Lex Iterata

Texte 2025004342

16 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne l'introduction du prêt énergétique et d'autres mesures

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-6-2025
Numéro
2025004342
Page
53383
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-05-16/10
Entrée en vigueur / Effet
01-07-202301-05-2024
Texte modifié
2018030894
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 1°, le membre de phrase " , d'un engagement de financement " est inséré entre les mots " subvention d'investissement " et les mots " ou d'une garantie ".

il est inséré des points 1° /0, 1° /0/1 et 1° /0/2, rédigés comme suit :

" 1° /0 l'Agence pour la protection sociale flamande : l'Agence pour la protection sociale flamande, créée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

/0/1 règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

/0/2 mesures d'économie d'énergie : les mesures qui contribuent à garantir que la demande énergétique de la structure peut être entièrement couverte par des ressources d'énergie renouvelable, avec une réduction optimale des émissions de CO2 et un bon confort du climat intérieur ; " ;

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° diagnostic de performance énergétique : un scan de potentiel sur mesure, axé sur les objectifs de CO2 à l'horizon 2030, ou un audit de potentiel, axé sur la neutralité climatique d'ici 2050, et un plan d'action comprenant des mesures d'économie d'énergie possibles ainsi qu'une explication de leur potentiel d'économie au niveau de la consommation d'énergie et des émissions de CO2, leur temps de retour, le confort du climat intérieur, y compris la ventilation, et leur coût d'investissement, établi à la demande de l'Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public ; " ;

il est inséré des points 3° /0/1 et 3° /0/2, rédigés comme suit :

" 3° /0/1 engagement de financement : l'approbation de principe de prêts énergétiques pour un projet de prêt accordée à un demandeur à concurrence d'un montant déterminé ;

/0/2 infrastructure partagée : l'infrastructure dont le demandeur occupe un certain pourcentage, qui accueille plusieurs organisations et qui est, le cas échéant, combinable et multidisponible tel que visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles ; " ;

il est inséré un point 4° /3, rédigé comme suit :

" 4° /3 projet de prêt : la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie telle que visée dans le diagnostic de performance énergétique repris dans un engagement de financement ; ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, il est inséré des points 4° /1 et 4° /2, rédigés comme suit :

" 4° /1 lorsque le diagnostic de performance énergétique comprend un audit de potentiel, le demandeur élabore, dans les trois ans suivant la réception du diagnostic de performance énergétique, un plan directeur permettant de suivre la consommation d'énergie dans le cadre d'une feuille de route vers les objectifs climatiques de 2050 ;

/2 la demande est introduite par le biais de la plateforme déterminée par le Fonds ; " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si le projet à court terme ne peut être réceptionné à temps à cause de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder au demandeur un report de deux ans du délai. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée. " ;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Si, en raison de la mise en oeuvre d'un projet à long terme, d'un projet à long terme dossier exhaustif ou d'un projet de prêt, en raison de la conclusion d'un contrat de performance énergétique ou en raison de l'aliénation ou de la démolition du bâtiment faisant l'objet du diagnostic de performance énergétique, le projet à court terme est devenu ou deviendra non pertinent, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut exempter le demandeur de l'obligation de mise en oeuvre. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018, 17 mai 2019 et 6 mai 2022, il est inséré des articles 3/1 et 3/2, rédigés comme suit :

" Art. 3/1. Le demandeur peut introduire une seule demande de diagnostic de performance énergétique par bâtiment.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur qui a demandé un diagnostic de performance énergétique avant le 1er janvier 2020 peut demander un diagnostic de performance énergétique supplémentaire si ce deuxième diagnostic de performance énergétique est demandé au moins cinq ans après la demande du premier diagnostic de performance énergétique et si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le projet à court terme découlant du premier diagnostic de performance énergétique a été entièrement réalisé et enregistré électroniquement, à l'exception d'une éventuelle exemption accordée conformément à l'article 3, alinéa 3 ;

au moins une des mesures d'économie d'énergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans a été réalisée ;

un plan directeur destiné à la surveillance de la consommation d'énergie dans le cadre d'une feuille de route vers les objectifs climatiques de 2050 a été lancé ;

le lien avec les données EAN permettant de suivre la consommation est prévu sur la plateforme déterminée par le Fonds.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut demander un diagnostic de performance énergétique afin de mettre à jour ou d'optimiser des mesures découlant d'un diagnostic de performance énergétique antérieur si la consultation du marché en vue de la réalisation de ces mesures montre la nécessité de l'actualisation ou de l'optimisation. Le nouveau diagnostic de performance énergétique ne mentionne aucune nouvelle mesure.

