Chapitre 1er.- Disposition générales
Article 1er. Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 2012/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi: la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport ;
Chapitre 3.- Conditions d'admissibilité.
Art. 3.§ 1. Les candidats à un mandat au comité de direction doivent remplir les conditions d'admissibilité exigées pour être recrutés comme agents de l'Etat de niveau A. Ils doivent en outre justifier de l'expérience utile requise par la description de fonction.
§ 2. Ces candidats disposent d'une expérience utile en matière de régulation économique de six ans et d'une expérience utile d'au moins deux ans en matière ferroviaire ou aéroportuaire.
Chapitre 4.- Conditions de la sélection
Art. 4.§ 1. La sélection des membres du comité de direction est opérée par la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appuie sur la base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le ministre.
§ 2. La Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui établit, au terme de la procédure de sélection visée au paragraphe précédent, la liste des candidats jugés aptes et classés entre eux et les candidats pas aptes.
Le directeur de la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui transmet au ministre le résultat de la procédure de sélection.
Chapitre 5.- Conditions de désignation
Art. 5.§ 1. La fonction du membre du comité de direction est exercée sous la forme d'un mandat d'une durée de six ans.
Art. 6.§ 1. Le comité de direction est composé par des membres de rôles linguistiques différents. La répartition égale entres sexes s'applique si les candidats du groupe " Aptes " pour la même fonction sont classés ex aequo.
§ 2. Les membres du comité de direction disposent d'une expérience utile complémentaire, l'un en matière ferroviaire, l'autre en matière aéroportuaire.
§ 3. Les membres du comité de direction sont désignés en vertu de leur compétence, de leur intégrité et de leur indépendance. Il doit être satisfait à ces conditions pendant toute la durée du mandat.
§ 4. Les membres du comité de direction ne peuvent, en exécution de l'article 42 de la loi, avoir un intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives dans le secteur ferroviaire et le secteur de l'aviation, ni exercer pour celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou prester le moindre service. Il doit être satisfait à cette condition pendant toute la durée du mandat et pendant 1 an suivant la fin de ce mandat.
Art. 7.Les membres du comité de direction sont désignés par le Roi, parmi les candidats jugés aptes par la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui, sur proposition du ministre après délibération en Conseil des Ministres. Ils prêtent serment entre les mains du ministre.
CHAPITRE .- Conditions de l'exécution du manda
Art. 8.§ 1. La perte d'une des conditions d'admissibilité visées à l'article 42, §§ 1er et 4 de la loi en cours de mandat, entraîne la cessation de plein droit du mandat du membre du comité de direction.
§ 2. Si l'incompatibilité visé au premier alinéa est indépendante de la volonté du membre du comité de direction, ce dernier a droit au dédommagement prévu à l'article 13, § 2, de cet arrêté.
Art. 9.§ 1. La rémunération totale annuelle brute des membres du comité de direction comprend :
1°un traitement brut annuel;
2°un pécule de vacances et une allocation de fin d'année octroyés aux mêmes conditions que les mandataires visés à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
§ 2. Le traitement brut annuel, visé à § 1, 1:
1°Pour la fonction du président du comité de direction, est fixé à 73.185,81 €;
2°Pour la fonction du directeur au comité de direction, est fixé à 65.508,80€.
Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes précédents, les membres du comité de direction :
1°bénéficient d'une assurance hospitalisation aux mêmes conditions que le personnel de l'Agence.
2°ont droit au congé annuel de vacances aux mêmes conditions que les agents de l'Etat;
3°ont droit aux congés de circonstances, aux congés liés à la protection de la maternité, au congé parental au congé d'adoption, au congé d'accueil et au congé pour soins aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.
Art. 10.§ 1. Les membres du comité de direction sont évalués par le ministre après deux ans et quatre ans de mandat et six mois avant le terme de leur mandat.
§ 2. Les membres du comité de direction sont évalués sur base des plans et rapports prévus par les articles 51 et 52 de la loi.
L'évaluation du titulaire de la fonction de président et de directeur ne fait pas l'objet d'une mention, à moins que les rapports visés à l'alinéa premier démontrent que les objectifs prévus dans le plan d'activité annuel ou le plan stratégique prévus à l'articles 51 et 52 de la loi n'ont clairement pas été réalisés pendant la période évaluée. Dans ce dernier cas, la mention " insuffisant " est octroyée.
Chapitre 7.- Conditions de la fin du mandat, de renouvellement, de non-renouvellement et indemnité de sortie
Art. 11.§ 1. A l'expiration de son mandat, un membre du comité de direction obtient un nouveau mandat s'il n'a pas reçu la mention finale " insuffisant ", visée au article 10, § 2.
§ 2. Le renouvellement du mandat de six ans peut avoir lieu à condition que trois mandats consécutifs ne soient pas exercés.
§ 3. Sauf en cas de révocation visée à l'article 43, § 4 de la loi, les membres du comité de direction continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. Si un membre du comité de direction n'est plus en mesure d'exercer sa fonction, le ministre peut nommer un remplaçant temporaire. Pour l'exercice temporaire de la fonction, la même rémunération que celle prévue à l'article 9 s'applique.
La renouvellement du mandat est faite par le Roi.
Art. 12.Aucun membre du comité de direction ne peut rester en service au-delà de ses 67 ans.
Toutefois, le ministre peut déroger à cette règle, sur demande d'un membre du comité de direction, pour une période d'un an maximum dans l'attente d'un remplaçant.
Art. 13.§ 1. Au terme de leur mandat au sein de l'Agence ou après une révocation visée à l'article 43, § 4 de la loi, les membres du comité de direction n'occupent aucune position professionnelle et n'exercent aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités régulées et ce pendant une période d'une année.
§ 2. En compensation de l'interdiction visée au § 1, il est, à l'issue de son mandat, alloué au membre du comité de direction de l'agence une indemnité équivalente à sa rémunération brute pour une période de douze mois.
Cette indemnité est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens du § 3.
§ 3. La règle visée à § 1 et § 2 est également d'application pour le membre du comité de direction dont le départ est volontaire.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2025.
Art. 15.Le ministre compétent pour l'Agence fédérale de Régulation du Transport. est chargé de l'exécution du présent arrêté.