Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
2°arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021 portant exécution de la partie III du volet III du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les structures de revalidation régionalisées, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
3°arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 portant mise en oeuvre de la partie III du volet III du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les structures de revalidation régionalisées, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs pour l'année 2023 et pour la structure de revalidation visuelle non rattachée à un hôpital universitaire pour l'année 2022 ;
4°arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023 portant octroi d'un budget pour mesures de pouvoir d'achat pour les années 2021, 2022 et 2023, et d'un budget pour mesures de qualité pour l'année 2023 à certaines structures de revalidation et aux initiatives d'habitation protégée publiques ;
5°décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
6°département : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;
7°capacité d'admission agréée : la capacité d'admission agréée, visée à l'article 69, alinéa 2, de l'arrêté du 7 décembre 2018 ;
8°initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 ;
9°accord intersectoriel : le sixième accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social et non marchand pour les années 2021-2025 ;
10°équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 6 juillet 2018 ;
11°maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 ;
12°convention de revalidation : une convention telle que visée à l'article 74 du décret du 6 juillet 2018 ;
13°structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018.
Chapitre 2.- Mesures de qualité pour les structures de revalidation
Art. 2.Les structures de revalidation privées bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.3.1 de l'accord intersectoriel.
Les structures de revalidation publiques bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.3.2 de l'accord intersectoriel.
Art. 3.Dans le présent article, on entend par nombre théorique de prestations unitaires : le nombre théorique de prestations unitaires, visé à l'article 534/90, § 2/3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 2, alinéa 1, dont bénéficient les structures de revalidation figurant dans le tableau 1 repris à l'annexe 1, jointe au présent arrêté, s'élève à 1 196 425,36 euros (un million cent nonante-six mille quatre cent vingt-cinq euros et trente-six cents).
Les budgets visés à l'alinéa 2 sont répartis entre les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro d'agrément 9.53-9.65, figurant à l'alinéa 2 sur la base du nombre théorique de prestations unitaires figurant dans la convention de revalidation.
Pour l'établissement du nombre théorique de prestations unitaires, visé à l'alinéa 3, il est tenu compte du nombre théorique de prestations unitaires figurant dans la convention de revalidation le 1er janvier 2025.
Art. 4.Pour l'année 2025, le budget total visé à l'article 2 dont bénéficient les structures de revalidation figurant dans le tableau 2 repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, s'élève à 713 192,55 euros (sept cent treize mille cent nonante-deux euros et cinquante-cinq cents).
Les budgets visés à l'alinéa 1 sont répartis de manière linéaire entre les structures de revalidation visées à l'alinéa 1.
Les structures de revalidation, visées à l'alinéa 1, sont les structures de revalidation privées et publiques disposant d'une convention de revalidation, dont le numéro d'agrément commence par 7.73, au 1er janvier 2025.
Art. 5.Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 2, alinéa 1, dont bénéficie la structure de revalidation figurant dans le tableau 3 repris à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, s'élève à 122 048,41 euros (cent vingt-deux mille quarante-huit euros et quarante-et-un cents).
La structure de revalidation visée à l'alinéa 1 est la structure de revalidation portant le numéro d'agrément 7.76.502.80.
Art. 6.Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 2, alinéa 1, dont bénéficient les structures de revalidation figurant dans le tableau 4 repris à l'annexe 4, jointe au présent arrêté, s'élève à 352 787,51 euros (trois cent cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-et-un cents).
Les budgets visés à l'alinéa 1 sont répartis de manière linéaire entre les structures de revalidation visées à l'alinéa 1.
Les structures de revalidation, visées à l'alinéa 1, sont les autres structures de revalidation telles que visées au volet III, partie III, point 2.3.1, de l'accord intersectoriel.
Art. 7.Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 2, alinéa 2, dont bénéficient les structures de revalidation publiques figurant dans le tableau 5 repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, s'élève à 47 978,40 euros (quarante-sept mille neuf cent septante-huit euros et quarante cents).
La répartition du budget visé à l'alinéa 1, est reprise au tableau 5 figurant dans l'annexe 5.
Section 3.- Dispositions générales pour les structures de revalidation
Art. 8.Le budget accordé conformément aux articles 3 à 7, est versé par le département aux structures de revalidation par virement sur le compte financier de la structure de revalidation en question, figurant dans les annexes 1 à 5, jointes au présent arrêté.
Le budget est payé après l'approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand.
