Lex Iterata

Texte 2025003273

11 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne le Comité de monitoring des référentiels du tronc commun

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-4-2025
Numéro
2025003273
Page
45024
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-04-11/11
Entrée en vigueur / Effet
11-04-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

Comité de monitoring : le Comité de monitoring des référentiels du tronc commun institué par l'article 2.6.1-2 du Code de l'enseignement ;

CDRP : la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun créée par l'article 1.6.2-1 du Code de l'enseignement ;

COCOFIE : la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit visée à l'article 7 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ;

COFOPRO : le Conseil de la formation professionnelle continue visé à l'article 6.1.5-2 du Code de l'enseignement ;

COPI : la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire visée à l'article 1.6.1-1 du Code de l'enseignement ;

données : toutes données utilisées à des fins globales, analytiques, ou statistiques qui ne permettent pas d'identifier directement ou indirectement une personne physique ;

rapport bisannuel : le rapport bisannuel visé à l'article 2.6.1-2, § 3, du Code de l'enseignement.

Chapitre 2.- Des modalités de fonctionnement du Comité de monitoring des référentiels du tronc commun

Art. 2.§ 1er. Le Comité de monitoring est installé auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, Direction générale du Pilotage du système éducatif.

Son secrétariat est assuré par trois membres désignés au sein de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

§ 2. En application de l'article 2.6.1-2, § 1er, alinéa 2, et § 3, du Code de l'enseignement, le Comité de monitoring est chargé des missions suivantes :

élaborer des indicateurs s'inscrivant dans les catégories d'indicateurs visées à l'article 7 ;

superviser les dispositifs de récolte des données ;

proposer une analyse additionnelle conformément à l'article 8 ;

rédiger le rapport bisannuel conformément à l'article 9.

Le Président du Comité de monitoring organise les travaux et dirige les débats du Comité de monitoring conformément à l'article 3. Il assure la direction du secrétariat du Comité de monitoring.

Le secrétariat assiste le Président et prépare les travaux du Comité de monitoring. Il est, notamment, chargé :

de récolter et d'analyser les données pertinentes permettant d'établir le rapport bisannuel ;

d'établir un projet de rapport bisannuel conformément à l'article 9.

Art. 3.§ 1er. Le Comité de monitoring se réunit au moins trois fois par année, lorsque la production d'un rapport est prévue :

une réunion est organisée pour permettre au Comité de monitoring d'examiner l'état d'avancement de l'élaboration des outils de collecte des données ;

une réunion est organisée pour permettre au Comité de monitoring d'approuver le rapport en vue de sa transmission au Gouvernement, à la COPI, à la COCOFIE et au COFOPRO ;

une réunion est organisée pour permettre au Comité de monitoring d'examiner l'avis de la COPI et les éventuelles recommandations formulées par la COCOFIE et le COFOPRO. Cette réunion permet également d'initier ses futurs travaux en vue du prochain rapport bisannuel.

Ces réunions sont organisées selon un calendrier permettant d'assurer la remise au Gouvernement du rapport bisannuel au mois de juin.

Le Comité de monitoring se réunit au moins une fois par année, lorsque la production d'un rapport n'est pas prévue : cette réunion est organisée pour permettre au Comité de monitoring d'examiner les éventuelles interpellations qui lui sont adressées par la COPI, la COCOFIE et le COFOPRO ou pour échanger au sujet d'informations remontant de ses membres siégeant à la Commission des référentiels et des programmes. Sur cette base, le Comité de monitoring peut éventuellement envisager des ajustements concernant la collecte des données et le rapport bisannuel suivant.

Le président du Comité de monitoring fixe l'ordre du jour ainsi que l'ordre des travaux du Comité. Les trois réunions annuelles se dérouleront obligatoirement en présentiel. Si des réunions supplémentaires sont nécessaires, ces réunions supplémentaires se tiendront en visioconférence.

Les convocations aux réunions sont adressées par voie électronique aux membres par le secrétariat, sept jours ouvrables au moins avant la date de la séance. En cas d'urgence, le président peut réduire le délai de convocation à deux jours ouvrables. Les convocations mentionnent l'ordre du jour et contiennent les informations utiles en vue de la réunion. Le Comité de monitoring ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Les membres du Comité de monitoring peuvent soumettre au président des points qu'ils souhaitent ajouter à l'ordre du jour jusqu'à deux jours ouvrables avant la date fixée de la réunion.

§ 2. Le Président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats des séances du Comité de monitoring. Il fixe l'agenda des réunions. Il prend toutes les mesures utiles pour développer un travail efficace et constructif et concilie les points de vue des membres du Comité de monitoring. Il fournit les impulsions nécessaires à chaque étape des travaux du Comité de monitoring.

Le président et le secrétariat du Comité de monitoring organisent la gestion et la transmission des informations et des documents aux membres du Comité de monitoring.

La transmission du rapport et des recommandations du Comité de monitoring visés à l'article 2.6.1-2, § 4, alinéa 1er, du Code de l'enseignement est assurée par le secrétariat. Les instances représentées au sein de la COPI, de la COCOFIE ou du COFOPRO adressent les interpellations visées à l'article 2.6.1-2, § 4, alinéa 3, du Code de l'enseignement, par l'intermédiaire du secrétariat du Comité de monitoring.

A la demande de la majorité simple des membres présents ou sur décision de son président, le Comité de monitoring peut inviter des experts ou toute personne qu'il juge utile d'entendre.

§ 3. Le Comité de monitoring ne peut délibérer que si la moitié de ses membres est présente.