Les demandeurs participant au projet pilote Ventilation dans les centres de soins résidentiels, visé dans la décision du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 relative au plan de relance Résilience flamande, à l'engagement en faveur de la qualité et de la bonne gouvernance des centres de soins résidentiels et au financement d'un cadre de qualité pour la ventilation dans les centres de soins résidentiels, entrent en ligne de compte pour une demande d'un diagnostic de performance énergétique supplémentaire.

Les demandeurs qui n'entrent pas en ligne de compte pour un diagnostic de performance énergétique conformément à l'alinéa 1er ou qui ne remplissent pas la condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, peuvent faire réaliser un diagnostic de performance énergétique pour leur propre compte.

Art. 3/2.Le Fonds n'accorde des subventions que pour le pourcentage de l'infrastructure partagée qui revient aux demandeurs. ".

Art. 4.A l'article 9/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le pourcentage " 10 % " est remplacé par le pourcentage " 25 % " ;

le montant " 8.000 euros " est remplacé par le montant " 10.000 euros ".

Art. 5.A l'article 9/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré des points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit :

" 3° /1 au cours des quinze années précédant la demande, le demandeur n'a pas reçu de subvention d'investissement climatique ou de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour une mesure similaire à la mesure d'économie d'énergie du projet à long terme ;

/2 au moment de la demande, le diagnostic de performance énergétique ne date pas de plus de 5 ans ; " ;

au point 5°, le mot " vingt-cinq " est remplacé par le mot " quinze " ;

au point 7°, le membre de phrase " , et le projet à long terme n'incluant pas l'installation d'équipements énergétiques fonctionnant aux combustibles fossiles, y compris le gaz naturel, si l'appel pour l'introduction de demandes de subvention d'investissement climatique a été lancé après le 1er avril 2025 " est inséré après le membre de phrase " exprimées en équivalents CO2 ".

au point 7°, la phrase " Les projets à long terme, l'augmentation de l'efficacité de la consommation d'électricité ou l'éclairage public, ne sont pas subventionnés. " est abrogée ;

il est ajouté des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Les projets à long terme pour lesquels les subventions d'investissement climatique sont financées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat ne comprennent pas de mesures visant à améliorer l'efficacité de la consommation d'électricité ou de l'éclairage public.

Le Fonds peut appliquer des conditions supplémentaires pour l'octroi de subventions d'investissement climatique lorsqu'elles découlent directement des conditions dans lesquelles les moyens utilisés à cette fin sont mis à la disposition du Fonds. ".

Art. 6.Le chapitre 2/2, section 1re, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est complété par un article 9/9/1, rédigé comme suit :

" Art. 9/9/1. Si le projet à long terme comprend la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie, le Fonds subventionne, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, au maximum le pourcentage de la subvention d'investissement climatique correspondant à la part des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le projet à long terme est réalisé sur le site du demandeur ou de l'une des autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie ne fait pas partie d'un projet de nouvelle construction pour les autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

les participants au collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'électricité s'engagent à financer leur part de cette mesure.

La part de la subvention d'investissement climatique des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui ne sont pas des demandeurs, est versée sur le compte de ces personnes morales. ".

Art. 7.A l'article 9/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :

" L'appel précise si les subventions d'investissement climatique seront payées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat. L'appel mentionne les éventuelles conditions supplémentaires appliquées par le Fonds en application de l'article 9/7, alinéa 3. " ;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" La demande d'une subvention d'investissement climatique n'inclut pas de mesures énergétiques commandées avant la réception du diagnostic de performance énergétique. ".

Art. 8.A l'article 9/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, il est inséré des points 5° /1 et 5° /2, rédigés comme suit :

" 5° /1 l'engagement des participants du collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'énergie et qui ne sont pas des demandeurs, à financer leur part de la mesure ;

/2 pour chaque personne morale du collectif qui est agréée ou qui répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui n'est pas un demandeur, un formulaire d'identification simplifié rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification simplifié contient toutes les rubriques suivantes :

a)les données d'identification de la personne morale, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b)les données d'identification de la structure ;

c)les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ; " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 1er janvier 2015 au 31 décembre 2031 " est remplacé par le membre de phrase " 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 dans le cas d'un scan de potentiel et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2051 dans le cas d'un audit de potentiel et à partager les données de suivi avec le Fonds par le biais d'un plan directeur ".

