Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.L'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, adopté à New York le 19 juin 2023, ci-après dénommé l'Accord, ainsi que ses annexes, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.Sous réserve de l'alinéa 3, les amendements aux annexes à l'Accord, adoptés en application de l'article 74, § 3, de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement flamand notifie dans les deux mois au Parlement flamand tout amendement à une annexe tel que visé à l'alinéa 1er, qui a été soumis aux parties par le dépositaire.
Dans un délai de deux mois suivant la notification par le Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'un amendement à une annexe tel que visé à l'alinéa 1er, ne sorte son plein et entier effet.
Art. 4.L'exception figurant à l'annexe au présent décret sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Annexe .
au décret portant assentiment à l'Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, adopté à New York le 19 juin 2023
Art. N1.ANNEXE - EXCEPTION
Conformément à l'article 10.1 et 70 de l'Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, adopté à New York le 19 juin 2023, le Royaume de Belgique formule l'exception suivante lors du dépôt de son acte de ratification :
En application de la possibilité d'exception prévue à l'article 10, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'Accord, le Royaume de Belgique souhaite exclure du champ d'application des dispositions de la partie II de l'Accord l'utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites avant l'entrée en vigueur de l'Accord.