Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique au réseau visé au point 1 de l'annexe 14 du Code ferroviaire.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au sous-système CCS " sol ", défini à l'annexe 15, point 2.3 du Code ferroviaire, nouveau, renouvelé ou réaménagé.
Section 2.- Définitions
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" sous-système CCS " : le sous-système structurel contrôle-commande et signalisation ;
2°" MSC évaluation des risques " : le Règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le Règlement (CE) n° 352/2009 ;
3°" STI CCS " : le règlement d'exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 aout 2023 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes " contrôle commande et signalisation " du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919;
4°" ISA " : un assesseur indépendant de sécurité, à savoir, la tierce partie indépendante qui évalue la partie sécurité d'un projet relatif à un sous-système CCS, en tant qu'évaluateur des normes européennes ;
5°" sous-systèmes CCS équivalents " : des sous-systèmes CCS qui réalisent les mêmes fonctions d'interopérabilité, relevant de la même version système et pour lesquels le fabricant peut garantir l'équivalence de tous les sous-systèmes qui participent aux exigences de fiabilité visées à l'annexe 2, chapitre 3, et les critères d'acceptation des risques visés à l'article 5 ;
6°" système opérationnel " : l'ensemble des procédures qui sont mises en oeuvre par les opérateurs du gestionnaire de l'infrastructure ou les conducteurs de train dans le cadre des fonctions du sous-système CCS.
Le système opérationnel comprend l'opération de l'installation CCS via l'interface homme-machine mais aussi son fonctionnement autonome ;
7°" installation CCS " : le sous-système CCS et tous les autres composants décrits à l'annexe 3, qui forment l'installation fixe, et sont responsables de l'exécution de chacune des fonctions de signalisation (classe A et B) et qui permettent au gestionnaire de l'infrastructure d'exploiter l'infrastructure ferroviaire ;
8°" système ETCS intégré " : l'équipement au sol du système ETCS (classe A), tel que décrit dans la STI CCS, intégré dans l'installation CCS d'un gestionnaire de l'infrastructure, pour former comme tel un système de sécurité cohérent ;
9°" autorisation de mouvement (MA) " : information communiquée par le gestionnaire de l'infrastructure qui autorise la distance et la vitesse du déplacement d'un train. Cette information peut être relayée via l'installation CCS, qu'elle soit latérale (classe A ou B), ou de cabine (classe A ou B) ou via une procédure opérationnelle CCS ;
10°" procédure opérationnelle CCS " : en cas de défaillance de l'installation CCS, une ou plusieurs fonctions de signalisation et de commande sont temporairement reprises par le système opérationnel.
Chapitre 2.- Dispositions applicables au gestionnaire de l'infrastructure
Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure établit des règles internes relatives à la conception, la production et la validation de son sous-système CCS en se basant sur les catégories de règles visées à l'annexe 1re.
Ces règles sont mises à la disposition des ISA afin de leur permettre d'évaluer ce sous-système, de l'autorité de sécurité, afin d'autoriser ou non la mise en service d'installations fixes, et, le cas échéant, des organismes d'évaluation de la conformité, dans le cadre de la certification CE ou de la déclaration de conformité aux règles nationales visées à l'article 170 du Code ferroviaire.
§ 2. Au sein de chaque catégorie visée à l'annexe 1re, les règles internes visées au paragraphe 1er incluent au moins :
1°l'établissement d'une liste des normes européennes harmonisées applicables ;
2°les exigences complémentaires couvrant les points ouverts ou non couverts de la STI CCS ou complétant les normes européennes visées au 1°.
Art. 5.Conformément au point 2.5 de l'annexe I à la MSC évaluation des risques, le gestionnaire de l'infrastructure établit, sur la base des exigences énoncées à l'annexe 2, chapitre 3, les critères d'acceptation des risques pour les sous-systèmes CCS nouveaux, renouvelés ou réaménagés pour les installations CCS de son réseau. Il intègre ces critères dans son agrément de sécurité.
Art. 6.Le gestionnaire de l'infrastructure détermine dans son agrément de sécurité la procédure d'acceptation des modifications apportées au système opérationnel en fonction du niveau d'implication des opérateurs du gestionnaire de l'infrastructure ou des conducteurs de train dans l'exécution de fonctions du sous-système CCS.
Les différents niveaux d'implication visés à l'alinéa 1er sont :
1°l'intervention au niveau d'une MA lorsque la décision de l'opérateur du gestionnaire de l'infrastructure ou du conducteur de train a un impact au niveau d'une MA ou de sa communication ;
2°l'intervention au niveau d'une autre fonction du sous-système CCS qui n'impacte pas une MA, lorsque la décision de l'opérateur du gestionnaire de l'infrastructure ou du conducteur de train a un impact sur des fonctions du sous-système CCS autres que la MA ;
3°l'exécution de fonctions du sous-système CCS, sans prise de décision autonome de l'opérateur du gestionnaire de l'infrastructure ou du conducteur de train lorsque l'acte du conducteur ou de l'opérateur est supervisé par le système ETCS intégré ou par l'installation CCS ;
4°l'information provenant du système ETCS intégré ou de l'installation CCS ne requiert qu'un accusé de réception de la part de l'opérateur du gestionnaire de l'infrastructure ou du conducteur de train sans intervention supplémentaire.
Chapitre 3.- Dispositions applicables à la mise en service d'un sous-système CCS
Art. 7.§ 1er. Le demandeur d'un projet relatif à un sous-système CCS établit une analyse des fonctions concernées de l'installation CCS conformément à l'annexe 2, chapitre 4.
Le demandeur peut déterminer par rapport à son projet des exigences complémentaires aux normes EN et aux normes harmonisées qui sont le cas échéant applicables en vertu de la STI CCS.
§ 2. L'analyse, les normes et les exigences complémentaires aux normes visées au paragraphe 1er constituent le référentiel pour l'évaluation du projet par un ISA.
Lors de son évaluation, l'ISA vérifie également si le projet respecte les critères d'acceptation des risques établis conformément à l'annexe de la MSC évaluation des risques, par le gestionnaire de l'infrastructure concerné.
§ 3. Le demandeur inclut l'ensemble des éléments visés au paragraphe 2 dans le dossier préliminaire visé à l'article 179/1, § 4, du Code ferroviaire ou, en cas de renouvellement ou de réaménagement, dans le dossier de conception visé à l'article 179/1, § 8, du Code ferroviaire.
