Article 1er.Dans le chapitre 3 du VLAREME du 28 octobre 2016, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2024, la section 5, comprenant les articles 3.5.1 et 3.5.2, est remplacée par ce qui suit :
" Section 5. Bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation telles que visées à l'article 14bis du décret Engrais du 22 décembre 2006
Art. 3.5.1. Conformément à l'article 14bis, § 1er, du décret Engrais du 22 décembre 2006, un agriculteur qui applique une ou plusieurs bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation, peut bénéficier d'une diminution de la réduction de fertilisation, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 1°, du décret précité.
Outre les mesures, visées à l'article 14bis, § 2, du décret précité, les pratiques établies dans la liste de bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation, reprise à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, sont également considérées comme de bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation qui peuvent donner droit à une diminution de la réduction de fertilisation, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 1°, du décret précité.
Art. 3.5.2. L'agriculteur qui répond à l'ensemble des conditions suivantes bénéficie de la diminution de la réduction de fertilisation, visée à l'article 14, § 4, 1°, du décret Engrais du 22 décembre 2006 :
1°les conditions visées à l'article 14bis, § 1er et § 4 au § 7, du décret précité ;
2°les conditions pour la bonne pratique en matière de sol, de culture et de fertilisation en question, visée à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les dispositions suivantes s'appliquent mutatis mutandis à la demande et à la justification de bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation :
1°les dispositions, reprises au présent arrêté, relatives à la conservation de pièces justificatives et aux déclarations, aux registres et aux transports ;
2°les dispositions relatives à la demande unique, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et à l'arrêté ministériel du 11 mai 2023 fixant la demande unique et les modalités pour l'identification commune de parcelles, exploitations et terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.
Le ministre peut arrêter les modalités relatives aux conditions à respecter pour les bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation, visées à l'article 14bis, § 2, du décret précité, et à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, et relatives à la manière dont les bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation doivent être demandées et justifiées.
Art. 2.L'annexe 8 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 janvier 2021, 22 avril 2022 et 31 mars 2023, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne les bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation
Annexe 8 au VLAREME du 28 octobre 2016
Annexe 8. Liste de bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation telle que visée aux articles 3.5.1 et 3.5.2
Article 1er. Dans la présente annexe, on entend par :
1°bandes non cultivées : une partie de la parcelle sur laquelle la culture principale n'est pas cultivée. Ces bandes sont constituées de la tournière, des passages libres et des autres parties de la parcelle qui restent libres de la culture principale. Les parties suivantes de la parcelle ne sont pas considérées comme une bande non cultivée :
a)les parties de la parcelle auxquelles s'appliquent des restrictions de fertilisation, d'utilisation de pesticides ou de préparation du sol, conformément aux articles 1.3.2.1 et 1.3.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018 ;
b)les parties de la parcelle qui restent libres de la culture principale pour une des raisons suivantes :
1)dans le cadre de la conditionnalité relevant de la politique agricole commune ;
2)par des obligations découlant de contrats de gestion, de mesures agro-environnementales et climatiques, d'éco-régimes, de mesures de lutte contre l'érosion ;
3)par d'autres obligations légales ou engagements pris par l'agriculteur ;
2°groupe de culture 1 : chrysanthèmes, laitue, épinards, salsifis, chicorée, endive, chou-navet, mâche, roquette ou carottes ;
3°groupe de culture 2 : fraises, laitue iceberg, poireau, chou-rave, chou de Chine, betterave fourragère, haricot vert, céleri ordinaire, céleri en branches, betterave rouge, céleri-rave, fenouil tubéreux, chou frisé, céleri vert ou fenouil ;
4°groupe de culture 3 : betterave sucrière, courgette, chou de Milan ou chou blanc ;
5°groupe de culture 4 : petits pois, chou rouge, chou-fleur, chou de Bruxelles ou brocoli.
