Chapitre 1er.- Modifications des conditions générales
Article 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'un joueur achète une participation aux jeux à distance, il est réputé en accepter les conditions. Ces conditions sont à tout moment consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ainsi qu'au moment de l'achat de la participation par le joueur.".
Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit :
" Art. 13/2. La Loterie Nationale procède à la clôture d'un " compte joueur " d'un joueur sans préavis ni indemnité dans les cas suivants :
- s'il fait l'objet d'une saisie-arrêt ;
- lorsqu'elle y est tenue en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision de justice.
Le joueur en est informé par tous les moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. Cette information doit au moins reprendre la date à partir de laquelle cette clôture prend effet. ".
Chapitre 2.- Abonnements
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " Lotto " et " Euro Millions ", il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit :
" Art. 26/1. La Loterie Nationale met un terme à un ou à tous les abonnements d'un joueur sans préavis ni indemnité dans les cas suivants :
- s'il fait l'objet d'une saisie-arrêt ;
- lorsqu'elle y est tenue en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision de justice ;
- en cas d'exclusion du joueur au sens de l'article 13 de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.
Le joueur en est informé par tous les moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. Cette information doit au moins reprendre la date à partir de laquelle cette mise à terme prend effet. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.