Art. 9.A l'article 9/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les mots " après avoir recueilli l'avis de l'Inspection des Finances " sont insérés entre les mots " de la subvention d'investissement climatique " et les mots " Il peut " ;

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Au plus tard nonante jours avant le début des travaux du projet à long terme, le demandeur peut demander au Fonds une modification de la subvention d'investissement climatique si, après consultation du marché, le coût de la mesure d'économie d'énergie dans le cadre du projet à long terme s'avère au moins 15 % plus élevé que celui estimé dans le diagnostic de performance énergétique. ".

Art. 10.A l'article 9/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Le demandeur demande le paiement de la deuxième tranche au plus tard sept ans après l'octroi de la subvention d'investissement climatique. En cas de force majeure, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder une dérogation à ce délai. " ;

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Si une facture soumise est établie au nom d'une partie autre que le demandeur, celui-ci joint la preuve que cette partie a payé la facture pour le demandeur. ".

Art. 11.L'article 9/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Si le droit de jouissance visé à l'article 9/7, alinéa 1er, 5°, prend fin de manière anticipée, le demandeur rembourse proportionnellement les subventions d'investissement climatique. ".

Art. 12.A l'article 9/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré des points 1° /1 et 1° /2, rédigés comme suit :

" 1° /1 si le projet à long terme dossier exhaustif concerne la rénovation d'un bâtiment existant, il améliore la performance énergétique du bâtiment, mesurée en énergie primaire, d'au moins 20 % par rapport à la situation avant l'investissement ;

/2 si le projet à long terme dossier exhaustif concerne des mesures de rénovation pour l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment tel que visé à l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, il améliore la performance énergétique du bâtiment, mesurée en énergie primaire, d'au moins 10 % par rapport à la situation avant l'investissement ; " ;

il est inséré des points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit :

" 3° /1 au cours des quinze années précédant la demande, le demandeur n'a pas reçu de subvention d'investissement climatique ou de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour une mesure similaire à la mesure d'économie d'énergie du projet à long terme dossier exhaustif ;

/2 au moment de la demande, le diagnostic de performance énergétique ne date pas de plus de 5 ans ; " ;

au point 5°, le mot " vingt-cinq " est remplacé par le mot " quinze " ;

le point 5° est complété par les mots " dossier exhaustif " ;

les points 6° et 7° sont abrogés ;

le point 8° est complété par le membre de phrase " , et le projet à long terme dossier exhaustif n'incluant pas l'installation d'équipements énergétiques fonctionnant aux combustibles fossiles, y compris le gaz naturel " ;

il est ajouté des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Les projets à long terme dossier exhaustif pour lesquels les subventions d'investissement climatique dossier exhaustif sont financées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat ne comprennent pas de mesures visant à améliorer l'efficacité de la consommation d'électricité ou de l'éclairage public.

Le Fonds peut appliquer des conditions supplémentaires pour l'octroi de subventions d'investissement climatique dossier exhaustif lorsqu'elles découlent directement des conditions dans lesquelles les moyens utilisés à cette fin sont mis à la disposition du Fonds. ".

Art. 13.L'article 9/18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9/18. La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif n'excède pas le montant nécessaire pour réduire le temps de retour du projet à long terme dossier exhaustif pour le demandeur à cinq ans et n'excède pas le pourcentage d'aide déterminé en application de l'article 9/38. ".

Art. 14.L'article 9/19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9/19. Si le projet à long terme dossier exhaustif comprend la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie, le Fonds subventionne, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, au maximum le pourcentage de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif correspondant à la part des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le projet à long terme dossier exhaustif est réalisé sur le site du demandeur ou de l'une des autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie ne fait pas partie d'un projet de nouvelle construction pour les autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

les participants au collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'électricité s'engagent à financer leur part de la mesure.

La part de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui ne sont pas des demandeurs, est versée sur le compte de ces personnes morales. ".

