Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.
Art. 2.Dans l'article 1er du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, remplacé par le décret du 25 avril 2024, les mots " aux activités visées à l'article 16/1, " sont insérés entre les mots " déterminées par le Gouvernement, " et les mots " ainsi qu'aux gaz à effet de serre ".
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVbis intitulé " Système d'Echange de Quotas d'Emission pour les Bâtiments, le Transport Routier et d'Autres Secteurs ".
Art. 4.Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 3, il est inséré une section 1e intitulée " Champ d'application et définitions ".
Art. 5.Dans la section 1e, insérée par l'article 4, l'article 16/1 est rétabli comme suit :
" Art. 16/1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux émissions de dioxyde de carbone, aux autorisations d'émettre des gaz à effet de serre, à la surveillance, à la déclaration et à la vérification, ainsi qu'à la restitution de quotas, en rapport avec l'activité de mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d'autres secteurs.
Le Gouvernement détermine les mises à la consommation de carburants qui sont exclues et précise les sources d'émissions qui correspondent aux secteurs du bâtiment, du transport routier et aux autres secteurs.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux émissions relevant des chapitres II et II/1.
§ 2. A partir de 2027, le Gouvernement peut étendre l'activité visée au paragraphe 1er à d'autres secteurs et appliquer ainsi le système d'échange de quotas d'émission à ces secteurs, conformément au présent chapitre, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les effets sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l'intégrité environnementale du système d'échange de quotas d'émission établi en vertu du présent chapitre ainsi que la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu, à condition que l'extension de l'activité soit approuvée par la Commission européenne. ".
Art. 6.Dans la même section 1e, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit :
" Art. 16/2. Au sens du présent chapitre, l'on entend par :
1°" les émissions " : le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l'activité visée à l'article 16/1 ;
2°" l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre " : l'autorisation délivrée conformément à l'article 16/3 ;
3°" l'entité réglementée " : toute personne physique ou morale, à l'exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l'activité visée à l'article 16/1 et qui relève d'une des catégories suivantes :
a)lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009, l'entrepositaire agréé au sens de l'article 5, § 1er, 8°, de la loi du 22 décembre 2009, qui est redevable des droits d'accise devenus exigibles en vertu de l'article 7 de la loi du 22 décembre 2009 ;
b)si le point a) n'est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d'accise devenus exigibles en vertu de l'article 7 de la loi du 22 décembre 2009 ou des articles 421, 422, 424, §§ 1er et 2, et 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les carburants qui relèvent du présent chapitre ;
c)si les points a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par les autorités compétentes en vue d'être redevable des droits d'accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d'accise, conformément à l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;
d)si les points a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d'accise, toute autre personne désignée par un Etat membre de l'Union européenne ;
4°" la loi du 22 décembre 2009 " : la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise ;
5°" le carburant " : tout produit énergétique visé à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, en ce compris les carburants figurant dans les tableaux A et C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de la loi-programme du 27 décembre 2004, y compris pour la production d'électricité ;
6°" la directive 2003/96/CE " : la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
7°" la mise à la consommation " : la mise à la consommation telle que visée à l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009. ".
Art. 7.Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 3, il est inséré une section 2 intitulée " Autorisations d'émettre des gaz à effet de serre ".
Art. 8.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit :
" Art. 16/3. A partir du 1er janvier 2025, l'exercice de l'activité visée à l'article 16/1 par une entité réglementée dont le siège social est établi sur le territoire de la Région, est soumise à la détention préalable d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée par le Gouvernement conformément aux articles 16/4 et 16/5. ".
Art. 9.Dans la même section 2, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit :
" Art. 16/4. La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend, au minimum, une description :
1°de l'entité réglementée ;
2°du type de carburants que l'entité réglementée met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l'article 16/1, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation ;
3°de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l'activité visée à l'article 16/1 ;
4°des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne et visés aux articles 14 et 30septies de la directive 2003/87/CE ;
5°un résumé non technique des informations visées aux 1° à 4°. ".
