DU COORDINATEUR PLANIFICATION D'URGENCE ET DU Dir-D5

Art. 3.Les cartes d'identification du coordinateur planification d'urgence et du Dir-D5 attestent que le titulaire exerce la fonction de coordinateur planification d'urgence ou de Dir-D5 auprès de l'autorité compétente mentionnée sur la carte.

En cas de situation d'urgence ou d'évènement susceptible de conduire à une telle situation, la carte d'identification atteste que la présence physique de son titulaire est nécessaire sur les lieux où est organisée la coordination stratégique de la situation d'urgence, conformément à l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2019.

Toute entrave à la circulation qui aurait pour conséquence de ralentir la mobilisation de son titulaire est évitée autant que possible.

Chapitre 4.- FORMAT ET MENTIONS

Art. 4.La carte d'identification du coordinateur planification d'urgence:

a la forme d'un rectangle à angles arrondis, de 85,6 mm de longueur, 54 mm de largeur et 0,76 mm d'épaisseur ;

est constituée de PVC blanc laminé, comportant une couche inférieure et supérieure transparente ;

comporte sur le bord supérieur de son recto une bande verte avec un damier orange sur la partie gauche de la bande ;

comporte les mentions visées à l'article 6 ;

est conforme au modèle joint en annexe 1.

Art. 5.La carte d'identification du Dir-D5 :

a la forme d'un rectangle à angles arrondis, de 85,6 mm de longueur, 54 mm de largeur et 0,76 mm d'épaisseur ;

est constituée de PVC blanc laminé, comportant une couche inférieure et supérieure transparente ;

comporte sur le bord supérieur de son recto une bande noire ;

comporte les mentions visées à l'article 7 ;

est conforme au modèle joint en annexe 2.

Art. 6.§ 1er. La carte d'identification du coordinateur planification d'urgence porte au recto les mentions suivantes:

la mention en lettres majuscules " COORDINATEUR PLANIFICATION D'URGENCE COMMUNAL " ou " COORDINATEUR PLANIFICATION D'URGENCE PROVINCIAL ", en fonction de l'autorité compétente auprès de laquelle le titulaire exerce la fonction de coordinateur planification d'urgence ;

la mention " Carte d'identification " ;

la mention " autorité(s) compétente(s) : ", suivie du mandat (bourgmestre ou gouverneur) et du nom la commune ou de la province de l'autorité compétente ou des autorités compétentes auprès de laquelle ou desquelles le titulaire exerce la fonction de coordinateur planification d'urgence ;

le numéro unique attribué à la carte d'identification ;

la mention " valable jusqu'au : ", suivie de la date d'échéance de la carte d'identification ;

le nom du titulaire en lettres majuscules suivi de son prénom ;

une photo d'identité du titulaire.

§ 2. La carte d'identification du coordinateur planification d'urgence au verso les mentions suivantes :

le petit sceau de l'Etat ;

la mention suivante : " Cette carte est strictement personnelle et reste la propriété du Service public fédéral Intérieur. Elle ne peut être reproduite. Si vous la trouvez, veuillez prendre contact avec le SPF Intérieur. Cette carte est délivrée conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national. " ;

un QR code renvoyant vers le site web du NCCN.

Art. 7.§ 1er. La carte d'identification du Dir-D5 porte au recto les mentions suivantes :

la mention " Dir-D5 COMMUNAL " ou " Dir-D5 PROVINCIAL ", en fonction de l'autorité compétente auprès de laquelle le titulaire exerce la fonction de Dir-D5 ;

la mention " carte d'identification "

la mention " autorité(s) compétente(s) : ", suivie du mandat (bourgmestre ou gouverneur) et du nom la commune ou de la province de l'autorité compétente ou des autorités compétentes auprès de laquelle ou desquelles le titulaire exerce la fonction de Dir-D5 ;

le numéro unique attribué à la carte d'identification ;

la mention " valable jusqu'au : ", suivie de la date d'échéance de la carte d'identification ;

le nom du titulaire en lettres majuscules suivi de son prénom ;

une photo d'identité du titulaire.

§ 2. La carte d'identification du Dir-D5 porte au verso les mentions suivantes :

le petit sceau de l'état ;

la mention suivante : " Cette carte est strictement personnelle et reste la propriété du Service public fédéral Intérieur. Elle ne peut être reproduite. Si vous la trouvez, veuillez prendre contact avec le SPF Intérieur. Cette carte est délivrée conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national. " ;

Un QR code renvoyant vers le site web du NCCN.

Art. 8.Les mentions visées aux articles 6 et 7 sont établies dans la langue de la région linguistique où se situe la ou les commune(s) du ou des bourgmestre(s) ou la province du gouverneur pour le(s)quel(s) le coordinateur planification d'urgence ou le Dir-D5 exerce sa fonction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si le coordinateur planification d'urgence ou le Dir-D5 exerce sa fonction auprès d'un bourgmestre d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les mentions visées aux articles 6 et 7 sont établies dans celle des deux langues, à savoir le français ou le néerlandais, dans laquelle le titulaire a présenté son examen d'admission ou, à défaut d'un semblable examen, dans la langue du groupe auquel la langue principale de l'intéressé le rattache .