Art. 2.Outre les pratiques visées à l'article 14bis, § 2, du décret Engrais du 22 décembre 2006, les mesures suivantes sont également considérées comme une bonne pratique en matière de sol, de culture et de fertilisation, qui sont éligibles à une diminution de la réduction de fertilisation :
1°le sous-semis d'une culture dérobée pour le maïs ;
2°le semis d'une culture successive de céréales d'hiver au plus tard le 15 octobre ;
3°le semis d'une culture successive de céréales d'hiver au plus tard le 15 novembre ;
4°le semis d'une culture successive de céréales d'hiver au plus tard le 15 octobre après la culture intermédiaire d'une culture dérobée ;
5°le semis d'une culture successive de céréales d'hiver au plus tard le 15 novembre après la culture intermédiaire d'une culture dérobée ;
6°le semis d'une culture successive de colza d'hiver au plus tard le 15 septembre ;
7°l'ensemencement de bandes non cultivées (au minimum 15 %) ;
8°l'enlèvement des résidus de récolte du groupe de culture 4 ;
9°l'enlèvement des résidus de récolte du groupe de culture 3 ;
10°l'enlèvement des résidus de récolte du groupe de culture 2 ;
11°l'enlèvement des résidus de récolte du groupe de culture 1 ;
12°le non enlèvement de paille ;
13°la repousse de résidus de récolte du chou-fleur ou du chou rouge ;
14°la repousse de résidus de récolte du chou de Milan ou du chou blanc ;
15°la fertilisation supplémentaire après avis.
Art. 3.Le taux de la réduction de fertilisation après l'application d'une bonne pratique en matière de sol, de culture et de fertilisation telle que visée à l'article 2, 1° à 15°, est mentionné au tableau suivant et exprimé en pourcentage :
pratique | taux de la réduction de fertilisation, spécifié par type de zone et selon qu'il s'agit d'une parcelle sur laquelle est établie une culture principale sensible aux nitrates ou non | |||||
TDZ 1 | TDZ 2 | TDZ 3 | ||||
N-SN | SN | N-SN | SN | N-SN | SN | |
sous-semis d'une culture dérobée pour le maïs | 0 | 0 | n.a. | -15 | n.a. | -25 |
culture suivante céréales d'hiver semée au plus tard le 15 octobre | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | -20 |
culture suivante céréales d'hiver semée au plus tard le 15 novembre | 0 | -5 | -5 | -20 | -15 | -30 |
culture suivante céréales d'hiver semée au plus tard le 15 octobre après culture intermédiaire d'une culture dérobée | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -15 |
culture suivante céréales d'hiver semée au plus tard le 15 novembre après culture intermédiaire d'une culture dérobée | 0 | 0 | 0 | -15 | -10 | -25 |
culture suivante colza d'hiver semée au plus tard le 15 septembre | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -15 |
ensemencement de bandes non cultivées (au minimum 15 %) | 0 | 0 | 0 | -15 | -10 | -25 |
enlèvement des résidus de récolte du groupe de culture 4 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | -20 |
enlèvement des résidus de récolte du groupe de culture 3 | 0 | 0 | 0 | -15 | -10 | -25 |
enlèvement des résidus de récolte du groupe de culture 2 | 0 | -5 | -5 | -20 | -15 | -30 |
enlèvement des résidus de récolte du groupe de culture 1 | 0 | -5 | -10 | -20 | -20 | -30 |
non enlèvement de paille | 0 | n.a. | 0 | n.a. | -10 | n.a. |
la repousse de résidus de récolte du chou-fleur ou du chou rouge ; | n.a. | 0 | n.a. | -5 | n.a. | -15 |
la repousse de résidus de récolte du chou de Milan ou du chou blanc | n.a. | 0 | n.a. | -10 | n.a. | -20 |
la fertilisation supplémentaire après avis | 0 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
Art. 4.L'agriculteur qui opte pour la pratique, visée à l'article 2, 1°, remplit toutes les conditions suivantes :
1°sur la parcelle en question, une culture dérobée est sous-semée pour une culture principale de maïs ;
2°la culture dérobée sous-semée est maintenue, après la récolte du maïs, au minimum jusqu'aux dates visées à l'article 14, § 3, alinéa 2, du décret Engrais du 22 décembre 2006.
Art. 5.L'agriculteur qui opte pour la pratique visée à l'article 2, 2°, ou pour la pratique visée à l'article 2, 3°, remplit toutes les conditions suivantes :
1°une culture successive de céréales d'hiver est semée sur la parcelle concernée au plus tard à la date limite correspondante ;
2°la culture successive de céréales d'hiver est cultivée en l'année civile suivante comme culture principale sur la parcelle en question.