Art. 15.A l'article 9/20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :

" L'appel précise si les subventions d'investissement climatique dossier exhaustif seront payées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat. L'appel mentionne les éventuelles conditions supplémentaires appliquées par le Fonds en application de l'article 9/17, alinéa 3. " ;

il est ajouté des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :

" La demande d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif n'inclut pas de mesures énergétiques commandées avant la réception du diagnostic de performance énergétique.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les demandeurs ayant conclu un contrat de performance énergétique peuvent toujours introduire une demande de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif par voie électronique auprès du Fonds. ".

Art. 16.A l'article 9/21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, il est inséré des points 5° /1 et 5° /2, rédigés comme suit :

" 5° /1 l'engagement des participants du collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'énergie et qui ne sont pas des demandeurs, à financer leur part de la mesure ;

/2 pour chaque personne morale du collectif qui est agréée ou qui répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui n'est pas un demandeur, un formulaire d'identification simplifié rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification simplifié contient toutes les rubriques suivantes :

a)les données d'identification de la personne morale, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b)les données d'identification de la structure ;

c)les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ; " ;

dans l'alinéa 1er, 7°, le membre de phrase " l'article 9/17, 6° ou 7° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 9/37, 1° ou 2° " ;

dans l'alinéa 1er, 8°, f), le membre de phrase " , alinéas premier, deux ou trois " est abrogé ;

l'alinéa 1er est complété par un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° les numéros EAN des raccordements à l'électricité et au gaz dont dispose le bâtiment auquel se rapporte le projet à long terme dossier exhaustif. " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2031 " est remplacé par le membre de phrase " 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 dans le cas d'un scan de potentiel et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2051 dans le cas d'un audit de potentiel et à partager les données de suivi avec le Fonds par le biais d'un plan directeur ".

Art. 17.A l'article 9/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le Fonds veille à ce que la part des subventions d'investissement climatique dossier exhaustif qui concernent des mesures de rénovation pour l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment tel que visé à l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments n'excède pas 30 % du budget total des subventions d'investissement climatique dossier exhaustif qu'il accorde. " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " après avoir recueilli l'avis de l'Inspection des Finances " sont insérés entre les mots " de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif " et les mots " Il peut " ;

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Au plus tard nonante jours avant le début des travaux du projet à long terme dossier exhaustif, le demandeur peut demander au Fonds une modification de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif si, après consultation du marché, le coût de la mesure d'économie d'énergie dans le cadre du projet à long terme dossier exhaustif s'avère au moins 15 % plus élevé que celui estimé dans le diagnostic de performance énergétique. ".

Art. 18.A l'article 9/24, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la phrase " La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ne peut pas être supérieure à 30 % du coût réel estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse pas le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans. " est remplacée par la phrase " La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif payée ne dépasse pas l'intensité d'aide déterminée en application de l'article 9/18. " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le demandeur demande le paiement de la deuxième tranche au plus tard sept ans après l'octroi de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif. En cas de force majeure, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder une dérogation à ce délai. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée. " ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 19.L'article 9/26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Si le droit de jouissance visé à l'article 9/17, alinéa 1er, 5°, prend fin de manière anticipée, le demandeur rembourse proportionnellement les subventions d'investissement climatique. ".

Art. 20.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018, 17 mai 2019 et 6 mai 2022, il est inséré un chapitre 2/4, composé des articles 9/27 à 9/35, et un chapitre 2/5, composé des articles 9/36 à 9/38, rédigés comme suite :

" Chapitre 2/4. Projet de prêt

Section 1ère.Prêts énergétiques

Art. 9/27.Le Fonds peut accorder des prêts énergétiques aux demandeurs pour la réalisation d'un projet de prêt dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le portefeuille d'investissement de l'Agence pour la protection sociale flamande. Pour les appels lancés en 2023 et 2024, il s'agit de prêts sans intérêt. Pour les appels lancés au cours d'autres années, il s'agit de prêts à un taux d'intérêt au moins égal à celui de l'OLO à 10 ans, augmenté de la marge appliquée lorsque la Communauté flamande emprunte elle-même Cette marge est fixée par le ministre qui a la politique budgétaire dans ses attributions. Un taux d'intérêt différent peut être fixé d'un commun accord entre le ministre chargé des infrastructures des soins et le ministre chargé de la politique budgétaire, la différence étant compensée dans les crédits du VIPA.