Lorsqu'un même coordinateur planification communal d'urgence ou Dir-D5 communal exerce ses fonctions auprès de plusieurs bourgmestres et que l'application des règles visées aux alinéas 1er et 2 a pour conséquences que les mentions visées aux articles 6 et 7 ne seraient pas établies dans la même langue en fonction du bourgmestre concerné, une carte d'identification distincte pour chacune des situations linguistiques possibles doit être demandée par l'autorité compétente.

Chapitre 5.- CONDITIONS D'OCTROI DE LA CARTE D'IDENTIFICATION

Art. 9.§ 1er. L'autorité compétente est responsable d'effectuer la demande de la carte d'identification auprès du NCCN.

§ 2. Seules les personnes qui exercent la fonction de coordinateur planification d'urgence peuvent disposer d'une carte d'identification du coordinateur planification d'urgence.

Seules les personnes qui exercent la fonction de Dir-D5 peuvent disposer d'une carte d'identification du Dir-D5.

Chapitre 6.- MODALITES DE LA DEMANDE DE CARTE D'IDENTIFICATION

Art. 10.§ 1er. L'autorité compétente ou la personne déléguée par l'autorité compétente à cette fin introduit une demande par voie électronique auprès du NCCN en vue d'obtenir la carte d'identification du coordinateur planification d'urgence ou la carte d'identification du Dir-D5.

Lorsqu'un même coordinateur planification d'urgence ou un même Dir-D5 assiste plusieurs bourgmestres, ces bourgmestres s'accordent au préalable sur le bourgmestre qui introduit la demande d'octroi de la carte d'identification pour le titulaire.

§ 2. Aux fins du traitement administratif des demandes de cartes d'identification et de leur distribution, la demande contient les informations suivantes :

le nom et le prénom de l'autorité compétente ou de la personne déléguée par l'autorité compétente pour introduire la demande ;

le mandat de l'autorité compétente ou la fonction de la personne déléguée par l'autorité compétente pour introduire la demande ;

la commune de l'autorité compétente lorsque celle-ci est un bourgmestre ou la province de l'autorité compétente si celle-ci est un gouverneur ;

l'adresse email professionnelle de l'autorité compétente ou de la personne déléguée par l'autorité compétente pour introduire la demande ;

l'adresse email professionnelle du titulaire.

§ 3. Afin de permettre l'impression des mentions visées aux articles 6 et 7 sur la carte d'identification, la demande visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes :

le nom et le prénom du titulaire ;

la commune du ou des bourgmestres auprès duquel ou desquels le titulaire exerce sa fonction, lorsque la demande est introduite pour un coordinateur planification d'urgence communal ou un Dir-D5 communal ou la province du gouverneur auprès duquel le titulaire exerce sa fonction lorsque la demande est introduite pour un coordinateur planification d'urgence provincial ou un Dir-D5 provincial ;

les informations nécessaires pour déterminer la langue dans laquelle la carte d'identification doit être établie conformément à l'article 8 ;

une photo d'identité du titulaire.

§ 4. Pour traiter une demande de carte d'identification visée au paragraphe 1er, le NCCN traite les données à caractère personnel de l'autorité compétente ou, le cas échéant, de la personne déléguée par l'autorité compétente suivantes :

son nom et son prénom ;

sa fonction ;

sa signature ;

son adresse email professionnelle.

§ 5. Pour traiter une demande de carte d'identification visée au paragraphe 1er, le NCCN traite les données à caractère personnel du titulaire pour laquelle une carte d'identification est demandée suivantes :

son nom et son prénom ;

sa fonction ;

la commune ou la province de l'autorité compétente ou des autorités compétentes auprès de laquelle ou desquelles (lesquelles) le titulaire exerce sa fonction ;

le régime linguistique auquel est soumis l'autorité compétente pour laquelle le titulaire exerce sa fonction ou, lorsque le titulaire exerce sa fonction pour une commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou pour l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, la langue dans laquelle le titulaire a présenté son examen d'admission ou, à défaut d'un semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de l'intéressé le rattache;

son adresse email professionnelle ;

sa photo d'identité.

Chapitre 7.- DUREE DE VALIDITE

Art. 11.La carte d'identification a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour des délais identiques.

La demande de renouvellement de la carte d'identification est introduite dans les trois mois qui précèdent la date d'échéance de la carte d'identification par l'autorité compétente et selon les mêmes modalités que pour la demande initiale.