§ 4. En cas de nouveau projet, le demandeur qui introduit un dossier préliminaire auprès de l'autorité de sécurité indique dans son dossier :
1°les règles internes du gestionnaire de l'infrastructure concerné visées à l'article 4 qui s'appliquent au projet ;
2°le cas échéant, les exigences que ce demandeur a déterminées complétant les normes européennes harmonisées, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
En cas de renouvellement ou de réaménagement, le demandeur reprend les éléments visés à l'alinéa 1er dans son dossier de conception.
Art. 8.§ 1er. Dans sa demande, le demandeur démontre :
1°la compatibilité technique du sous-système avec le système ferroviaire sur la base de la STI CCS et avec les exigences déterminées aux annexes 1er et 4 ;
2°sans préjudice de l'application de la MSC évaluation des risques et du point 3.2.1 de l'annexe de la STI CCS, l'intégration en sécurité du changement, conformément aux règles visées à l'article 4 et aux critères d'acceptation des risques intégrés dans l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure en application de l'annexe de la MSC évaluation des risques.
§ 2. Le demandeur démontre la conformité des sous-systèmes avec les exigences déterminées aux annexes 1ère, 2 et 4, de la manière suivante :
1°par une évaluation du sous-système CCS à mettre en service par rapport aux exigences de l'annexe 4 ;
2°par une évaluation du sous-système CCS à mettre en service par rapport aux règles internes du gestionnaire de l'infrastructure concerné visées à l'article 4 ;
3°par une évaluation du sous-système CCS à mettre en service par rapport :
a)aux critères de fiabilité des installations du gestionnaire de l'infrastructure concerné, et
b)aux critères d'acceptation des risques que le gestionnaire de l'infrastructure concerné détermine sur la base des exigences fixées conformément, soit à l'annexe 2, chapitre 3, soit à l'annexe de la MSC évaluation des risques, et
c)aux exigences de la MSC évaluation des risques.
Les évaluations visées à l'alinéa 1er, 1°, requièrent l'intervention d'un organisme d'évaluation de la conformité.
Les évaluations visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, requièrent l'intervention d'un ISA.
§ 3. Pour chaque demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système CCS nouveau, renouvelé ou réaménagé, le demandeur établit un plan qui démontre son intégration en sécurité par rapport aux spécifications techniques d'utilisation du réseau et aux procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire adoptées par le gestionnaire de l'infrastructure concerné conformément à l'article 68, § 3, du Code ferroviaire.
Ce plan contient notamment un tableau de concordance entre les fonctions du sous-système CCS et les procédures opérationnelles du gestionnaire de l'infrastructure concerné.
§ 4. Un sous-système CCS qui a obtenu une autorisation de mise en service sur la base d'une évaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, peut servir comme système de référence pour une autorisation de mise en service ultérieure de sous-systèmes CCS équivalents sans autorisation ni l'intervention d'un ISA.
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8 et conformément à l'article 68, § 3, du Code ferroviaire, lorsque le gestionnaire de l'infrastructure introduit une demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système CCS nouveau, renouvelé ou réaménagé qui nécessite la création ou la modification de spécifications techniques d'utilisation du réseau et de procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, il intègre la demande d'avis conforme sur ces spécifications ou procédures à sa demande d'autorisation.
Il joint à sa demande un plan de mise en oeuvre contenant :
1°un tableau de concordance entre les fonctions du sous-système CCS et les procédures opérationnelles concernées du gestionnaire de l'infrastructure ;
2°une liste de toutes les fonctions du sous-système CCS du projet où il n'y a pas de concordance complète avec les procédures opérationnelles existantes et la mise en relation de cette liste avec son système opérationnel ;
3°une analyse de l'impact des modifications en appliquant les procédures visées à l'article 6.
Dans ce cas, l'autorité de sécurité délivre l'avis conforme en même temps que l'autorisation de mise en service.
§ 2. Sans préjudice de l'article 8, si, dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système CCS nouveau, renouvelé ou réaménagé, un demandeur autre que le gestionnaire de l'infrastructure estime que la création de nouvelles spécifications techniques d'utilisation du réseau ou procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire ou que la mise à jour de telles dispositions existantes est nécessaire, il en informe le gestionnaire de l'infrastructure concerné et intègre à son dossier de demande d'autorisation de mise en service, avec l'approbation du gestionnaire de l'infrastructure concerné, un projet de plan de mise en oeuvre à ce sujet.
Ce projet de plan de mise en oeuvre contient :
1°un tableau de concordance entre les fonctions du sous-système CCS et les procédures opérationnelles concernées du gestionnaire de l'infrastructure concerné ;
2°une liste de toutes les fonctions du sous-système CCS du projet où il n'y a pas de concordance complète avec les procédures opérationnelles existantes du gestionnaire de l'infrastructure et la mise en relation de cette liste avec le système opérationnel du gestionnaire de l'infrastructure concerné ;
3°une analyse de l'impact des modifications qu'il estime nécessaires en tenant compte des procédures du gestionnaire de l'infrastructure concerné visées à l'article 6.
L'autorité de sécurité, lorsqu'elle autorise la mise en service, valide en même temps le projet de plan de mise en oeuvre et conditionne la mise en service à l'entrée en vigueur des spécifications techniques d'utilisation du réseau ou des procédures opérationnelles nécessaires conformément à l'article 68, § 3, du Code ferroviaire.
Dans ce cas, lors de la demande d'avis conforme visée à l'article 68, § 3, alinéa 3, du Code ferroviaire le gestionnaire de l'infrastructure démontre le respect du projet de plan de mise en oeuvre lié à l'autorisation de mise en service.
Si le gestionnaire de l'infrastructure s'écarte du projet de plan de mise en oeuvre, il détaille les modifications et leur justification dans sa demande d'avis conforme.
Art. 10.Le demandeur peut demander une dérogation auprès de l'autorité de sécurité par rapport aux exigences de l'article 8, §§ 3 et 4, s'il existe une nouvelle spécification technique d'utilisation du réseau ou une procédure opérationnelle relative à la sécurité d'exploitation qui soit pertinente, ou un nouveau critère d'acceptation des risques.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires
Art. 11.Au plus tard pour le 18 juillet 2028, le gestionnaire de l'infrastructure qui disposait déjà d'un agrément de sécurité en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté adopte de nouveaux critères d'acceptation des risques établis conformément à l'article 5.
Au plus tard six mois après le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gestionnaire de l'infrastructure visé à l'alinéa 1er fournit à l'autorité de sécurité un document décrivant le plan d'actions et la méthodologie pour la mise en oeuvre de l'article 5 sur une période s'étendant jusqu'au 18 juillet 2028 au plus tard.
