Lex Iterata

Texte 2025003406

17 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures de simplification relatives à l'exercice des activités ambulantes et foraines

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
2-5-2025
Numéro
2025003406
Page
45969
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-04-17/02
Entrée en vigueur / Effet
20-12-202412-05-2025
Texte modifié
20030113772006022950200602295120060229532013011147
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à la tâche de contrôle des guichets d'entreprises lors de l'inscription d'entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à la tâche de contrôle des guichets d'entreprises lors de l'inscription d'entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, le d) est abrogé.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes

Art. 2.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.Dans le chapitre IV du même arrêté, la section première, comportant les articles 13 à 18, est abrogée.

Art. 7.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. Toute personne qui exerce une activité ambulante pour le compte d'une entreprise, personne physique ou personne morale, possède les documents suivants :

un titre d'identité ;

la preuve que l'entreprise est dûment couverte par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques d'incendie ;

lorsqu'il s'agit d'une vente de denrées alimentaires, la preuve que l'entreprise et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.

Les documents visés au présent article sont produits à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi ou le présent arrêté, du contrôle des activités ambulantes. ".

Art. 8.L'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les emplacements sont attribués aux personnes physiques et aux personnes morales, qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui fournissent la preuve à la commune ou au concessionnaire qu'elles satisfont à l'article 20. Les emplacements sont attribués aux personnes morales par l'intermédiaire d'un responsable de leur gestion journalière. ".

Art. 10.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 25, alinéa 1er, peuvent être occupés :

par la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;

par le ou les responsables de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué ;

par le conjoint ou le cohabitant légal de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;

par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;

par les préposés exerçant l'activité pour le compte ou au service des personnes physiques et morales visées aux 1° à 4° ;

par le démonstrateur auquel le droit d'usage temporaire de l'emplacement a été sous-loué, conformément aux dispositions de l'article 36, ainsi que par le démonstrateur exerçant l'activité pour le compte ou au service de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué. ".

Art. 11.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018, les mots " titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes " sont remplacés par les mots " inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'exercice d'activités ambulantes ".

Art. 12.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots " aux articles 15 et 20 " sont remplacés par les mots " à l'article 20 ".

Art. 13.Les annexes Ia, Ib, Ic, II et III du même arrêté sont abrogées.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine

Art. 14.Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine sont abrogés.

Art. 15.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Toute personne qui exerce une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine pour le compte d'une entreprise, personne physique ou personne morale, possède les documents suivants :

un titre d'identité ;

la preuve que l'entreprise est dûment couverte par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques d'incendie ;

lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes, actionnée par une source d'énergie non humaine, la preuve que :

a)l'attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines ;

b)l'attraction dispose de l'accusé de réception du document visé à l'alinéa 2 ;

la preuve que l'attraction foraine, exploitée au moyen d'animaux, satisfait aux prescriptions réglementaires en matière de bien-être animal ;

la preuve que l'établissement de gastronomie foraine, avec ou sans service à table, et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.

Avant de mettre l'attraction à la disposition des consommateurs, la personne qui exploite une attraction foraine à propulsion de personnes, actionnée par une source d'énergie non humaine, pour le compte d'une entreprise, personne physique ou personne morale, remet, contre accusé de réception, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire, une copie du document attestant que l'inspection de mise en place de l'attraction, prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 précité, a été réalisée.

Les documents visés au présent article sont produits à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ou le présent arrêté, du contrôle des activités foraines. ".

Art. 16.Les articles 5, 6 et 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Les emplacements sont attribués aux personnes physiques et aux personnes morales, qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine pour leur propre compte et qui fournissent la preuve au Bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire qu'elles satisfont à l'article 4. Les emplacements sont attribués aux personnes morales par l'intermédiaire d'un responsable de leur gestion journalière. ".

Art. 18.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 10 peuvent être occupés :

par la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;

par le ou les responsables de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué ;

par le conjoint ou le cohabitant légal de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;

par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;

par les préposés exerçant l'activité pour le compte ou au service des personnes physiques et morales visées aux 1° à 4°.

Les personnes énumérées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, peuvent occuper les emplacements attribués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué. ".

Art. 19.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les mots " l'autorisation et " sont abrogés ;

b)au 2°, les mots " article 4, § 2, 2°, 3° a), 4° et 5° " sont remplacés par les mots " article 4 " ;

au paragraphe 3, e), les mots " des " préposés-responsables " " sont remplacés par les mots " des préposés ".

Art. 20.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire :

est inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'exploitation d'une attraction foraine ou d'un établissement de gastronomie foraine ;

et poursuit la spécialisation du cédant avec les mêmes spécifications techniques sur l'emplacement cédé, sauf si le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire autorise un changement de spécialisation ou de spécification technique.

L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt un an à partir de la cession, sauf moyennant accord explicite du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire.

Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire a constaté que les conditions visées aux deux premiers alinéas et à l'article 10 sont remplies. ".

Art. 21.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots ", § 1er, " sont abrogés.

Art. 22.Les annexes Ia, Ib, II et III du même arrêté, sont abrogées.

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 23.Les arrêtés suivants sont abrogés :

l'arrêté royal du 24 septembre 2006 fixant la rémunération des guichets d'entreprises agréés pour la gestion des autorisations d'activités ambulantes et des autorisations d'activités foraines ;

l'arrêté royal du 11 mars 2013 instaurant un support électronique pour les autorisations d'activités ambulantes.

Art. 24.A l'exception des articles 7 et 20, le présent arrêté produit ses effets le 20 décembre 2024.

Art. 25.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.