Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité des produits et services.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :
1°" Administration " : les services désignés par le Gouvernement pour mettre en oeuvre le présent décret ;
2°" Livre numérique " : un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d'un livre, auquel l'utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu'il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l'accès à ces fichiers numériques, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l'exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au point 3° ;
3°" Liseuse numérique " : un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l'intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser ;
4°" Personnes handicapées " : les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ;
5°" Prestataire de livres numériques " : les éditeurs de livres numériques et les autres opérateurs économiques associés à la distribution de livres numériques.
Chapitre 2.- Exigences d'accessibilité des livres numériques
Art. 3.§ 1er. Les livres numériques mis sur le marché à partir du 28 juin 2025 sont conformes aux exigences d'accessibilité énumérées aux sections 1 et 2 de l'annexe I.
Les éditeurs de livres numériques établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe II, et expliquent comment les services répondent aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon accessible aux personnes handicapées. Les éditeurs de livres numériques conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.
Sans préjudice de l'article 6, les éditeurs de livres numériques veillent à ce que des procédures soient en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences applicables en matière d'accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services.
En cas de non-conformité du service, les éditeurs de livres numériques prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les éditeurs de livres numériques en informent immédiatement l'Administration, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
Sur demande motivée de l'Administration, les éditeurs de livres numériques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec l'Administration, à la demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.
§ 2. Les micro-entreprises qui éditent des livres numériques sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 1er et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences. Une micro-entreprise est une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2.000.000 euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros.
Lorsqu'une entreprise exerce de multiples activités économiques, il n'est tenu compte pour l'application de l'exception prévue à l'alinéa 1, que de la part d'activités liée à l'édition de livres.
§ 3. Les distributeurs et diffuseurs de livres numériques assurent la réception, le stockage et l'envoi aux détaillants des fichiers de livres numériques conçus par les éditeurs conformément au § 1er, sans compromettre leurs fonctionnalités d'accessibilité ni modifier les métadonnées qui y sont associées.
§ 4. Les détaillants de livres numériques assurent le stockage et la fourniture au consommateur des fichiers de livres numériques transmis par les distributeurs et diffuseurs conformément au § 3, sans compromettre leurs fonctionnalités d'accessibilité.
Ils restituent fidèlement au consommateur les métadonnées associées aux fichiers de livres numériques et relatives aux informations sur les caractéristiques d'accessibilité.
Art. 4.§ 1er. Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 3, § 1er, s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1°n'exige pas de modification significative du livre numérique qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2°n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux prestataires de livres numériques concernés.
Lorsqu'un prestataire de livres numériques invoque le présent paragraphe, il en informe l'Administration.
§ 2. Les prestataires de livres numériques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 1er introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe III, imposerait une charge disproportionnée.
Les prestataires de livres numériques apportent des preuves à l'appui de cette évaluation et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière fourniture du service.
A la demande l'Administration, les prestataires de livres numériques lui fournissent une copie de l'évaluation.
Le Gouvernement est habilité à préciser davantage les critères pertinents à prendre en compte pour effectuer l'évaluation.
§ 3. Les prestataires de livres numériques qui invoquent le paragraphe 1er, point 2°, renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge :
1°lorsque le service proposé est modifié ; ou
2°à la demande de l'Administration ; et
3°en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
§ 4. Lorsqu'ils perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, les prestataires de livres numériques ne peuvent invoquer le paragraphe 1er, point 2°.
Chapitre 3.- Contrôle et Sanctions
Art. 5.En cas d'infraction aux dispositions du présent décret et sans préjudice des actions de droit commun, une demande de règlement extrajudiciaire d'un litige concernant l'application du présent décret peut être introduite par toute personne intéressée.
La demande est traitée par la commission indépendante de règlement extrajudiciaire visée aux articles 17 à 19 du décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre.
Les articles 20 à 24 du décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre sont applicables à la procédure de traitement des demandes de règlement extrajudiciaire introduites en vertu du présent article.
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des compétences de la police judiciaire, les agents contractuels ou statutaires désignés par le Gouvernement sont chargés de contrôler le respect des dispositions prises par ou en vertu du présent décret, et ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions à ces mêmes dispositions.
Pour l'application du présent décret, ces agents sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
§ 2. Tout prestataire de livre numérique qui ne se conforme pas aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 3 et à ses obligations relatives à la conformité avec ces exigences est passible d'une amende de 100 à 100.000 euros par infraction.
Quiconque, lors de l'évaluation visée à l'article 4, fait sciemment des déclarations incorrectes ou incomplètes ou fournit des informations incorrectes ou incomplètes est passible d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Quiconque gêne ou entrave intentionnellement les officiers et agents visés au paragraphe 1er dans l'exécution de leurs missions est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 200 euros, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines prévues aux articles 271 à 274 du Code pénal.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires
Art. 7.Les dispositions du présent décret sont applicables aux livres numériques mis sur le marché à partir du 28 juin 2025.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 28 juin 2030 aux livres numériques mis sur le marché avant le 28 juin 2025.
Annexe.
Art. N1.Annexe .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-05-2025, p. 46764)