Article 1er.Dans l'article 7 de l'Annexe XIV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés du 29 février 2004 et 30 septembre 2014, l'alinéa dernier du point 2. A. a) est abrogé.
Art. 2.L'article 9 de l'Annexe XIV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est remplacé par ce qui suit :
" 1. Des installations, commodités et services de loisirs appropriés, y compris la connectivité sociale, adaptés aux besoins particuliers des marins qui doivent vivre et travailler à bord des navires, sont mis à la disposition de tous les marins à bord, en tenant compte des dispositions de la règle 4.3 de la Convention MLC et des dispositions correspondantes du Code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité et à la prévention des accidents.
2. Les armateurs doivent, pour autant que cela est raisonnablement possible, fournir aux gens de mer à bord de leurs navires un accès à Internet, le cas échéant pour un tarif raisonnable.
3. A bord de tout navire, des emplacements de superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et de l'effectif de l'équipage, seront prévus sur un pont découvert, auxquels les marins auront accès lorsqu'ils ne sont pas de service.
4. Des locaux de récréation situés dans un endroit approprié et meublés d'une manière convenable seront prévus pour les marins. Lorsqu'il n'existera pas de tels locaux en dehors des réfectoires, ceux-ci seront établis, meublés et installés de façon à en tenir lieu.
Art. 3.Dans le point 1 de l'article 13 de l'Annexe XIV du même arrêté, modifié par les arrêtés du 7 janvier 1998, 29 février 2004 et 15 novembre 2021, les mots " , de plus de 500 tonneaux de jauge brute, " sont abrogés.
Art. 4.L'article 2.4 de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 visant à optimaliser les dispositions relatives au travail maritime est renuméroté en article 2.4.1.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.4.2 rédigé comme suit :
" Art. 2.4.2. Chaque armateur communique sans délai les données à l'OFEAN conformément à la norme A4.3, paragraphe 5, a), et au principe directeur B4.3.5, paragraphe 4 et 5 de la Convention MLC et les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC. ".
Art. 6.L'article 3.6 de l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires est remplacé par ce qui suit :
L'aménagement et l'équipement du service de cuisine et de table permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés, équilibrés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
Art. 7.Dans l'article 3.7, paragraphe 1er, du même arrêté, le 1° est complété par les mots " conformément à l'article 3.6 et à la norme A3.2, paragraphe 2, b), de la Convention MLC ".
Art. 8.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.