A défaut, le président doit lever la séance et convoquer, au plus tôt le premier jour ouvrable suivant, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour, qui devra se tenir dans les dix jours ouvrables qui suivent la convocation. Durant cette seconde séance, il n'est plus tenu compte du quorum et le Comité de monitoring délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le Comité de monitoring prend ses décisions par consensus. En cas de désaccord, le Président acte les points de dissension.

L'approbation des procès-verbaux doit figurer à l'ordre du jour de la réunion suivante. Les procès-verbaux sont confidentiels et sont consignés dans des registres tenus par le secrétariat.

Art. 4.Les membres du Comité de monitoring sont tenus au devoir de réserve et à la confidentialité du contenu des réunions de travail, des échanges de courriels et de la diffusion des données ou documents traités par le Comité de monitoring.

Art. 5.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné poursuit la mission de son prédécesseur.

Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Art. 6.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres du Comité de monitoring sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent au sein du Comité de monitoring.

Les membres du Comité de monitoring visés à l'article 2.6.1-2, § 2, alinéa 1er, 4° à 6°, du Code de l'enseignement, bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Chapitre 3.- Des catégories d'indicateurs et de la méthodologie

Art. 7.Les catégories d'indicateurs destinées à établir le rapport bisannuel sont les suivantes :

les indicateurs relatifs à l'effectivité du déploiement des référentiels dans les écoles. Cette catégorie d'indicateurs vise, notamment, à :

a)mesurer le niveau de mise en oeuvre ou d'absence de mise en oeuvre des contenus et des attendus des référentiels dans les apprentissages dispensés dans les écoles, sans viser à mesurer la manière dont les apprentissages sont abordés en classe ;

b)identifier, le cas échéant, la ou les causes d'une absence de mise en oeuvre totale ou partielle de certains contenus et attendus disciplinaires ou transversaux des référentiels ;

les indicateurs relatifs à la soutenabilité des référentiels. Cette catégorie d'indicateurs vise notamment à :

a)mesurer la soutenabilité des contenus et des attendus des référentiels, sur le plan du volume des apprentissages à travailler avec les élèves en fonction du volume horaire disponible et de l'hétérogénéité des rythmes d'apprentissages ;

b)mesurer la soutenabilité des contenus et des attendus des référentiels, sur le plan du niveau d'exigence des apprentissages à travailler avec les élèves en fonction du volume horaire disponible et de l'hétérogénéité des rythmes d'apprentissages ;

les indicateurs relatifs à la précision des contenus et des attendus des référentiels. Cette catégorie d'indicateurs vise notamment à mesurer si, pour les membres des équipes pédagogiques, les référentiels sont suffisamment précis pour bien cerner ce qui doit être travaillé à l'échelle de l'année d'études concernée ;

les indicateurs relatifs à la clarté des référentiels. Cette catégorie d'indicateurs vise notamment à mesurer la lisibilité et l'intelligibilité des référentiels ainsi que leur bonne compréhension par les membres des équipes pédagogiques ;

les indicateurs relatifs à la cohérence verticale des contenus et des attendus des référentiels. Cette catégorie d'indicateurs vise notamment à mesurer si les progressions d'une année d'études ou d'un niveau d'études à l'autre ont effectivement été lissées de manière à éviter les ruptures que peuvent constituer des sauts cognitifs trop importants ;

les indicateurs relatifs à la cohérence horizontale des référentiels. Cette catégorie d'indicateurs vise à mesurer si les croisements entre différentes disciplines d'une même année proposés dans les référentiels ont permis de décloisonner les matières et dès lors d'en renforcer le sens ou l'acquisition.

Le Comité de monitoring prend en compte l'indice socio-économique des écoles (ISE) visé par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et il organise ses travaux de manière à pouvoir porter une attention particulière aux publics scolaires plus fragilisés.

Art. 8.Afin d'établir le rapport bisannuel, le secrétariat du Comité de monitoring rassemble les données pertinentes :

par l'intermédiaire d'enquêtes, organisées par le Service général de l'Analyse et de la Prospective, auprès d'un échantillon représentatif de la population des équipes pédagogiques au sein de la Communauté française. La taille et la méthodologie d'échantillonnage sont adaptés en fonction du public visé par l'enquête ou les enquêtes de l'année en cours. Ces enquêtes, à l'attention des équipes pédagogiques, seront autoadministrées et peuvent être précédées par un pré-test ;

par l'entremise de l'organisation de missions de terrain menées par le Service général de l'Inspection. Ces missions visent à observer les pratiques au sein des écoles et s'inscrivent dans le cadre de l'article 4, § 6, 5°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection. L'échantillon interrogé viendra compléter ou préciser les éléments investigués via l'enquête visée au point 1° ;

par le biais des informations issues des travaux de la CDRP.

Sur la base d'une analyse de faisabilité et de soutenabilité, le Comité de monitoring peut proposer une analyse additionnelle en mobilisant toute autre source de données identifiée par le Comité de monitoring comme étant pertinente pour alimenter ses travaux.

Le secrétariat traite par ailleurs les interpellations adressées par la COPI, la COCOFIE ou le COFOPRO, et par les instances représentées au sein de ces trois commissions en application de l'article 2.6.1-2, § 4, alinéa 3, du Code de l'enseignement.

Art. 9.Le secrétariat du Comité de monitoring analyse les données visées à l'article 8 qui s'inscrivent dans les catégories d'indicateurs visées à l'article 7. Sur cette base, il prépare un projet de rapport bisannuel.

Le Président soumet le projet de rapport bisannuel à l'approbation du Comité de monitoring.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 avril 2025.

Art. 11.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.