Article 1er.L'article R.IV.1-1 du Code du Développement territorial - Partie règlementaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. R.IV.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d'un architecte.
La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations qui :
1°sont exonérés du permis d'urbanisme ;
2°sont d'impact limité au sens des articles D.IV.16 et D.IV.48 ;
3°ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.
Ne sont pas exonérés du permis d'urbanisme les actes et travaux qui visent la :
1°modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une véranda ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de protection au sens de l'article D.3, 45°, du Code wallon du Patrimoine ;
2°modification de l'enveloppe d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une véranda ou d'un volume annexe d'un bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ;
3°modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d'un bien immobilier qui relève du petit patrimoine populaire et qui bénéficie ou qui a bénéficié de l'intervention financière de la Région.
Conformément à la partie décrétale du Code, les actes et travaux d'impact limité ne préjudicient pas :
1°de l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à l'article D.IV.17 ;
2°de l'avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé
a)à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, si la demande implique un écart ;
b)à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° si la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme ;
3°de l'avis préalable facultatif du fonctionnaire délégué s'il est sollicité par le collège communal.
Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à l'application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d'exécution conformément aux dispositions de ce décret ;
Au sens de la présente nomenclature, on entend par :
1°armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission et les systèmes de refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité et de gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations tels que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en électricité, des armoires de télécommunication, des bornes de rechargement en électricité et en gaz ;
2°emprise au sol : la surface qui correspond à la projection verticale au sol, calculée à partir de l'extérieur des murs, de l'installation ou de la construction, exception faite des saillies traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des balcons en porte-à-faux non couverts, des débordements de toiture ;
3°enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents ;
4°espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur le côté de celle-ci et constitué : a) soit, d'une cour qui est l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu ; b) soit, d'un jardin qui est l'espace végétalisé ; c) soit, d'une combinaison de ces deux éléments ;
5°installation technique visée au point Y: les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, les concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les systèmes de protection anti-foudre, les dalles de stabilisation de mâts, transformateurs de mesure, de protections électriques et de point neutre, les batteries, les groupes électrogènes, les murs anti-bruits autour des transformateurs, les encuvements, citernes et cuves enterrées, l'égouttage interne ;
6°pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des plantes grimpantes ;
7°propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ;
8°ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ;
9°rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ;
10°site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent des installations pour la production, le transport et la distribution d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des eaux ;
11°unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir une seule fonction principale ;
12°volume annexe : une construction d'un volume isolé, situé sur la même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ;
13°volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ; le volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un élément avec toiture. " ;
14°point d'accès sans fil à portée limitée : un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, comprenant différents éléments tels qu'une unité de traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système d'antenne, des connections câblées et un boitier, et utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse d'un réseau mobile ou fixe ;
15°zone d'actes et travaux : le périmètre géographique au sein duquel sont exécutés les actes et travaux ou implantées les installations visées par la nomenclature ;
16°zone soumise à un aléa élevé d'inondation : la zone d'actes et travaux est située en tout ou en partie dans une zone d'aléa élevé par débordement de cours d'eau ou axe d'aléa élevé par ruissellement concentré identifié dans la cartographie de l'aléa d'inondation adoptée par l'autorité de bassin en application de l'article D.53-2 du livre II du Code de l'environnement ;
17°engin de mobilité active : les cycles au sens du 2.15.1, les engins de déplacement non motorisé au sens du 2.15.2, 1°, et les cycles motorisés au sens de l'article 2.15.3 du Code de la route.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2025, p. 45482)
".
Art. 2.Dans l'article R.IV.4-3 du même Code, les mots " I, 1 et 1/1 " sont remplacés par " I, 1 et 2 " et les mots " F4 " sont remplacés par " F5 ".
Art. 3.Dans l'article R.IV.35-1 du même Code, les mots :
- " A4 " sont remplacés à chaque fois par les mots " A6 " ;
- " A5 " sont remplacés à chaque fois par les mots " A3 " ;
- " A9 " sont remplacés à chaque fois par les mots " A10 " ;
- " A11 " sont remplacés à chaque fois par les mots " A12 " ;
- " F2 " sont remplacés à chaque fois par les mots " F3 " ;
- " J6 " sont remplacés à chaque fois par les mots " J8 " ;
- " L2 " sont remplacés à chaque fois par les mots " L4 " ;
- " Y14 " sont remplacés à chaque fois par les mots " Y16 ".
Dans le même article, les mots " - le placement d'un appareil de conditionnement d'air dans les conditions visées à l'article R.IV.1-1, B 7 ; " sont abrogés.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 1er, la nomenclature qui suit produit ses effets jusqu'au 30 juin 2025 :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2025, p. 45519)
Art. 5.Les articles 43 et 45, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la matière sont abrogés.
Art. 6.A l'article 152 du même arrêté du 25 avril 2024, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " 43, 1° à 26°, a), 45, 2° " sont abrogés ;
2°à l'alinéa 2, la phrase " Le dernier alinéa de l'article 43 insérant une rubrique " Z/1 " , " Commerces " entre en vigueur le 1er août 2024 " est abrogée.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les rubriques U1, V1 et V2 reprises à l'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. 8.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.