Art. 9.Les moyens accordés conformément aux articles 3 à 7, sont affectés au paiement ultérieur du personnel supplémentaire recruté en vue de la réalisation de l'activité principale conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023. Les structures de revalidation visées aux articles 3, 4 et 6 peuvent mettre en commun les moyens alloués avec d'autres structures de revalidation pour leur type de travail.
Dans l'alinéa 1, on entend par type de travail : les sous-secteurs, visés au volet III, partie III, point 2.3.1, de l'accord intersectoriel.
Chaque structure de revalidation clarifie auprès du département, selon les modalités déterminées par celui-ci, l'affectation du personnel supplémentaire, visé à l'alinéa 1, en fonction des besoins locaux, après une concertation sociale interne conformément aux dispositions du volet II, partie I, point 11.2.1 de l'accord intersectoriel.
Chapitre 3.- Mesures de qualité des maisons de soins psychiatriques
Section 1ère.- Maisons de soins psychiatriques privées
Art. 10.Les maisons de soins psychiatriques privées bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.2.1 de l'accord intersectoriel.
Art. 11.Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 10, dont bénéficient les maisons de soins psychiatriques figurant dans le tableau 6 repris à l'annexe 6, jointe au présent arrêté, s'élève à 2 450 158,65 euros (deux millions quatre cent cinquante mille cent cinquante-huit euros et soixante-cinq cents).
Les budgets, visés à l'alinéa 1, sont répartis entre les maisons de soins psychiatriques, visées à l'alinéa 1, en fonction de la capacité d'admission agréée par maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2025.
Section 2.- Maisons de soins psychiatriques publiques
Art. 12.Les maisons de soins psychiatriques publiques bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.2.2 de l'accord intersectoriel.
Art. 13.Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 12, dont bénéficient les maisons de soins psychiatriques figurant dans le tableau 7 repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté, s'élève à 376 564,95 euros (trois cent septante-six mille cinq cent soixante-quatre euros et nonante-cinq cents).
Les budgets, visés à l'alinéa 1, sont répartis entre les maisons de soins psychiatriques, visées à l'alinéa 1, en fonction de la capacité d'admission agréée par maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2025.
Section 3.- Disposition générale pour les maisons de soins psychiatriques privées et publiques
Art. 14.§ 1. Les moyens accordés conformément aux articles 10 à 13 sont affectés au financement ultérieur du personnel supplémentaire recruté en vue de la réalisation de l'activité principale conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021.
Chaque maison de soins psychiatriques clarifie auprès du département, selon les modalités déterminées par celui-ci, l'affectation du personnel supplémentaire en fonction des besoins locaux, après une concertation sociale locale conformément aux dispositions du volet II, partie I, point 11.2.1 de l'accord intersectoriel.
§ 2. Le budget accordé conformément aux articles 11 et 13, est versé par le département aux structures par virement sur le compte financier de la structure en question, figurant dans les annexes 6 à 7, jointes au présent arrêté.
Le budget est payé après l'approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand.
Chapitre 4.- Mesures de qualité pour les initiatives d'habitation protégée
Section 1ère.- Initiatives d'habitation protégée privées
Art. 15.Les initiatives d'habitation protégée privées bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.4.1, de l'accord intersectoriel.
Art. 16.Dans le présent article, on entend par capacité d'accompagnement agréée : la capacité d'accompagnement agréée, visée à l'article 122, § 1, alinéa 1, 1°, de l'arrêté du 7 décembre 2018.
Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 15 dont bénéficient les initiatives d'habitation protégée figurant dans le tableau 8 repris à l'annexe 8, jointe au présent arrêté, s'élève à 781 830,02 euros (sept cent quatre-vingt-un mille huit cent trente euros et deux cents).
Les budgets visés à l'alinéa 2 sont répartis entre les initiatives d'habitation protégée visées à l'alinéa 2, en fonction de la capacité d'accompagnement agréée par initiative d'habitation protégée au 1er janvier 2025.
Section 2.- Initiatives d'habitation protégée publiques
Art. 17.Les initiatives d'habitation protégée publiques bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.4.2, de l'accord intersectoriel.
Art. 18.Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 17 dont bénéficie l'initiative d'habitation protégée publique figurant dans le tableau 9 repris à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, s'élève à 35.981,83 euros (trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-trois cents).