Le Fonds peut accorder des prêts énergétiques si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le demandeur est financièrement sain ;

le diagnostic de performance énergétique ne date pas de plus de 5 ans au moment de la demande et mentionne les mesures d'économie d'énergie du projet de prêt ;

le demandeur continue, pendant toute la durée des prêts énergétiques, à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

après la réalisation du projet de prêt, l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

le demandeur dispose d'un droit de jouissance sur l'infrastructure faisant l'objet du projet de prêt jusqu'au remboursement intégral de tous les prêts énergétiques dans le cadre de l'engagement de financement ;

le montant de chaque prêt énergétique ne dépasse pas le coût de la ou des mesures d'économie d'énergie, y compris la T.V.A. non déductible, après déduction des éventuelles primes et subventions pour la ou les mesures d'économie d'énergie et après déduction de la part couverte par d'autres prêts énergétiques subventionnés ;

l'engagement de financement comprend au moins 60.000 euros de prêts énergétiques par structure ;

le montant de chaque prêt énergétique est d'au moins 10.000 euros ;

le demandeur n'a pas encore démarré les travaux pour le projet de prêt avant que le Fonds n'ait pris de décision concernant la demande ;

10°le projet de prêt ne comprend pas l'installation d'équipements énergétiques fonctionnant aux combustibles fossiles, y compris le gaz naturel.

Art. 9/28.§ 1er. Le montant de l'engagement de financement correspond à la somme des montants approuvés des prêts énergétiques pour le projet de prêt selon la formule :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2025, p. 53388)

FT(montant) : le montant exprimé en euros de l'engagement de financement pour une structure ;

RLi : le montant maximal exprimé en euros du prêt énergétique pour des mesures d'économie d'énergie i de la structure ;

i : la mesure d'économie d'énergie 1 à n pour laquelle un prêt énergétique sera accordé dans l'engagement de financement.

§ 2. Tous les prêts énergétiques prévus dans l'engagement de financement ont une durée correspondant au temps de retour moyen pondéré des mesures d'économie d'énergie dans le projet de prêt. La durée s'élève à dix ans au maximum.

Le temps de retour d'une mesure d'économie d'énergie est pondéré en fonction de la part relative du montant du prêt énergétique par rapport au montant total de l'engagement financier selon la formule :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2025, p. 53388)

RL1...n(durée) : la durée des prêts 1 à n faisant partie de l'engagement de financement, jusqu'à un maximum de dix ans ;

RLi : le montant maximal du prêt énergétique pour la mesure d'économie d'énergie i ;

FT (montant) : le montant maximal de l'engagement de financement par structure ;

TVTi : le temps de retour de la mesure d'économie d'énergie i.

Si le temps de retour moyen pondéré dépasse dix ans, la durée des prêts énergétiques est limitée à dix ans.

Art. 9/29.La somme de l'équivalent-subvention brut de tous les prêts énergétiques accordés dans le cadre de l'engagement de financement ne dépasse pas le pourcentage d'aide déterminé en application de l'article 9/38.

L'équivalent-subvention brut de chaque prêt énergétique est calculé à l'aide de la formule :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2025, p. 53389)

Ki : le capital engagé à la fin de la période i ;

t : la durée du prêt, exprimée en mois ;

R : le taux d'intérêt sur base annuelle basé sur le taux de référence conformément à la communication 2008/C 14/02 de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation, ajusté d'une marge en fonction du profil de risque et de la durée et déterminé selon le modèle interne du Fonds.

Section 2.Procédure

Art. 9/30.Le Fonds lance un appel pour introduire des demandes d'engagement de financement.

Les demandeurs introduisent une demande d'engagement de financement auprès du Fonds par voie électronique au plus tard à la date, visée dans l'appel.

Art. 9/31.La demande d'engagement de financement visée à l'article 9/10, contient tous les éléments suivants :

un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification contient toutes les rubriques suivantes :

a)les données d'identification du demandeur, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b)les données d'identification de la structure ;

c)les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;

d)l'emplacement du projet de prêt : l'adresse et les données cadastrales ;

e)le statut juridique des bâtiments dans lesquels le projet de prêt est réalisé ;

f)la surface au sol disponible dans le bâtiment dans lequel le projet de prêt est réalisé ;

g)la nature de l'investissement et une courte description du projet de prêt ;

une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur au moyen de laquelle un engagement de financement est demandé ;

une courte description des mesures d'accompagnement qui sont prises outre le projet de prêt pour satisfaire à la condition, visée à l'article 9/27, alinéa 2, 4°, si ces mesures sont nécessaires ;