Art. 12.Sans préjudice de l'article 11, alinéa 2, le présent arrêté est d'application un an après le jour de son entrée en vigueur.
Sans préjudice de l'article 13, et en vue de l'application de l'alinéa 1er, l'arrêté royal du 1er juillet 2011 déterminant les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire continue à s'appliquer pendant un an à compter du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 13.L'arrêté royal du 1er juillet 2011 déterminant les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le Ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re. Catégories des règles internes relatives à la conception, la production et la validation d'un sous-système CCS
Les règles internes relatives à la conception, la production et la validation de sous-systèmes CCS, dont notamment la compatibilité technique avec le matériel roulant et l'adéquation avec les règles opérationnelles, sont divisées selon les catégories suivantes :
1. Règles internes relatives à l'implantation des éléments de la signalisation latérale ;
2. Règles internes relatives à la conception, la production et la validation de nouveaux sous-systèmes CCS qui sont ou ne sont pas couverts par la STI CCS ;
3. Règles internes couvrant les points ouverts de la STI CCS.
Art. N2.Annexe 2. Exigences applicables à la fiabilité, aux critères d'acceptation des risques et à l'analyse et la détermination des défaillances du sous-système CCS
CHAPITRE 1. - Définitions Aux fins de cette annexe, on entend par :
1.1 " point dangereux " : le lieu situé en aval, face à l'extrémité d'une MA et qui, en cas de dépassement par l'avant du train sur lequel porte la MA, présente un potentiel crédible d'être à l'origine d'un accident catastrophique ou critique ;
1.2 " danger du système ETCS intégré " : le dépassement de la vitesse autorisée ou de la distance de sécurité suite à une défaillance du système ETCS intégré ;
1.3 " fréquence de défaillance tolérable d'un système (" THR ") " : la fréquence maximale de défaillance d'un système pour que la probabilité d'un danger reste en dessous d'une valeur prédéterminée pendant la durée de vie du système ;
1.4 " THR " réseau " " : la THR globale du danger d'un système ETCS intégré sur le réseau d'un gestionnaire de l'infrastructure, exprimé par train/heure ;
1.5 " TFR " : l'incidence tolérable pour la défaillance des composants ;
1.6 " fréquence de défaillance tolérable d'un composant du système (" FDC ") " : la fréquence maximale de défaillance d'un composant du système pour garantir que la probabilité d'une défaillance du composant reste en dessous d'une valeur prédéterminée pendant la durée de vie du composant.
CHAPITRE 2. - Exigences applicables à la fiabilité des systèmes Quand les RAC sont exprimés en termes de valeur TFR ou THR, cela signifie que la fréquence de défaillance w (t) du système ne surpassera jamais la valeur RAC du système pendant sa durée de vie, tenant compte des limites du temps moyen de réparation, définies par le responsable de conception, des composants avec des défaillances détectables et qui sont réparables. Bien que les composants puissent être réparables, le système dans sa globalité sera considéré comme non-réparable pour déterminer la valeur butoir de conception des RAC.
La fréquence de défaillance w (t) est définie comme la probabilité par unité de temps que le système subit une défaillance au moment t, étant donné que le système opérait correctement au moment zéro.
Définition commune des paramètres de fiabilité :
Le système de fréquence de défaillance w(t) :
w(t) = ?[t,q(T)](h-1)
Où :
q(T) = proportion (%) de non-disponibilité pondérée de tous les composants réparables (ou remplaçables) redondants du système (RRC). La défaillance de ces composants doit être détectée en temps réel par le système technique ou pendant la période T de test ou de maintenance périodique.
?(t) = taux de défaillance du système (h-1)
Si le système ne contient pas de RRC, w(t) = ?(t) pour la durée de vie du système.
La fiabilité du système R(t):
R(t) = exp(?-w(t) dt)
CHAPITRE 3. - Exigences applicables à la détermination par le gestionnaire de l'infrastructure des critères d'acceptation des risques Les exigences applicables à la détermination par le gestionnaire de l'infrastructure des critères d'acceptation des risques pour le sous-système CCS sont :
o l'utilisation de :
o la THR comme exigence de fiabilité pour le sous-système pendant sa durée de vie, conformément aux points 3.1, 3.2, 3.4 ;
ou
o la probabilité maximale d'un accident ou d'un autre évènement indésirable, conformément au point 3.3 ;
o la détermination des limites du paramètre ci-dessus choisi.
Les critères qui s'appuient sur la THR servent de valeurs-cibles pour le demandeur pour le sous-système CCS.
Liste des éléments que le gestionnaire de l'infrastructure reprend dans les critères d'acceptation des risques conformément aux dispositions ci-dessus :
3.1 La THR " réseau " :
La THR " réseau " vaut pour les réseaux dans lesquels l'ETCS a été intégré dans l'installation CCS et est déterminée pour chaque mode de supervision de l'ETCS (full supervision " FS " ou Limited Supervision " LS " ).
3.2 Exigences de disponibilité des fonctions du système ETCS intégré en relation avec les procédures opérationnelles CCS.
Ces exigences de disponibilité q(T) (voir chapitre 2) intègrent l'influence des périodicités de la maintenance et de la détection des défaillances de l'installation CCS et ce, afin de limiter autant que possible le recours aux procédures opérationnelles CCS.
Les procédures opérationnelles CCS couvrant une période d'indisponibilité partielle ou totale du système ETCS intégré, font l'objet d'une analyse de risque et répondent au moins aux exigences suivantes :
a)Fiabilité équivalente conformément à la THR de l'installation à bord associée à l'ETCS Auxiliary Hazard de la STI CCS (subset 091) concernant les procédures opérationnelles relatives au conducteur du train ;
b)Une procédure opérationnelle CCS qui concerne une MA à vitesse nominale sur un tronçon de voie ne peut être acceptée que si l'indisponibilité de la fonction concernée de l'ETCS intégré a été explicitement déterminée (voir chapitre 3) et que l'indisponibilité se limite à ce tronçon de voie.
Dans tous les autres cas, la procédure opérationnelle doit aller de pair avec une vitesse autorisée réduite ou éventuellement d'autres mesures réduisant les risques.
3.3 Le risque de l'atteinte d'un point dangereux sur une ligne disposant du système ETCS intégré.
En fonction de la probabilité du danger de l'atteinte du point dangereux, les catégories de critères suivantes sont au moins prévues :
a)acceptation du risque au moyen de la démonstration explicite de la faible probabilité du danger ;
b)acceptation du risque grâce à la neutralisation du danger par le biais de dispositions techniques ;
c)acceptation du risque grâce à une analyse de risque :
1. en fonction de la gravité potentielle d'un accident au niveau d'un point dangereux spécifique et de la probabilité de l'atteinte de ce point ;
2. en cas de renouvellement ou de réaménagement d'installations CCS existantes, sur la base du maintien du niveau de risque existant. Le niveau de risque existant est déterminé sur la base des statistiques des incidents ou sur la base des critères valables pour les systèmes de référence conformément à la MSC évaluation des risques.