Art. 10.Dans la même section 2, il est inséré un article 16/5 rédigé comme suit :
" Art. 16/5. Le Gouvernement délivre l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre à l'entité réglementée lorsqu'il a l'assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions qui correspondent aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l'article 16/1. ".
Art. 11.Dans la même section 2, il est inséré un article 16/6 rédigé comme suit :
" Art. 16/6. L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient, au minimum, les éléments suivants :
1°le nom et l'adresse de l'entité réglementée ;
2°une description des moyens par lesquels l'entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre ;
3°une liste des carburants mis à la consommation par l'entité réglementée dans les secteurs régis par le présent chapitre ;
4°un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne et visés à l'article 14 de la directive 2003/87/CE ;
5°les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne et visés à l'article 14 de la directive 2003/87/CE ;
6°l'obligation de restituer, dans le délai fixé à l'article 16/14, les quotas délivrés au titre du présent chapitre correspondant aux émissions totales de cette année, vérifiées conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne. ".
Art. 12.Dans la même section 2, il est inséré un article 16/7 rédigé comme suit :
" Art. 16/7. Les entités réglementées peuvent mettre à jour leurs plans de surveillance sans modification de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour au Gouvernement afin d'obtenir son approbation. ".
Art. 13.Dans la même section 2, il est inséré un article 16/8 rédigé comme suit :
" Art. 16/8. L'entité réglementée informe le Gouvernement de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu'elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
S'il y a lieu, le Gouvernement met à jour l'autorisation conformément aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne et visés à l'article 14 de la directive 2003/87/CE.
En cas de changement de l'identité de l'entité réglementée couverte par le présent chapitre, le Gouvernement met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse de la nouvelle entité réglementée. ".
Art. 14.Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 3, il est inséré une section 3 intitulée " Surveillance, déclaration et vérification des émissions ".
Art. 15.Dans la section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 16/9 rédigé comme suit :
" Art. 16/9. § 1er. Chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de l'année 2025, les émissions qui correspondent aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l'article 16/1.
A partir de l'année 2026, l'entité réglementée déclare au Gouvernement, au plus tard le 14 avril, les émissions de l'année civile précédente, en application des actes d'exécution adoptés par la Commission européenne et visés à l'article 14, § 1er, de la directive 2003/87/CE.
§ 2. A partir du 1er janvier 2028, chaque entité réglementée déclare, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu'en 2030, la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu du présent chapitre qu'elle a répercutée sur les consommateurs pour l'année précédente. ".
Art. 16.Dans la même section 3, il est inséré un article 16/10 rédigé comme suit :
" Art. 16/10. Chaque entité réglementée, qui détient une autorisation à partir du 1er janvier 2025 conformément à l'article 16/3, déclare ses émissions historiques pour l'année 2024 au plus tard le 14 avril 2025. ".
Art. 17.Dans la même section 3, il est inséré un article 16/11 rédigé comme suit :
" Art. 16/11. L'entité réglementée s'assure que la déclaration visée à l'article 16/9, § 1er, alinéa 2, est vérifiée, avant son envoi, par un vérificateur accrédité conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne.
En cas d'absence de transmission d'une déclaration reconnue satisfaisante par le vérificateur pour le 30 avril, le Gouvernement notifie immédiatement à l'entité réglementée et à la personne responsable de la tenue du registre des quotas, l'interdiction de céder des quotas de l'entité réglementée, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'entité réglementée n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante. ".
Art. 18.Dans la même section 3, il est inséré un article 16/12 rédigé comme suit :
" Art. 16/12. Les entités réglementées sont en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés par l'article 16/1, ainsi que l'utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées.
Le Gouvernement prend, dans le cadre des actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, des mesures appropriées pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions qui relèvent du présent chapitre et des émissions relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE ainsi que le risque de restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre. ".
Art. 19.Dans la même section 3, il est inséré un article 16/13 rédigé comme suit :
" Art. 16/13. Le Gouvernement peut déterminer les mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées dont les émissions annuelles qui correspondent aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à mille tonnes d'équivalent-CO2, conformément aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne et visés à l'article 14, § 1er, de la directive 2003/87/CE. ".