la déclaration sur l'honneur signée, attestant que :

a)le montant demandé du prêt énergétique tient compte de la déduction d'autres prêts énergétiques et subventions ;

b)le demandeur dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 9/27, alinéa 2, 5° ;

c)le demandeur, s'il est une entreprise, ne se trouve pas dans une situation telle que visée à l'article 9/37, 1° ou 2° ;

un formulaire de projet rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire contient toutes les rubriques suivantes :

a)le coût estimé des mesures d'économie d'énergie ;

b)l'impact CO2 prévu des mesures d'économie d'énergie ;

c)le temps de retour des mesures d'économie d'énergie ;

d)le potentiel d'économie annuel ;

e)le début prévu des travaux ;

les comptes annuels, si ceux-ci ne sont pas déposés auprès de la Banque nationale ;

l'engagement de respecter, au cours de la réalisation du projet à long terme dossier exhaustif, la réglementation relative aux marchés publics, lorsque celle-ci est applicable ;

les numéros EAN des raccordements à l'électricité et au gaz dont dispose le bâtiment auquel se rapporte le projet à long terme dossier exhaustif.

Par l'introduction d'une demande d'engagement de financement, le demandeur autorise le Fonds à suivre la consommation d'énergie du bâtiment auquel se rapporte ou se rapporterait le projet de prêt pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 dans le cas d'un scan de potentiel, ou du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2051 dans le cas d'un audit de potentiel, et à partager les données de suivi avec le Fonds par le biais d'un plan directeur.

Art. 9/32.Le Fonds examine si la demande d'engagement de financement, visée à l'article 9/30, est complète conformément à l'article 9/31. Le Fonds peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'un engagement de financement visée à l'article 9/30, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non. Si la demande est recevable, l'accusé de réception indique la date de recevabilité.

Art. 9/33.§ 1er. Le Fonds examine si un engagement de financement remplit les conditions visées à l'article 9/27, alinéa 2, et s'inscrit dans les limites des moyens disponibles dans le portefeuille d'investissement de l'Agence pour la protection sociale flamande. Le Fonds peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

Les propositions de projets de prêt ayant un score plus élevé selon la formule suivante ont priorité : [10 x (réduction de CO2/m2/0,020 tonnes)] + [90 x (réduction de CO2*durée de vie mesure d'économie d'énergie/prêt énergétique en euros)/0,30;P[tonnes/euros)], dans laquelle :

réduction CO2 de la mesure d'économie d'énergie : la réduction de CO2 de la mesure d'économie d'énergie visée dans le diagnostic de performance énergétique pour lequel un prêt énergétique est demandé ;

la durée de vie de la mesure d'économie d'énergie : la durée de vie de la mesure d'économie d'énergie, exprimée en années, qui est censée être de 35 ans pour des mesures portant sur l'enveloppe du bâtiment et de 15 ans pour des mesures portant sur les installations.

Le score fixé conformément à l'alinéa 3, est majoré de quinze points de base lorsque la proposition de projet de prêt comprend des mesures d'économie d'énergie innovantes.

Dans l'alinéa 4, on entend par mesure d'économie d'énergie innovante : une mesure d'économie d'énergie qui utilise une technologie innovante et peu utilisée qui peut jouer un rôle catalyseur dans la transition vers l'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles.

Le score fixé conformément à l'alinéa 3, est majoré de dix points de base lorsque le demandeur démontre que le bâtiment auquel se rapporte la proposition de projet de prêt répondra, au plus tard six mois après la réception, aux normes indicatives visées à l'annexe de l'arrêté du 11 juin 2004 sur le milieu intérieur.

§ 2. Le Fonds prend une décision concernant la demande d'engagement de financement et la composition du projet de prêt. Il peut approuver ou rejeter l'engagement de financement demandé ou modifier le projet de prêt, moyennant l'accord du demandeur, sur la base du coût des mesures d'économie d'énergie. La décision du Fonds est communiquée au demandeur au plus tard soixante jours après que le dossier a été déclaré recevable par lettre recommandée, par voie électronique ou par une autre voie que le ministre arrête.

L'engagement de financement fixe le montant maximal du prêt pour chaque mesure d'économie d'énergie du projet de prêt.

