Lex Iterata

Texte 2025003883

2 MAI 2025. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 fixant les règles en matière de subvention pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-5-2025
Numéro
2025003883
Page
50177
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-05-02/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2023043796
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 fixant les règles en matière de subvention pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. En exécution de l'article 46, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, la subvention est attribuée uniquement aux agriculteurs actifs qui détiennent un troupeau bovin actif à la date limite de modification de la demande unique et détiennent au moins 10 vaches allaitantes éligibles au cours de l'année pour laquelle ils demandent la subvention.

Dans le cas où des bovins de plusieurs agriculteurs appartiennent à un troupeau commun, la subvention n'est octroyée que si la relation entre le bovin et l'exploitation est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin de l'agriculteur et si cette relation est actualisée de manière permanente et correcte. ".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° les vaches allaitantes doivent être présentes dans l'un des lieux indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur, visée à l'article 7. "

le paragraphe 1 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1, 1°, 3° et 4°, après une reprise complète d'une entreprise avant la date limite de modification de la demande unique, les vaches allaitantes sont censées avoir fait partie de manière continue du troupeau du repreneur pour l'année concernée. " ;

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. En cas de reprise complète d'une entreprise avant la date limite de modification de la demande unique, le repreneur et le cédant respectent, chacun pour la période où le troupeau est à son nom, les conditions visées aux articles 3 et 4, § 1, du présent arrêté. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2025.

L'article 2, 3° produit ses effets le 1 janvier 2023.