Art. 20.Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 3, il est inséré une section 4 intitulée " Restitution et annulation de quotas ".
Art. 21.Dans la section 4, insérée par l'article 20, il est inséré un article 16/14 rédigé comme suit :
" Art. 16/14. A partir du 1er janvier 2028, l'entité réglementée restitue, le 31 mai de chaque année au plus tard, une quantité de quotas relevant du présent chapitre égal aux émissions totales de l'entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l'article 16/1, au cours de l'année civile précédente, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 16/11.
Les quotas restitués sont ensuite annulés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'application de l'article 30duodecies de la directive 2003/87/CE, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions totales de l'année 2028. ".
Art. 22.Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 3, il est inséré une section 5 intitulée " Utilisation des recettes de la mise aux enchères des quotas ".
Art. 23.Dans la section 5, insérée par l'article 22, il est inséré un article 16/15 rédigé comme suit :
" Art. 16/15. Le Gouvernement utilise les recettes, ou leur équivalent en valeur financière, de la mise aux enchères des quotas qui relèvent du présent chapitre pour un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 13, § 2, en donnant la priorité aux activités qui permettent de contribuer à traiter les aspects sociaux du système d'échange de quotas d'émission au titre du présent chapitre, ou pour une ou plusieurs des mesures suivantes :
1°les mesures destinées à contribuer à la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à la réduction des besoins énergétiques de ceux-ci, y compris l'intégration des énergies renouvelables et autres mesures connexes conformément à l'article 7, § 11, et aux articles 12 et 20 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives
2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi que les mesures visant à fournir une aide financière aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants ;
2°les mesures destinées à accélérer l'adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d'infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager le recours aux transports publics et à améliorer la multimodalité, ou à fournir une aide financière destinée à traiter les aspects sociaux en ce qui concerne les usagers des transports à revenus faibles et moyens ;
3°les mesures destinées à financer le plan social pour le climat conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 ;
4°les mesures destinées à accorder une compensation financière aux consommateurs finaux de carburants lorsqu'il n'a pas été possible d'éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, visées à l'article 30septies, § 5, de la directive 2003/87/CE. ".
Art. 24.Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 3, il est inséré une section 6 intitulée " Diffusion d'informations et secret professionnel ".
Art. 25.Dans la section 6, insérée par l'article 24, il est inséré un article 16/16 rédigé comme suit :
" Art. 16/16. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, les décisions et les rapports concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions sont immédiatement et systématiquement diffusés sur le site de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations. ".
Art. 26.Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 3, il est inséré une section 7 intitulée " Sanctions ".
Art. 27.Dans la section 7, insérée par l'article 26, il est inséré un article 16/17 rédigé comme suit :
" Art. 16/17. § 1er. Tout entité réglementée qui, au plus tard le 31 mai de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente paie une amende sur les émissions excédentaires.
L'amende est de 100 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l'entité réglementée n'a pas restitué de quotas.
L'amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas qui relèvent du présent chapitre augmente conformément à l'indice européen des prix à la consommation.
§ 2. Le paiement de l'amende ne libère pas l'entité réglementée de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal aux émissions excédentaires au plus tard lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
§ 3. Tant que l'entité réglementée ne les restitue pas, les quotas détenus par cette entité règlementée peuvent uniquement être cédés à partir du 1er juin, à concurrence de la quantité considérée par le Gouvernement comme ceux devant être restituée.
§ 4. L'amende est infligée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Le fonctionnaire notifie sa décision à l'entité réglementée concernée, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours prenant cours à l'échéance du délai fixé pour la restitution des quotas.
La décision d'infliger une amende mentionne les possibilités de recours.
La procédure de recours et les modalités de perception de l'amende sont celles déterminées à l'article 11/1, §§ 2 et 3.
§ 5. Le nom de l'entité réglementée qui est en défaut de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge. ".
Art. 28.Le présent décret produit ses effets le 30 juin 2024, à l'exception de l'article 16 qui produit ses effets le 31 décembre 2023.