Lex Iterata

Texte 2025003335

11 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant sur la prolongation de dérogation des articles 7, 12 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-4-2025
Numéro
2025003335
Page
45736
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-04-11/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" le décret " : le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ;

" l'arrêté " : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation.

Art. 2.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté et uniquement pour les parcours de formation dont une partie se déroule en 2025 ou en 2026 l'organisme de formation peut solliciter une dérogation auprès du Service de la Jeunesse afin que le participant puisse commencer sa formation théorique avant ses 16 ans à condition qu'il soit âgé de minimum 16 ans le premier jour du stage pratique supervisé et que ce stage soit effectué endéans un délai maximal d'un an, prenant cours le premier jour de la formation théorique.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté et uniquement pour les parcours de formation dont une partie se déroule en 2025 ou en 2026, les modalités pratiques d'organisation de la formation de coordinateur sont les suivantes :

une première période de stage pratique de cent heures minimum en tant qu'animateur breveté ou assimilé dans un centre de vacances agréé conformément au décret, à prester avant le premier stage pratique de septante-cinq heures en tant que coordinateur visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°, b ;

cent-cinquante heures de formation théorique dont cent-dix heures minimum en résidentiel, réparties sur deux cycles. Chaque cycle comprend au moins :

a)septante heures minimum de formation théorique, dont huit heures incluant l'évaluation collective sont réalisées après le stage pratique ;

b)un stage de septante-cinq heures en tant que coordinateur.

Les deux cycles visés à l'alinéa 1, 2°, se déroulent sur une durée totale minimale de douze mois et maximale de quarante-huit mois.

Les stages pratiques en tant que coordinateur sont organisés de la façon suivante :

lors du premier cycle de formation, le stage pratique doit être supervisé par un coordinateur breveté ou en second cycle de formation ou avoir fait l'objet d'une convention avec le pouvoir organisateur du centre de vacances. Cette convention précise les modalités pratiques d'accompagnement. La commission formation est chargée d'établir un canevas de rédaction pour cette convention ;

lors du second cycle de formation, le stage pratique se réalise en tant que coordinateur à part entière, en plaine ou séjour.

Art. 4.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté et uniquement pour les parcours de formation dont une partie se déroule en 2025 ou en 2026, l'organisme de formation peut solliciter une dérogation auprès du Service de la Jeunesse afin que le participant, animateur qualifié, puisse commencer sa formation théorique avant ses 18 ans, à condition qu'il soit âgé de minimum 18 ans le premier jour du stage pratique, tel que visé par l'article 3, alinéa 1er, 2°, b), et que ce stage soit effectué endéans un délai d'un an, prenant cours le premier jour de la formation théorique.

Art. 5.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, pour les formations organisées en 2025 ou en 2026, les organismes de formation qui l'estiment nécessaire peuvent solliciter une dérogation auprès du Service de la Jeunesse afin d'appliquer les normes d'encadrement minimales suivantes:

deux formateurs pour 8 à 24 participants ;

trois formateurs pour 25 à 36 participants.

La formation théorique compte un maximum de 36 participants par groupe.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

Art. 7.La Ministre de la Jeunesse et l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.