Section 3.- Dispositions générales pour les initiatives d'habitation protégée privées et publiques
Art. 19.§ 1. Les moyens accordés conformément aux articles 15 à 18, sont affectés au financement ultérieur du personnel supplémentaire recruté en vue de la réalisation des fonctions visées à l'arrêté du 7 décembre 2018, conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023. Les initiatives d'habitation protégée, visées aux articles 15, 16 et 17 du présent arrêté, peuvent mettre en commun les moyens alloués avec plusieurs initiatives d'habitation protégée.
Chaque initiative d'habitation protégée clarifie auprès du département, selon les modalités déterminées par celui-ci, l'affectation du personnel supplémentaire en fonction des besoins locaux, après une concertation sociale locale conformément aux dispositions du volet II, partie I, point 11.2.1 de l'accord intersectoriel.
§ 2. Le budget accordé conformément aux articles 16 et 18, est versé par le département aux structures par virement sur le compte financier de la structure en question, figurant dans les annexes 8 à 9, jointes au présent arrêté.
Le budget est payé après l'approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand.
Chapitre 5.- Mesures de qualité pour les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
Art. 20.Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.5 de l'accord intersectoriel.
Art. 21.§ 1. Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 20 dont bénéficient les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs figurant dans le tableau 10 repris à l'annexe 10, jointe au présent arrêté, s'élève à 94 236,17 euros (nonante-quatre mille deux cent trente-six euros et dix-sept cents).
§ 2. Les budgets visés au paragraphe 1 sont versés par virement sur le compte financier de l'asbl Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, figurant dans le tableau 11 repris à l'annexe 11, jointe au présent arrêté, après approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand.
Art. 22.§ 1. Les budgets alloués conformément aux articles 20 et 21 sont utilisés pour le personnel supplémentaire recruté sur la base de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021 au sein de l'asbl Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
§ 2. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1 exécute les missions suivantes :
1°reprendre et faire avancer des projets qui intéressent toutes les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
2°étayer une vision et une approche future des soins palliatifs à domicile.
Lors de l'exécution des missions visées à l'alinéa 1, il est tenu compte de toutes les équipes d'accompagnement multidisciplinaires. Toutes les équipes d'accompagnement multidisciplinaires sont impliquées dans la réalisation des missions visées à l'alinéa 1.
Chapitre 6.- Mesures de pouvoir d'achat pour les structures publiques
Art. 23.Les structures de revalidation publiques et l'initiative d'habitation protégée publique bénéficient d'un budget pour financer les mesures de pouvoir d'achat, notamment le déploiement de la classification des fonctions IFIC, reprises au volet III, partie III, point 1, de l'accord intersectoriel.
Art. 24.Dans le présent article, on entend par protocole n° 2022/7 du 13 mai 2022 : le protocole n° 2022/7 du 13 mai 2022 relatif à l'accord entre les partenaires sociaux du comité C1 sur l'utilisation des ressources du pouvoir d'achat prévues par l'accord VIA6 du 22 décembre 2020, section pouvoir d'achat du secteur public, aux établissements publics régionalisés qui ne relèvent pas des soins régionalisés pour personnes âgées, notamment aux hôpitaux publics de revalidation et aux structures de revalidation ambulatoires (y compris les MSOC) ainsi qu'aux initiatives d'habitation protégée publiques.
Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 23, dont bénéficient les structures de revalidation publiques figurant dans le tableau 11 repris à l'annexe 11, jointe au présent arrêté, s'élève à 196 450,69 euros (cent nonante-six mille quatre cent cinquante euros et soixante-neuf cents).
La répartition du budget entre les structures de revalidation visées à l'alinéa 2, est basée sur le nombre d'ETP visé au protocole n° 2022/7 du 13 mai 2022.
Le budget est versé par le département aux structures par virement sur le compte financier de la structure en question, figurant dans l'annexe 11, jointe au présent arrêté.
Le paiement est effectué après l'approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand.
Art. 25.Pour l'année 2025, le budget visé à l'article 23 dont bénéficie l'initiative d'habitation protégée publique, figurant dans le tableau 12 repris à l'annexe 12, jointe au présent arrêté, s'élève à 111 193,41 euros (cent onze mille cent nonante-trois euros et quarante-et-un cents).
Le budget est versé par le département aux structures par virement sur le compte financier de la structure en question, figurant dans l'annexe 12, jointe au présent arrêté.
Le paiement est effectué après l'approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand.
Art. 26.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-06-2025, p. 52764)