Art. 6.L'agriculteur qui opte pour la pratique visée à l'article 2, 4°, ou pour la pratique visée à l'article 2, 5°, remplit toutes les conditions suivantes :
1°une culture successive de céréales d'hiver est semée sur la parcelle concernée au plus tard à la date limite correspondante ;
2°la culture successive de céréales d'hiver est cultivée en l'année civile suivante comme culture principale sur la parcelle en question ;
3°avant la culture successive de céréales d'hiver, une culture dérobée a été cultivée sur la parcelle concernée, qui a été semée au moins deux mois avant la destruction de la culture dérobée.
Art. 7.L'agriculteur qui opte pour la pratique, visée à l'article 2, 6°, remplit toutes les conditions suivantes :
1°une culture successive de colza d'hiver est semée sur la parcelle concernée au plus tard à la date limite correspondante ;
2°la culture successive de colza d'hiver est cultivée en l'année civile suivante comme culture principale sur la parcelle en question.
Art. 8.L'agriculteur qui opte pour la pratique, visée à l'article 2, 7°, du présent arrêté, remplit toutes les conditions suivantes :
1°la parcelle contient une ou plusieurs bandes non cultivées qui, dès le semis ou la plantation de la culture principale jusqu'à la récolte complète de la culture principale, couvrent toujours au moins 15% de la superficie totale de la parcelle ;
2°sur les bandes non cultivées, une culture dérobée est cultivée, celle-ci étant semée au plus tard quatorze jours après la plantation ou le semis de la culture principale. Par dérogation à ce qui précède, pour les cultures principales semées ou plantées avant le 1er avril, la culture dérobée est semée au plus tard le 15 avril ;
3°en cas de récolte totale ou partielle de la culture principale au plus tard le 15 septembre, une culture dérobée est semée sur les parties récoltées au plus tard quatorze jours après la récolte et au plus tard le 15 septembre ;
4°les cultures dérobées qui sont cultivées sur les bandes non cultivées et sur les parties récoltées répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
a)les cultures dérobées sont maintenues au moins jusqu'aux dates visées à l'article 14, § 3, alinéa 2, du décret Engrais du 22 décembre 2006. Pendant cette période, les cultures dérobées ne peuvent être ni retirées ni détruites. Si la culture dérobée a été endommagée ou ne s'est pas développée de manière satisfaisante, la culture dérobée est ressemée au plus tard le 15 septembre ;
b)le fauchage de la culture dérobée et l'évacuation du produit de fauchage de la culture dérobée sont autorisés ;
5°aucun engrais animal ou autre engrais n'est appliqué sur la tournière non cultivée ;
6°la culture principale est fertilisée au moyen d'engrais chimiques par la fertilisation par bande, l'épandage en bandes, l'irrigation au goutte-à-goutte ou une technique de fertilisation lors de laquelle l'engrais chimique peut être placé au moins aussi précisément que lors d'une fertilisation par bande, l'épandage en bandes ou l'irrigation au goutte-à-goutte.
Art. 9.L'agriculteur qui opte pour la pratique visée à l'article 2, 8°, pour la pratique visée à l'article 2, 9°, pour la pratique visée à l'article 2, 10°, ou pour la pratique visée à l'article 2, 11°, remplit toutes les conditions suivantes :
1°sur la parcelle, une culture du groupe de culture 1, 2, 3 ou 4 est cultivée, qui est récoltée après le 15 septembre. Dans le cas d'une culture associée, chaque culture de la combinaison est une culture du groupe de culture 1, 2, 3 ou 4, qui est récoltée après le 15 septembre ;
2°pour chaque récolte après le 15 septembre, les résidus de récolte sont enlevés de la parcelle dans le délai pertinent pour permettre l'évacuation judicieuse des résidus de récolte. L'enlèvement doit être effectué avant que le processus de compostage ou de fermentation des résidus de récolte ne soit trop avancé ;
3°les résidus de récolte sont soit acheminés vers une installation autorisée à transformer des matières organiques telles que les résidus de récolte en question, soit utilisés comme aliments pour animaux ou pour une autre utilisation de qualité, soit compostés dans l'entreprise en vue de leur utilisation comme engrais ;
4°les résidus de récolte sont enlevés de manière judicieuse et conformément aux conditions du décret Engrais du 22 décembre 2006 et aux conditions mentionnées aux points 2° et 3°.