Art. 9/34.L'Agence de protection sociale flamande propose au demandeur un contrat de prêt qui fixe au moins les éléments suivants :

le mode de prélèvement d'argent et les documents à présenter à cet effet ;

la date à partir de laquelle le prêt doit être remboursé ;

le règlement de paiement échelonné et les intérêts de retard dus s'il n'est pas respecté.

Art. 9/35.§ 1er. Les travaux relatifs au projet de prêt seront entamés dans les deux ans suivant l'engagement de financement et réalisés dans les trois ans suivant le début des travaux.

En cas de force majeure, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder une dérogation aux délais visés à l'alinéa 1er. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée.

§ 2. Au plus tard nonante jours avant le début des travaux du projet de prêt, le demandeur peut demander au Fonds une modification de l'engagement de financement si, après consultation du marché, le coût de la mesure d'économie d'énergie prévue dans le projet de prêt s'avère plus élevé que celui estimé dans le diagnostic de performance énergétique.

§ 3. Au plus tard six mois après la réception des mesures d'économie d'énergie financées par le prêt énergétique, le demandeur informe le Fonds du coût effectif, y compris la T.V.A. non déductible, des mesures sur la base d'un décompte final détaillé.

Chapitre 2/5.Dispositions relatives aux aides d'Etat

Art. 9/36.Si le demandeur est une entreprise, les aides suivantes sont accordées en application des articles 36bis, 38bis et 41 du règlement général d'exemption par catégorie :

les aides à un projet à long terme dossier exhaustif ;

les aides à un projet de prêt.

Art. 9/37.Si le demandeur est une entreprise, celle-ci remplit toutes les conditions suivantes à la date d'octroi de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ou de l'engagement de financement :

le demandeur n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;

le demandeur ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide qu'une autorité belge a accordée, illégale et incompatible avec le marché intérieur telle que visée à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement général d'exemption par catégorie.

Art. 9/38.§ 1er. L'aide accordée en vertu du présent arrêté à un projet à long terme dossier exhaustif ou à un projet de prêt n'excède pas 30 % du coût, T.V.A. non comprise, du projet en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide n'excède pas 25 % du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet s'il concerne des mesures de rénovation pour l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment tel que visé à l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

§ 2. Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de vingt points de pourcentage si le demandeur est une petite entité et de dix points de pourcentage si le demandeur est une entité moyenne au sens de l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie, étant entendu que " entreprise " se lit " entité ".

Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de cinq points de pourcentage si le projet est situé dans une zone assistée remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de quinze points de pourcentage si le projet améliore l'efficacité énergétique du bâtiment, mesurée en énergie primaire, d'au moins 40 % par rapport à la situation avant l'investissement.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, d'autres intensités d'aide telles que visées à l'alinéa 2, s'appliquent si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la mesure du projet comprend la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, d'hydrogène renouvelable et de cogénération à haut rendement, à l'exclusion de l'électricité produite par de l'hydrogène renouvelable ;

si la mesure du projet inclut le stockage d'électricité, elle est combinée avec des projets d'énergie renouvelable et de stockage derrière le compteur, les deux éléments faisant partie d'un seul investissement ou le stockage étant connecté à une installation de production d'énergie renouvelable existante. Le composant de stockage tire, sur une base annuelle, au moins 75 % de son énergie d'installations de production d'énergie renouvelable directement connectées. Lors de la vérification du respect des seuils visés à l'article 4 du règlement général d'exemption par catégorie, les composants de l'investissement production et stockage sont considérés comme un projet intégré. Ces règles s'appliquent également au stockage thermique directement connecté à une installation de production d'énergie renouvelable.

Lorsque toutes les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, l'aide s'élève à :

au maximum 45 % des coûts éligibles, si la mesure du projet à long terme dossier exhaustif comprend l'investissement dans la production de sources d'énergie renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l'annexe VII de la Directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, de l'hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement à partir d'énergies renouvelables ;

au maximum 30 % des coûts éligibles à tout autre investissement.

Les intensités d'aide visées à l'alinéa 2, sont majorées de vingt points de pourcentage si le demandeur est une petite entité et de dix points de pourcentage si le demandeur est une entité moyenne au sens de l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie, étant entendu que " entreprise " se lit " entité ". ".

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2024, à l'exception des articles 1er, 5, 5°, 12, 1°, 6° et 7°, 13, 15, 1°, 17, 1°, 18, 1°, 2° et 3° et 20, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 22.Le ministre flamand qui a l'infrastructure de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.