L'acceptation du risque de l'atteinte d'un point dangereux sur une ligne disposant du système ETCS intégré, incombe au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de la ligne disposant du système ETCS intégré, qui doit également tenir compte des dangers de défaillances d'infrastructures ferroviaires ne disposant pas du système ETCS intégré ou des dangers trouvant leur origine dans des infrastructures ferroviaires dont il n'est pas le gestionnaire.
3.4 Pour les composants de son installation CCS déjà en service, le gestionnaire de l'infrastructure fournit dans la mesure du possible les informations nécessaires pour que le demandeur puisse se conformer aux dispositions du chapitre 4, point 4.3.
CHAPITRE 4. - Exigences applicables à l'analyse des fonctions et à la détermination des défaillances par le demandeur L'analyse des fonctions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, concerne au minimum les catégories 4.1 et 4.2 du présent chapitre et les défaillances jusqu'au niveau des composants.
Les catégories des fonctions CCS et défaillances sont :
4.1. Fonctions attribuées à l'installation CCS pour laquelle une défaillance de l'installation CCS ou d'un composant est susceptible d'occasionner une réduction non-souhaitée de la MA (raccourcissement inattendu de la MA suite à une défaillance de l'installation CCS qui potentiellement met en péril le respect de la courbe de freinage du train).
4.2. Fonctions nominalement attribuées à l'installation CCS pour lesquelles une défaillance de l'installation CCS et/ou d'un composant et/ou une défaillance du système opérationnel, donne lieu à une MA erronée et/ou dangereuse.
4.3. Défaillances des composants de l'installation CCS :
a)Les FDC de la STI CCS (subset 091) s'appliquent pour les composants ETCS ;
b)Le demandeur détermine les FDC qui s'appliquent aux autres composants de l'installation CCS. Pour les installations CCS déjà en service préalablement au projet, le gestionnaire de l'infrastructure communique, autant que possible, ces FDC au demandeur.
Art. N3.Annexe 3. Composants du sous-système CCS sol
1. Les composants du sous-système CCS sol sont :
a)Les équipements de commande et de gestion des circulations ;
b)Les équipements qui génèrent des autorisations de mouvement ;
c)Les équipements qui communiquent des autorisations de mouvement ;
d)Les équipements de télécommunications ;
e)Les autres éléments de l'infrastructure CCS.
2. Les équipements qui génèrent des autorisations de mouvement :
A la condition que les utilisateurs de l'infrastructure s'y conforment, les autorisations de mouvement permettent de régler la vitesse des trains, et de tenir compte des points dangereux et des équipements techniques (traction, télécommunications, freinage,...).
La production des autorisations de mouvement requiert l'utilisation de moyens matérialisés disposant d'interfaces vers les installations de gestion des circulations, et vers la signalisation latérale et les systèmes de classe A et B selon les STI, qui sont mis en oeuvre conformément aux dispositions décrites ci-après.
Sans pour autant que cette énumération soit exhaustive, les autorisations de mouvement prennent en compte les exigences propres aux différents composants de l'infrastructure en présence et leur utilisation, particulièrement :
a)Les éléments en rapport avec l'état libre de la voie ;
b)Les éléments en rapport avec le gabarit ;
c)Les éléments mobiles dans la voie : appareils de voie, ponts mobiles, taquets d'arrêt et équipements de déraillement,... ;
d)Les éléments de la traction électrique en rapport avec la caténaire et son alimentation ;
e)Les caractéristiques du matériel roulant et de sa conduite ;
f)Le sens de circulation des trains ;
g)Les conditions spécifiques locales.
3. Les équipements qui communiquent des autorisations de mouvement :
Les équipements sol du sous-système CCS communiquent aux conducteurs les autorisations de mouvement ainsi que leurs différents composants. A cet effet, le gestionnaire de l'infrastructure utilise une signalisation latérale, une signalisation en cabine ou une combinaison des deux.
a)Signalisation latérale :
La signalisation latérale comporte les signaux fixes et mobiles qui sont implantés dans la voie ou son voisinage. Cette signalisation est soutenue par des équipements de classes A et B conformes aux dispositions de la STI CCS et aux spécifications techniques d'utilisation du réseau et les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire qui sont fixées par le gestionnaire de l'infrastructure.
Les éléments de la signalisation latérale sont complétés et soutenus par le système national d'aide à la conduite TBL1+ tel que défini par le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'annexe 4.
b)Signalisation en cabine :
La signalisation en cabine est obligatoire sur les infrastructures parcourues à plus de 160 km/h. La signalisation en cabine de conduite est composée des équipements de classe A et/ou B selon les dispositions de la STI CCS et selon les dispositions fixées par le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'annexe 4.
c)Combinaison de signalisation latérale et de signalisation en cabine :
Le gestionnaire de l'infrastructure peut combiner de la signalisation latérale et de la signalisation en cabine, conformément aux prescriptions de l'annexe 4.
4. Les équipements de télécommunications :
Le gestionnaire de l'infrastructure équipe le réseau de systèmes de télécommunications conformes aux STI et aux dispositions réglementaires et normatives en vigueur. L'ensemble permet :
a)le fonctionnement de tous les sous-systèmes de l'infrastructure ;
b)l'établissement des communication verbale et la transmission de données (requises dans le cadre de l'utilisation de l'infrastructure par les entreprises ferroviaires).
5. Autres éléments de l'infrastructure CCS :
a)Systèmes de détection des boîtes d'essieux chaudes
Sans préjudice des prescriptions des STI, l'infrastructure est équipée d'un système de détection de boîtes d'essieux chaudes. Le gestionnaire de l'infrastructure détermine quel est l'équipement nécessaire et les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et systèmes utilisés.
b)Passages à niveau et dispositifs assimilés
Ces installations permettent la traversée à niveau des voies en sécurité par les usagers. Les dispositions générales et locales relatives aux passages à niveau sont reprises dans l'arrêté royal relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées et ses arrêtés d'exécution.
c)En fonction des besoins identifiés par le gestionnaire de l'infrastructure, le sous-système CCS peut être en outre doté d'autres équipements tels que des dispositifs de protection du personnel travaillant en voie ou aux abords, des équipements diagnostiques, etc.
Art. N4.Annexe 4. Exigences pour le sous-système CCS sol
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a) Exigences générales1. Aussi longtemps que le système national TBL1+ est disponible dans l'infrastructure, et sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure prend les mesures nécessaires pour que les demandeurs d'autorisations de mise sur le marché de véhicules et les utilisateurs de l'infrastructure puissent prendre les dispositions nécessaires pour que tout véhicule ayant un équipement ETCS " bord ", apte au niveau 1 ou apte aux niveaux 1 et 2, et conforme à la version 2.3.0d ou 3.3.0 ou 3.4.0 ou 3.6.0 des spécifications ETCS, circule en ETCS niveau 1 FS sur l'infrastructure où l'ETCS niveau 1 FS est en service. Sur une telle infrastructure, la variable " M_VERSION " contenue dans l'en-tête des télégrammes ETCS a une valeur égale à " 1.0 " ou " 1.1 ". Sans préjudice de l'exigence générale n° 9 ci-après, la présente condition s'applique également à tout équipement ETCS " bord " conforme à une version des spécifications ETCS antérieure à la version 2.3.0d, par exemple 2.2.2+ ou Corridor 2007.2. Aussi longtemps que le système national TBL1+ est disponible dans l'infrastructure, et sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure prend les mesures nécessaires pour que les demandeurs d'autorisations de mise sur le marché de véhicules et les utilisateurs de l'infrastructure puissent prendre les dispositions nécessaires pour que tout véhicule ayant un équipement ETCS " bord ", apte aux niveaux 1 et 2, et conforme à la version 2.3.0d ou 3.3.0 ou 3.4.0 ou 3.6.0 des spécifications ETCS, circule en ETCS niveau 2 FS sur l'infrastructure où l'ETCS niveau 2 FS est en service. Sur une telle infrastructure, la variable " M_VERSION " contenue dans l'en-tête des télégrammes ou messages radio ETCS a une valeur égale à " 1.0 " ou " 1.1 ". Les dispositions nécessaires comprennent, entre autres, les démarches nécessaires pour l'installation et la gestion, côté sol, coordonnée avec les utilisateurs de l'infrastructure des clefs de cryptage pour la transmission de données via le système GSM-R qui sont nécessaires pour la circulation en ETCS niveau 2 FS. Le gestionnaire de l'infrastructure organise en son sein un service responsable de la gestion et de la distribution des clefs de cryptage nécessaires pour la circulation en ETCS niveau 2 FS. Sans préjudice de l'exigence générale n° 9 ci-après, la présente condition s'applique également à tout équipement ETCS " bord " conforme à une version des spécifications ETCS antérieure à la version 2.3.0d, par exemple 2.2.2+ ou Corridor 2007.3. Aussi longtemps que le système national TBL1+ est disponible dans l'infrastructure, et sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure prend les mesures nécessaires pour que les demandeurs d'autorisations de mise sur le marché de véhicules et les utilisateurs de l'infrastructure puissent prendre les dispositions nécessaires pour que tout véhicule ayant un équipement ETCS " bord ", apte au niveau 1 mais non apte au niveau 2, et conforme à la version 2.3.0d ou 3.3.0 ou 3.4.0 ou 3.6.0 des spécifications ETCS, circule sous supervision du système national TBL1+ sur l'infrastructure où l'ETCS niveau 2 FS est en service. Sur une telle infrastructure, la variable " M_VERSION " contenue dans l'en-tête des télégrammes ou messages radio ETCS a une valeur égale à " 1.0 " ou " 1.1 ". Sans préjudice de l'exigence générale n° 9 ci-après, la présente condition s'applique également à tout équipement ETCS " bord " conforme à une version des spécifications ETCS antérieure à la version 2.3.0d, par exemple 2.2.2+ ou Corridor 2007. | * STI CCS en vigueur ;* Description fonctionnelle Memor - voir Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ;* SI (TP, Croco-Memor,z) DSG DSC 1.5 F : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Spécification TBL1+, version 3.4 : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Données pour les courbes de freinage: information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;Le fonctionnement de ces systèmes de signalisation, l'interaction avec les systèmes installés sur l'infrastructure et la transition d'un système vers un autre font l'objet d'études de sécurité appropriées et de parcours d'essais éventuels.EN 50126EN 50128EN 50129Registre de l'infrastructure/données de l'infrastructure mises à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure |
4. Aussi longtemps que le système national TBL1+ est disponible dans l'infrastructure, et sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure prend les mesures nécessaires pour que les demandeurs d'autorisations de mise sur le marché de véhicules et les utilisateurs de l'infrastructure puissent prendre les dispositions nécessaires pour que tout véhicule ayant un équipement ETCS " bord ", apte au niveau 1 ou apte aux niveaux 1 et 2, et conforme à la version 3.4.0 ou 3.6.0 des spécifications ETCS, circule en ETCS niveau 1 LS sur l'infrastructure où l'ETCS niveau 1 LS est en service. Sur une telle infrastructure, la variable " M_VERSION " contenue dans l'en-tête des télégrammes ETCS a une valeur égale à " 2.0 " ou " 2.1 ".5. Aussi longtemps que le système national TBL1+ est disponible dans l'infrastructure, et sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure prend les mesures nécessaires pour que les demandeurs d'autorisations de mise sur le marché de véhicules et les utilisateurs de l'infrastructure puissent prendre les dispositions nécessaires pour que tout véhicule ayant un équipement ETCS " bord ", apte au niveau 1 ou apte aux niveaux 1 et 2, et conforme à la version 2.3.0d ou 3.3.0 des spécifications ETCS, circule sous supervision du système national TBL1+ sur l'infrastructure où l'ETCS niveau 1 LS est en service. Sur une telle infrastructure, la variable " M_VERSION " contenue dans l'en-tête des télégrammes ou messages radio ETCS a une valeur égale à " 2.0 " ou " 2.1 ". Sans préjudice de l'exigence générale n° 9 ci-après, la présente condition s'applique également à tout équipement ETCS " bord " conforme à une version des spécifications ETCS antérieure à la version 2.3.0d, par exemple 2.2.2+ ou Corridor 2007.6. Dès que l'ETCS niveau 1 FS (combiné, aussi longtemps qu'il est disponible dans l'infrastructure, avec le système national TBL1+) ou l'ETCS niveau 1 LS (combiné, aussi longtemps qu'il est disponible dans l'infrastructure, avec le système national TBL1+) est mis en service sur n'importe quelle portion de l'infrastructure conventionnelle, et sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure adopte et applique les règles d'interface opérationnelle nécessaires pour que l'accès à l'infrastructure à des trains composés de véhicules sous supervision du système national Memor/crocodile soit interdite sur une telle infrastructure. En outre, le gestionnaire de l'infrastructure démantèle définitivement le système Memor/crocodile, à chaque point d'information équipé de balises ETCS niveau 1 et /ou TBL1+, au plus tard le jour avant le premier changement de l'horaire de service suivant une année de mise en service de l'ETCS niveau 1 FS ou l'ETCS niveau 1 LS sur ladite portion de l'infrastructure.7. Dès que l'ETCS niveau 2 FS (combiné, aussi longtemps qu'il est disponible dans l'infrastructure, avec le système national TBL1+) est mis en service sur n'importe quelle portion de l'infrastructure conventionnelle, et sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure adopte et applique les règles d'interface opérationnelle nécessaires pour que l'accès à l'infrastructure à des trains composés de véhicules sous supervision du système national Memor/crocodile soit interdite sur une telle infrastructure. Les balises TBL1+ peuvent également être utilisées pour des fonctionnalités de l'ETCS niveau 2 FS. En outre, le gestionnaire de l'infrastructure démantèle définitivement le système Memor/crocodile, à chaque point d'information équipé de balises TBL1+, au plus tard le jour avant le premier changement de l'horaire de service suivant une année de mise en service de l'ETCS niveau 2 FS sur ladite portion de l'infrastructure.8. Sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure adopte et applique les règles d'interface opérationnelle nécessaires pour que l'accès à l'infrastructure à des trains composés de véhicules ayant un équipement ETCS " bord " conforme à une version des spécifications ETCS antérieure à la version 2.3.0d, par exemple 2.2.2+ ou Corridor 2007, soit interdite à partir du 14 décembre 2025. | * STI CCS en vigueur ;* Description fonctionnelle Memor - voir Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ;* SI (TP, Croco-Memor,z) DSG DSC 1.5 F : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Spécification TBL1+, version 3.4 : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Données pour les courbes de freinage: information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;Le fonctionnement de ces systèmes de signalisation, l'interaction avec les systèmes installés sur l'infrastructure et la transition d'un système vers un autre font l'objet d'études de sécurité appropriées et de parcours d'essais éventuels.EN 50126EN 50128EN 50129Registre de l'infrastructure/données de l'infrastructure mises à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure |
9. Aussi longtemps que le système national TBL1+ est disponible dans l'infrastructure, et sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure adopte et applique les règles d'interface opérationnelle nécessaires pour que l'accès à l'infrastructure aux trains composés de véhicules équipés du système national TBL1+, mais non équipés du système ETCS, sur n'importe quelle portion de l'infrastructure où l'ETCS (niveau 1 ou 2, FS ou LS) est en service ne soit autorisée que dans les cas suivants : a) Pour les circulations des trains de voyageurs et de marchandises, y compris les parcours complémentaires de ces trains: uniquement si la circulation est assurée par un véhicule commandé avant le 1er janvier 2012 ou mis en service pour la première fois dans un Etat membre de l'Union européenne avant le 1er janvier 2015 ;b) Pour les circulations pour les besoins du gestionnaire de l'infrastructure ;c) Pour les circulations à caractère patrimonial ou historique ;d) Pour les circulations des trains techniques.10. Le gestionnaire de l'infrastructure publie les exigences nationales belges en matière de courbes de freinage ETCS.11. Le gestionnaire de l'infrastructure publie la Spécification Générale de la TBL1+. | * STI CCS en vigueur ;* Description fonctionnelle Memor - voir Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ;* SI (TP, Croco-Memor,z) DSG DSC 1.5 F : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Spécification TBL1+, version 3.4 : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Données pour les courbes de freinage: information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;Le fonctionnement de ces systèmes de signalisation, l'interaction avec les systèmes installés sur l'infrastructure et la transition d'un système vers un autre font l'objet d'études de sécurité appropriées et de parcours d'essais éventuels.EN 50126EN 50128EN 50129Registre de l'infrastructure/données de l'infrastructure mises à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure |
12. Sans préjudice de toute réglementation ou texte normatif applicable, notamment celle sur les méthodes de sécurité communes et les exigences de sécurité du système ETCS référencées dans la STI CCS, le gestionnaire de l'infrastructure publie sans délais toute mise à jour de la carte datée du 17 décembre 2018 comme annexe au Document de Référence du Réseau. Cette carte reprend la localisation au 14 décembre 2025 des équipements CCS sur chaque portion de l'infrastructure du réseau. Les équipements CCS concernées sont: a) ETCS niveau 1 FS (combiné ou non avec une signalisation latérale lumineuse) ;b) ETCS niveau 2 FS (avec solution de repli permanente en ETCS niveau 1 FS) ;c) ETCS niveau 2 FS (combiné ou non avec une signalisation latérale lumineuse) ;d) ETCS niveau 1 LS, ete) TVM 430. | * STI CCS en vigueur ;* Description fonctionnelle Memor - voir Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ;* SI (TP, Croco-Memor,z) DSG DSC 1.5 F : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Spécification TBL1+, version 3.4 : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Données pour les courbes de freinage: information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;Le fonctionnement de ces systèmes de signalisation, l'interaction avec les systèmes installés sur l'infrastructure et la transition d'un système vers un autre font l'objet d'études de sécurité appropriées et de parcours d'essais éventuels.EN 50126EN 50128EN 50129Registre de l'infrastructure/données de l'infrastructure mises à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure |
b) (vide délibérément) | (vide délibérément) |
c) Exigences complémentaires applicables jusqu'au 10 décembre 2022Les types d'équipements CCS pouvant être présents dans l'infrastructure sont les suivants :1. Memor/crocodile ;2. Memor/crocodile et TBL1 ;3. Memor/crocodile et TBL1+ ;4. (vide délibérément)5. Memor/crocodile et TBL1 et TBL1+ ;6. ETCS niveau 1 FS et TBL1+ ;7. ETCS niveau 2 FS avec solution de repli permanente en ETCS niveau 1 FS. Précision : ce type d'équipement n'existe que sur les lignes à grande vitesse n° 3 et 4 ;8. TBL1+. Précision : ce type d'équipement ne peut exister que sur les lignes qui ne font pas partie du réseau transeuropéen, tel que défini par le règlement (UE) n° 1315/2013 ;9. TVM430. Précision : ce type d'équipement n'existe que sur les lignes à grande vitesse n° 1, 1/1, 1/2 et 1/3 ;10. ETCS niveau 2 FS et TBL1+ ;11. ETCS niveau 1 LS et TBL1+ ;12. ETCS niveau 1 FS (non combiné avec une signalisation latérale lumineuse). Précision : ce type d'équipement n'existe que sur la ligne à grande vitesse n° 2.Le gestionnaire de l'infrastructure communique le type d'équipement CCS installé pour chaque portion de l'infrastructure aux utilisateurs de l'infrastructure par le biais du registre de l'infrastructure.Le gestionnaire d'infrastructure publie dans le registre de l'infrastructure les spécifications relatives à l'équipement présent dans chaque portion de l'infrastructure.L'infrastructure se compose de deux parties : l'infrastructure conventionnelle et l'infrastructure à grande vitesse. L'infrastructure à grande vitesse est constituée des lignes numérotées 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3 et 4. L'infrastructure conventionnelle est constituée des lignes autres que celles composant l'infrastructure à grande vitesse. Sur l'infrastructure à grande vitesse, l'équipement CCS à " bord " gère automatiquement des fonctions techniques relatives à la traction électrique, p.ex. abaissement du pantographe et ouverture/refermeture du disjoncteur principal, sur la base d'informations transmises par l'équipement CCS présent dans l'infrastructure. Le gestionnaire de l'infrastructure publie les spécification permettant aux demandeurs d'autorisation de mise sur le marché de véhicules et aux utilisateurs de l'infrastructure de prendre les dispositions nécessaires pour que les véhicules soient équipés pour réaliser les fonctions techniques concernant la traction électrique, correspondant à la partie d'infrastructure sur laquelle la circulation s'effectue.Pour l'accès et la sortie des lignes à grande vitesse n° 1, 1/1, 1/2 et 1/3, la fonction de contrôle de l'armement et du désarmement du système TVM est réalisée par un autre système CCS. Le gestionnaire de l'infrastructure publie les spécifications permettant aux demandeurs d'autorisation de mise sur le marché et aux utilisateurs de l'infrastructure de prendre les dispositions nécessaires pour que les véhicules circulant sur les lignes à grande vitesse n° 1, 1/1, 1/2 et 1/3, à l'exception des OTM, soient équipés d'un système de contrôle de l'armement et du désarmement du système TVM.Sans préjudice d'autres incompatibilités et sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure adopte et applique les règles d'interface opérationnelle nécessaires pour que l'accès à l'infrastructure à des trains dont les véhicules sont équipés des types d'équipement CCS visés aux numéros 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus, sous supervision du système Memor/crocodile, soit interdite. | * STI CCS en vigueur ;* Description fonctionnelle Memor - voir Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ;* SI (TP, Croco-Memor,z) DSG DSC 1.5 F : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Spécification TBL1+, version 3.4 : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Données pour les courbes de freinage: information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;Le fonctionnement de ces systèmes de signalisation, l'interaction avec les systèmes installés sur l'infrastructure et la transition d'un système vers un autre font l'objet d'études de sécurité appropriées et de parcours d'essais éventuels.EN 50126EN 50128EN 50129Registre de l'infrastructure/données de l'infrastructure mises à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure |
c.bis) Exigences complémentaires applicables à partir du 11 décembre 2022 jusqu'au 10 décembre 2023Les types d'équipements CCS pouvant être présents dans l'infrastructure sont les suivants : 1. Memor/crocodile ;2. Abrogé ;3. Memor/crocodile et TBL1+ ;4. Abrogé ;5. Memor/crocodile et TBL1 et TBL1+ ;6. ETCS niveau 1 FS et TBL1+ ;7. ETCS niveau 2 FS avec solution de repli permanente en ETCS niveau 1 FS. Précision : ce type d'équipement n'existe que sur les lignes à grande vitesse n° 3 et 4 ;8. TBL1+. Précision : ce type d'équipement ne peut exister que sur les lignes qui ne font pas partie du réseau transeuropéen, tel que défini par le règlement (UE) n° 1315/2013 ;9. TVM430. Précision : ce type d'équipement n'existe que sur les lignes à grande vitesse n° 1, 1/1, 1/2 et 1/3 ;10. ETCS niveau 2 FS et TBL1+ ;11. ETCS niveau 1 LS et TBL1+ ;12. ETCS niveau 1 FS (non combiné avec une signalisation latérale lumineuse). Précision : ce type d'équipement n'existe que sur la ligne à grande vitesse n° 2.Le gestionnaire de l'infrastructure communique le type d'équipement CCS installé pour chaque portion de l'infrastructure aux utilisateurs de l'infrastructure par le biais du registre de l'infrastructure.Le gestionnaire de l'infrastructure publie dans le registre de l'infrastructure les spécifications relatives à l'équipement présent dans chaque portion de l'infrastructure.L'infrastructure se compose de deux parties : l'infrastructure conventionnelle et l'infrastructure à grande vitesse. L'infrastructure à grande vitesse est constituée des lignes numérotées 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3 et 4. L'infrastructure conventionnelle est constituée des lignes autres que celles composant l'infrastructure à grande vitesse. Sur l'infrastructure à grande vitesse, l'équipement CCS à " bord " gère automatiquement des fonctions techniques relatives à la traction électrique, p.ex. abaissement du pantographe et ouverture/refermeture du disjoncteur principal, sur la base d'informations transmises par l'équipement CCS présent dans l'infrastructure. Le gestionnaire de l'infrastructure publie les spécification permettant aux demandeurs d'autorisation de mise sur le marché de véhicules et aux utilisateurs de l'infrastructure de prendre les dispositions nécessaires pour que les véhicules soient équipés pour réaliser les fonctions techniques concernant la traction électrique, correspondant à la partie d'infrastructure sur laquelle la circulation s'effectue.Pour l'accès et la sortie des lignes à grande vitesse n° 1, 1/1, 1/2 et 1/3, la fonction de contrôle de l'armement et du désarmement du système TVM est réalisée par un autre système CCS. Le gestionnaire de l'infrastructure publie les spécifications permettant aux demandeurs d'autorisation de mise sur le marché et aux utilisateurs de l'infrastructure de prendre les dispositions nécessaires pour que les véhicules circulant sur les lignes à grande vitesse n° 1, 1/1, 1/2 et 1/3, à l'exception des OTM, soient équipés d'un système de contrôle de l'armement et du désarmement du système TVMSans préjudice d'autres incompatibilités, la circulation sur l'infrastructure avec les types d'équipements CCS visés aux numéros 4, 6, 7, 8, 9 et 10, ci-dessus, sous supervision du système Memor/crocodile, est interdite. | * STI CCS en vigueur;* Description fonctionnelleMemor - voir partie C;* SI (TP, Croco-Memo,z) DSG DSC 1.5 F : Information mise àdisposition par le GI ;* Spécification TBL1+, version 3.4 : Information mise à disposition par le GI ;* Données pour les courbes de freinage: information mise à disposition par le GI ;Le fonctionnement de ces systèmes de signalisation, l'interaction avec les systèmes installés sur l'infrastructure et la transition d'un système vers un autre font l'objet d'études de sécurité appropriées et de parcours d'essais éventuels.EN 50126EN 50128EN 50129Registre de l'infrastructure/ données de l'infrastructure mises à disposition par le GI. |