Art. 10.L'agriculteur qui opte pour la pratique, visée à l'article 2, 12°, remplit toutes les conditions suivantes :
1°sur la parcelle en question, le " blé d'hiver ou triticale " ou l'" orge d'hiver ou autres céréales " est cultivé comme culture principale ;
2°après la récolte des céréales, toute la paille récoltée sur la parcelle n'est pas enlevée.
Art. 11.L'agriculteur qui opte pour la pratique, visée à l'article 2, 13°, remplit toutes les conditions suivantes :
1°au cours de l'année civile en question, la dernière culture récoltée sur la parcelle en question est l'une des suivantes :
a)chou-fleur ;
b)chou rouge ;
2°Lors de la récolte, on s'efforce de minimiser les dommages causés à la plante récoltée afin de permettre la repousse ;
3°la plante récoltée n'est pas détruite et reste sur la parcelle au moins jusqu'au 31 janvier de l'année civile suivante.
Art. 12.L'agriculteur qui opte pour la pratique, visée à l'article 2, 14°, remplit toutes les conditions suivantes :
1°au cours de l'année civile en question, la dernière culture récoltée sur la parcelle en question est l'une des suivantes :
a)chou de Milan ;
b)chou blanc ;
2°Lors de la récolte, on s'efforce de minimiser les dommages causés à la plante récoltée afin de permettre la repousse ;
3°la plante récoltée n'est pas détruite et reste sur la parcelle au moins jusqu'au 31 janvier de l'année civile suivante.
Art. 13.L'agriculteur qui opte pour la pratique, visée à l'article 2, 15°, du présent arrêté, remplit toutes les conditions suivantes :
1°la parcelle en question n'est pas une parcelle de prairie ;
2°la parcelle en question n'est pas une parcelle située dans une zone soumise à la directive Habitats, qui tombe également sous l'application des articles 41bis, § 1er, ou 41ter, § 1er, du décret Engrais du 22 décembre 2006 ;
3°si des engrais sont épandus sur la parcelle avant le semis ou la plantation, la quantité d'engrais, exprimée en N actif, qui est alors épandue ne dépasse pas 70 % de la quantité de N actif qui peut être épandue sur la parcelle en question au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du décret Engrais du 22 décembre 2006 ;.
4°si l'agriculteur souhaite épandre des engrais sur la parcelle en question après le semis ou la plantation, les conditions suivantes s'appliquent :
a)les engrais sont épandus au plus tôt 14 jours après le semis ou la plantation ;
b)avant la fertilisation, il est procédé à une analyse de l'azote accompagnée d'un avis de fertilisation, répondant aux conditions suivantes :
1)l'échantillonnage est enregistré auprès de la Mestbank via un guichet internet mis à disposition par la Mestbank ;
2)l'analyse de l'azote avec avis de fertilisation y afférent est effectuée conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 relatif à l'avis de fertilisation pour les cultures maraîchères et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telles que visées à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, relatif aux modalités de l'analyse d'azote et l'avis de fertilisation y afférent ;
c)l'agriculteur veille à ce que la quantité d'engrais recommandée dans l'avis de fertilisation ne soit pas dépassée sur la parcelle en question ;
d)si la quantité d'engrais recommandée sur la base de l'avis de fertilisation, le cas échéant augmentée de la quantité d'engrais déjà épandue sur la parcelle préalablement à l'avis, est inférieure à la quantité d'azote actif qui peut être épandue sur la parcelle en question au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du décret Engrais du 22 décembre 2006, la différence entre la quantité d'azote actif qui peut être épandue sur la parcelle en question au cours de l'année en question, sans application de la pratique visée à l'article 2, 15°, et la quantité d'azote actif qui peut être épandue sur la parcelle en question au cours de l'année en question, avec application de la pratique visée à l'article 2, 15°, conformément aux dispositions du décret Engrais du 22 décembre 2006, ne peut pas être épandue sur une autre parcelle appartenant à l'entreprise.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2025 modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne les bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation.
Bruxelles, le 4 avril 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS