Lex Iterata

Texte 2025003949

15 MAI 2025. - Décret modifiant le décret du 8 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-5-2025
Numéro
2025003949
Page
50310
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-05-15/07
Entrée en vigueur / Effet
23-11-2025
Texte modifié
2021031828
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, du décret du 8 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

" L'autorité réalise un examen de proportionnalité de manière objective et indépendante sur la base d'un rapport d'étude de proportionnalité qui reprend au minimum chacun des critères visés à l'article 7.

Afin d'assurer la mise en oeuvre de l'alinéa 1er, les avant-projets de décret, projets d'arrêté du Gouvernement et projets d'arrêté ministériel ainsi que les amendements du Gouvernement sont accompagnés du rapport d'étude de proportionnalité visé à l'alinéa 2 dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Afin d'assurer la mise en oeuvre de l'alinéa 1er, les parlementaires joignent à toute proposition de décret ou d'amendement le rapport d'étude de proportionnalité visé à l'alinéa 2. Ce rapport d'étude de proportionnalité dûment complété peut être transmis par le Gouvernement au Parlement, à la demande de celui-ci, dans les trente jours. ".

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et, au plus tard, le premier jour du sixième mois après sa publication au Moniteur belge.