d) Exigences complémentaires applicables du 11 décembre 2023 jusqu'au 13 décembre 2025Les types d'équipements CCS pouvant être présents dans l'infrastructure sont les suivants : 1. Memor/crocodile ;2. Abrogé ;3. Memor/crocodile et TBL1+ ;4. (vide délibérément)5. Abrogé ;6. ETCS niveau 1 FS et TBL1+ ;7. ETCS niveau 2 FS avec solution de repli permanente en ETCS niveau 1 FS. Précision : ce type d'équipement n'existe que sur les lignes à grande vitesse n° 3 et 4 ;8. TBL1+. Précision : ce type d'équipement ne peut exister que sur les lignes qui ne font pas partie du réseau transeuropéen, tel que défini par le règlement (UE) n° 1315/2013 ;9. TVM430. Précision : ce type d'équipement n'existe que sur les lignes à grande vitesse n° 1, 1/1, 1/2 et 1/3 ;10. ETCS niveau 2 FS et TBL1+ ;11. ETCS niveau 1 LS et TBL1+ ;12. ETCS niveau 1 FS (non combiné avec une signalisation latérale lumineuse). Précision : ce type d'équipement n'existe que sur la ligne à grande vitesse n° 2.Le gestionnaire de l'infrastructure communique le type d'équipement CCS installé pour chaque portion de l'infrastructure aux utilisateurs de l'infrastructure par le biais du registre de l'infrastructure.Le gestionnaire d'infrastructure publie dans le registre de l'infrastructure les spécifications relatives à l'équipement présent dans chaque portion de l'infrastructure.L'infrastructure se compose de deux parties : l'infrastructure conventionnelle et l'infrastructure à grande vitesse. L'infrastructure à grande vitesse est constituée des lignes numérotées 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3 et 4. L'infrastructure conventionnelle est constituée des lignes autres que celles composant l'infrastructure à grande vitesse. Sur l'infrastructure à grande vitesse, l'équipement CCS à " bord " gère automatiquement des fonctions techniques relatives à la traction électrique, p.ex. abaissement du pantographe et ouverture/refermeture du disjoncteur principal, sur la base d'informations transmises par l'équipement CCS présent dans l'infrastructure. Le gestionnaire de l'infrastructure publie les spécification permettant aux demandeurs d'autorisation de mise sur le marché de véhicules et aux utilisateurs de l'infrastructure de prendre les dispositions nécessaires pour que les véhicules soient équipés pour réaliser les fonctions techniques concernant la traction électrique, correspondant à la partie d'infrastructure sur laquelle la circulation s'effectue.Pour l'accès et la sortie des lignes à grande vitesse n° 1, 1/1, 1/2 et 1/3, la fonction de contrôle de l'armement et du désarmement du système TVM est réalisée par un autre système CCS. Le gestionnaire de l'infrastructure publie les spécifications permettant aux demandeurs d'autorisation de mise sur le marché et aux utilisateurs de l'infrastructure de prendre les dispositions nécessaires pour que les véhicules circulant sur les lignes à grande vitesse n° 1, 1/1, 1/2 et 1/3, à l'exception des OTM, soient équipés d'un système de contrôle de l'armement et du désarmement du système TVM.Sans préjudice d'autres incompatibilités et sans préjudice d'autres dispositions, le gestionnaire de l'infrastructure adopte et applique les règles d'interface opérationnelle nécessaires pour que l'accès à l'infrastructure à des trains dont les véhicules sont équipés des types d'équipement CCS visés aux numéros 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus, sous supervision du système Memor/crocodile, soit interdite. | * STI CCS en vigueur ;* Description fonctionnelle Memor - voir Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ;* SI (TP, Croco-Memor,z) DSG DSC 1.5 F : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Spécification TBL1+, version 3.4 : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Données pour les courbes de freinage: information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;Le fonctionnement de ces systèmes de signalisation, l'interaction avec les systèmes installés sur l'infrastructure et la transition d'un système vers un autre font l'objet d'études de sécurité appropriées et de parcours d'essais éventuels.EN 50126EN 50128EN 50129Registre de l'infrastructure/données de l'infrastructure mises à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure |
e) Exigences complémentaires applicables à partir du 14 décembre 2025Les types d'équipements CCS pouvant être présents dans l'infrastructure sont les suivants : 1. Abrogé ;2. Abrogé ;3. Abrogé ;4. (vide délibérément);5. Abrogé ;6. ETCS niveau 1 FS et TBL1+. Précision : ce type d'équipement n'est plus présent en voies principales ;7. ETCS niveau 2 FS avec solution de repli permanente en ETCS niveau 1 FS. Précision : ce type d'équipement n'existe que sur les lignes à grande vitesse n° 3 et 4 ;8. Abrogé ;9. TVM430. Précision : ce type d'équipement n'existe que sur les lignes à grande vitesse n° 1, 1/1, 1/2 et 1/3 ;10. ETCS niveau 2 FS et TBL1+. Précision : ce type d'équipement n'est plus présent en voies principales ;11. ETCS niveau 1 LS et TBL1+. Précision : ce type d'équipement n'est plus présent en voies principales ;12. ETCS niveau 1 FS (non combiné avec une signalisation latérale lumineuse). Précision : Ce type d'équipement n'existe que sur la ligne à grande vitesse n° 2 ;13. ETCS niveau 2 FS ;14. ETCS niveau 1 FS (combiné avec une signalisation latérale lumineuse) ;15. ETCS niveau 1 LS. | * STI CCS en vigueur ;* Données pour les courbes de freinage: information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;* Spécification TBL1+, version 3.4 : Information mise à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure ;Le fonctionnement de ces systèmes de signalisation, l'interaction avec les systèmes installés sur l'infrastructure et la transition d'un système vers un autre font l'objet d'études de sécurité appropriées et de parcours d'essais éventuels.EN 50126EN 50128EN 50129Registre de l'infrastructure/données de l'infrastructure mises à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure |
Le gestionnaire d'infrastructure définit les voies principales dans le registre de l'infrastructure. |