Article 1er.La Belgique contribue à hauteur de maximum 70 millions de dollars américains, sous forme de garantie, à la plate-forme de garantie de portefeuille, plate-forme mondiale pour les biens publics, de la Banque mondiale (BIRD).
Art. 2.La garantie sera au moins soumise aux modalités suivantes :
1°La couverture de garantie de portefeuille s'applique à l'ensemble du portefeuille de crédit de la BIRD (son portefeuille de développement). Cette définition inclut également les prêts futurs engagés après la signature du contrat de garantie de portefeuille et avant sa date d'échéance. Les prêts qui sont déjà en situation de non accrual (en souffrance depuis plus de six mois) à la date de l'entrée en vigueur du contrat de garantie de portefeuille sont exclus de la couverture. Les expositions couvertes par des garanties bilatérales existantes et futures ou des garanties des banques de développement multilatérales sont également exclues.
2°La Banque mondiale allouera prioritairement les ressources couvertes par la garantie visée à l'article 1er à la lutte contre les effets du changement climatique ainsi qu'à la prévention et à la préparation aux pandémies, y compris le renforcement des systèmes de santé.
3°La garantie de portefeuille couvre les prêts en situation de non accrual, à hauteur de la responsabilité totale maximale convenue contractuellement.
Si la garantie est appelée et si plusieurs garants existent, chaque garant est responsable d'une partie au prorata du prêt en défaut.
Si de nouveaux garants fournissent une couverture après la date d'entrée en vigueur de la garantie initiale du portefeuille, la part proportionnelle de tous les garants sera dûment adaptée.
4°La durée de la garantie s'élève à 20 ans.
5°La garantie est libellée en dollars américains.
6°La BIRD prendra les mesures nécessaires pour récupérer auprès du créancier initial les sommes pour lesquelles l'exécution de la garantie est réclamée. Les montants récupérés ne sont pas restitués aux garants, mais ajoutés au programme de garantie, en tant que part " financée ", afin de restituer le volume du programme à celui qui était le sien avant le décaissement de la garantie. Cette part financée pourra être utilisée à l'échéance de la période de garantie afin de renouveler la garantie, d'être consacrée à une autre utilisation à convenir ou d'être remboursée au garant.
7°La garantie pourra être résiliée en cas de participation à une future augmentation de capital.
8°La garantie du portefeuille n'est pas rémunérée.
Art. 3.Le ministre des Finances est autorisé à conclure avec la BIRD un contrat de garantie disposant des modalités susvisées.
Art. 4.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.