Chapitre 8.- MODALITES RELATIVES A LA CESSATION DES ACTIVITES, A LA RESTITUTION ET A LA DESTRUCTION DE LA CARTE D'IDENTIFICATION

Art. 12.Le titulaire remet la carte d'identification à l'autorité compétente :

lorsque la carte d'identification est endommagée ;

lorsque le titulaire cesse d'exercer sa fonction de coordinateur planification d'urgence ou de Dir-D5 ;

lorsqu'une ou plusieurs données apparaissant sur la carte d'identification ont été modifiées ou si la photo n'est plus suffisamment ressemblante ;

lorsque la durée de validité de la carte d'identification arrive à échéance ou après la réception de la nouvelle carte d'identification.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le titulaire remet sa carte d'identification à l'autorité compétente au plus tard dans les cinq jours de la constatation du dommage ou de la nécessité de modifier les données ou la photo apparaissant sur la carte d'identification. L'autorité compétente envoie au NCCN une photo de la carte d'identification découpée prouvant la destruction de la carte d'identification ou renvoie au NCCN la carte d'identification dans les quatorze jours à compter de la remise de la carte d'identification par le titulaire à l'autorité compétente.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, l'autorité compétente demande pour le titulaire une nouvelle carte d'identification au NCCN selon les mêmes modalités que pour la demande initiale.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 4°, le titulaire remet sa carte d'identification à l'autorité compétente au plus tard dans les cinq jours précédant soit la cessation de sa fonction, soit la fin de validité de sa carte d'identification. Après réception de la carte d'identification, l'autorité compétente envoie au NCCN une photo de la carte d'identification découpée prouvant sa destruction ou renvoie au NCCN la carte d'identification dans les quatorze jours à compter de la remise de la carte d'identification par le titulaire à l'autorité compétente ou à compter de la réception de la nouvelle carte d'identification du NCCN.

Art. 13.La perte ou le vol de la carte d'identification est immédiatement signalé(e) par le titulaire par voie électronique à l'autorité compétente. Immédiatement après avoir été informé par le titulaire, l'autorité compétente signale cette perte ou ce vol de carte d'identification au NCCN. Si la carte d'identification est retrouvée après qu'une demande pour une nouvelle carte d'identification a été faite par l'autorité compétente ou, le cas échéant, la personne déléguée par l'autorité compétente, au NCCN, le titulaire remet la carte d'identification originale à l'autorité compétente après réception de la nouvelle carte d'identification par l'autorité compétente. L'autorité compétente envoie au NCCN une photo de la carte d'identification originale découpée prouvant sa destruction ou renvoie au NCCN la carte d'identification originale dans les quatorze jours après réception de la nouvelle carte d'identification.

Chapitre 9.- DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Art. 14.§ 1er. Les données à caractère personnel visées à l'article 10, §§ 4 et 5, sont traitées uniquement pour l'élaboration et l'octroi de la carte d'identification ainsi que pour assurer le suivi de sa validité.

§ 2. Les traitements visés au paragraphe 1er sont réalisés par le NCCN qui agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du RGPD.

Les traitements visés aux articles 10, § 3 et aux articles 12 et 13, sont réalisés par l'autorité compétente qui agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du RGPD.

§ 3. Toutes les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations doivent faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées.

Art. 15.Les données à caractère personnel visées à l'article 10, §§ 4 et 5, sont conservées par le NCCN pour une durée maximale de cinq ans et trente jours à partir de la réception des données à caractère personnel par le NCCN.

Art. 16.§ 1er. Aux fins exclusives de l'accomplissement des finalités visées à l'article 14, le NCCN désigne nommément et par écrit par son comité de direction les membres de son personnel qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions spécifiques, sont autorisés à traiter les données à caractère personnel visées à l'article 10, §§ 4 et 5.

§ 2. Les données à caractère personnel visées à l'article 10, §§ 4 et 5, sont hébergées sur les serveurs sécurisés du NCCN. Les traitements de ces données à caractère personnel sont encadrés par la politique de sécurité de l'information du NCCN.

Art. 17.§ 1er. Le NCCN prend les mesures appropriées afin de fournir au titulaire de la carte d'identification, en tant que personne concernée, les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD pour les traitements de données à caractère personnel réalisés aux fins visées à l'article 14.

§ 2. Le NCCN prend les mesures appropriées afin que l'autorité compétente fournisse au titulaire de la carte d'identification, en tant que personne concernée, les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD pour les traitements de données à caractère personnel en lien avec la demande, remise, destruction ou renvoi de la carte d'identification visés aux articles 10 à 13 inclus.

Art. 18.§ 1er. L'autorité compétente, la personne déléguée par l'autorité compétente et le titulaire peuvent, en tant que personnes concernées, exercer leurs droits consacrés par le RGPD auprès du NCCN pour tout traitement de données à caractère personnel réalisé pour les finalités visées à l'article 14. La personne concernée peut exercer ses droits selon les modalités qui lui sont communiquées par le NCCN conformément à l'article 17, § 1er.

§ 2. Le titulaire peut, en tant que personne concernée, exercer ses droits consacrés par le RGPD auprès de l'autorité compétente pour tout traitement de données à caractère personnel en lien avec la demande, remise, destruction ou renvoi de la carte d'identification visés aux articles 10 à 13. La personne concernée peut exercer ses droits selon les modalités qui lui sont communiquées par l'autorité compétente conformément à l'article 17, § 2.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2025, p. 57149)Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2025, p. 57150)